adoption d'une personne majeure par une personne proétégée
SOCIÉTÉ
+ DE 2 ANS
Le 23/05/2013 à 15h07
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Question d'origine :
Bonjour,
Je souhaiterais savoir quelle est la procédure à suivre pour qu'une personne placée sous le régime de la curatelle puisse adoptée une personne majeure.
Avec mes remerciements
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 25/05/2013 à 10h26
Bonjour,
Le droit permet l’adoption d’un adulte, mais il s’agira d’une adoption simple, l’adoption plénière d’un adulte étant impossible. L’adoption simple va créer un nouveau lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté : « Article 360 du code civil : L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. »
La procédure à suivre :
" Les adoptants et l’adulte souhaitant être adopté doivent donner leur consentement chez un Notaire qui établira un acte authentique. Désormais il n’est plus possible de faire recueillir le consentement par le greffier du Tribunal d’Instance. Il n’existe aucun délai de rétractation. Les parents légitimes de l’adoptant n’ont pas à donner leur consentement et ne seront pas partie à la procédure. Une requête sera ensuite présentée par un avocat , au nom des adoptants et de l’adopté et le dossier sera soumis à l’examen du tribunal , en chambre du conseil , en matière gracieuse. Le dossier est communiqué au ministère public. Si les Magistrat rendent un jugement favorable , le jugement d’adoption sera transmis , aux diligences du parquet , auprès des registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté."
Source : Réseau Eurojuris France
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure ayant besoin d’être conseillée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, comme le stipule l’article 440 du code civil.
D’après le site service-public.fr, on en distingue plusieurs types :
- La curatelle simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition ).
- La curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
- La curatelle aménagée : le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
« La loi nouvelle n’envisage pas l’hypothèse de l’adoption par le majeur en tutelle. Il est vrai qu’il peut paraître inopportun et contraire à l’intérêt de l’adopté de prononcer l’adoption d’un mineur par un majeur en tutelle qui se trouverait alors investi de tous les droits et devoirs de l’autorité parentale. En revanche, la possibilité d’adopter un majeur, et particulièrement les enfants du conjoint, pouvait être envisagée, notamment lorsque les démarches avaient commencé avant le placement sous un régime de protection. Un arrêt du 4 juin 2007 a admis le principe d’une telle adoption (1re Civ., Bull. 2007, I, n° 218, pourvoi n° 05-20.243). Utilisant par anticipation les termes du futur article 458, la première chambre a jugé cependant que la présentation d’une requête en adoption était une action dont la nature impliquait un consentement strictement personnel, qui ne pouvait donner lieu à représentation du majeur sous tutelle. Seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, aurait pu, en application des dispositions de l’ancien article 501 du code civil (repris à l’article 473 nouveau) autoriser le majeur, seul ou assisté de son représentant légal, à présenter une requête en adoption simple. »
Source : Cour de cassation, publications de la cour, rapport annuel 2009 : 3ème partie : Le régime des différents actes juridiques accomplis par un majeur protégé
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