Question d'origine :
Bonjour
Deux Conventions Collectives s'appliquent dans la même société selon la catégorie des salariés.
Ma question: est ce que l'employeur peut changer le rattachement d'un salarié de l'une à l'autre de ces conventions simplement en modifiant sur le bulletin de salaire le nom de la convention?
L'employeur doit il en cas de modification de Convention Collective confirmer par écrit au salarié cette modification?
Est-ce la Convention Collective indiquée sur la contrat de travail ou celle indiquée sur le bulletin de salaire (si celle-ci est différente) qui s'applique?
Merci pour vos réponses
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 28/05/2013 à 11h02
Bonjour,
Les articles que nous avons consultés indiquent qu'en cas de changement de convention collective, l'employeur doit en informer ses employés, respecter un certain délai et le déclarer auprès de sa DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Voir par exemple ces articles :
- L'employeur peut-il changer de convention collective ?
- Changer de convention collective : possible ou pas ?
Mais nous n'avons pas trouvé de réponse claire concernant votre cas précis (deux conventions existantes dans la même société). Plusieurs questions se posent : ne s'agit-il pas d'une erreur ? cette société exerce-t-elle vraiment deux activités distinctes ? Est-elle en train de changer de convention collective ?
Nous ne sommes hélas que bibliothécaires, c'est pourquoi nous vous conseillons de contacter des juristes (que nous ne sommes pas) ou votre DIRECCTE pour en savoir plus (coordonnées de la DIRECCTE Rhône-Alpes).
Pour des consultations juridiques gratuites, vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux. Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Enfin, si vous résidez sur Lyon, vous pouvez vous rendre à la boutique de droit.
Voici quelques compléments d'information concernant les conflits de juxtaposition extraits du JurisClasseur Travail Traité
Fasc. 1-34 : NÉGOCIATION. CONVENTION ET ACCORD COLLECTIF . – Application de Gérard Vachet :
Conflit de juxtaposition
138. – Définition – Il y a conflit de juxtaposition de conventions collectives lorsqu'une entreprise, du fait de ses multiples activités, rentre dans le champ d'application de plusieurs conventions collectives : par exemple une entreprise exerce une activité chimique et textile et relève des deux conventions.
139. – Application exclusive de la convention de l'activité principale – En cas de concours de conventions collectives dû à l'exercice par l'entreprise de plusieurs activités, il convient d'appliquer la convention collective de l'activité principale. Cette convention collective s'applique aussi bien aux salariés participant à l'activité principale qu'à ceux participant à l'activité secondaire. Il n'y a donc application que d'une seule convention.
L'inconvénient de cette solution tient au fait que si l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, la convention collective régissant l'activité secondaire ne sera pas applicable. Les salariés participant à l'activité secondaire, comme ceux participant à l'activité principale ne seront assujettis à aucune convention (V. supra n° 41).
140. – Application distributive des conventions collectives dans des centres autonomes – Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités nettement différenciées dans des centres d'activités autonomes, on applique, en revanche, à chaque établissement la convention collective qui correspond à l'activité de celui-ci. La règle s'applique quelle que soit l'importance de cette activité par rapport à l'activité globale de l'entreprise. Si une des activités n'est régie par aucune convention collective, cela n'aura aucune incidence sur l'autre activité qui relève de sa propre convention (V. supra n° 43).
3° Conflit de succession
141. – Définition – Il y a conflit de succession de conventions collectives lorsque deux conventions sont successivement applicables à une entreprise. Le conflit de succession se caractérise non pas par le fait que des conventions ont été conclues successivement, mais par le fait qu'elles se succèdent dans l'entreprise et que pendant un certain temps, elles sont simultanément applicables.
142. – Concours entre une convention mise en cause et une convention nouvellement applicable – L'article L. 2261-14 du Code du travail prévoit que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention continue de produire effet tant qu'un accord de substitution n'est pas intervenu. L'accord de substitution n'est pas un accord nouvellement applicable, mais un accord nouveau par sa conclusion (Cass. soc., 3 mars 1998 : RJS 1998, n° 498. – V. sur la cessation de la convention collective, V. JCl. Travail Traité , Fasc. 1-38).
Pendant quinze mois, l'accord mis en cause et maintenu va coexister avec l'accord nouvellement applicable et les salariés qui ont bénéficié de l'ancien accord pourront se prévaloir aussi bien de l'ancien accord que du nouvel accord ; ils pourront se prévaloir de la clause conventionnelle la plus avantageuse (Cass. soc., 24 janv. 1996 : RJS 1996, n° 315. – Cass. soc., 16 mars 1999 : RJS 1999, n° 706). Les salariés embauchés postérieurement à la mise en cause ne pourront pas se prévaloir des dispositions de l'ancienne convention (Cass. soc., 26 févr. 1992 : RJS 1992, n° 471).
Voir aussi :
- Plusieurs conventions collectives sont applicables, laquelle prime ?
- Comment déterminer la convention collective de branche applicable à l'entreprise ?
- Convention collective applicable : la déterminer
Les articles que nous avons consultés indiquent qu'en cas de changement de convention collective, l'employeur doit en informer ses employés, respecter un certain délai et le déclarer auprès de sa DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Voir par exemple ces articles :
- L'employeur peut-il changer de convention collective ?
- Changer de convention collective : possible ou pas ?
Mais nous n'avons pas trouvé de réponse claire concernant votre cas précis (deux conventions existantes dans la même société). Plusieurs questions se posent : ne s'agit-il pas d'une erreur ? cette société exerce-t-elle vraiment deux activités distinctes ? Est-elle en train de changer de convention collective ?
Nous ne sommes hélas que bibliothécaires, c'est pourquoi nous vous conseillons de contacter des juristes (que nous ne sommes pas) ou votre DIRECCTE pour en savoir plus (coordonnées de la DIRECCTE Rhône-Alpes).
Pour des consultations juridiques gratuites, vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux. Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Enfin, si vous résidez sur Lyon, vous pouvez vous rendre à la boutique de droit.
Voici quelques compléments d'information concernant les conflits de juxtaposition extraits du JurisClasseur Travail Traité
Fasc. 1-34 : NÉGOCIATION. CONVENTION ET ACCORD COLLECTIF . – Application de Gérard Vachet :
138. – Définition – Il y a conflit de juxtaposition de conventions collectives lorsqu'une entreprise, du fait de ses multiples activités, rentre dans le champ d'application de plusieurs conventions collectives : par exemple une entreprise exerce une activité chimique et textile et relève des deux conventions.
139. – Application exclusive de la convention de l'activité principale – En cas de concours de conventions collectives dû à l'exercice par l'entreprise de plusieurs activités, il convient d'appliquer la convention collective de l'activité principale. Cette convention collective s'applique aussi bien aux salariés participant à l'activité principale qu'à ceux participant à l'activité secondaire. Il n'y a donc application que d'une seule convention.
L'inconvénient de cette solution tient au fait que si l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, la convention collective régissant l'activité secondaire ne sera pas applicable. Les salariés participant à l'activité secondaire, comme ceux participant à l'activité principale ne seront assujettis à aucune convention (V. supra n° 41).
140. – Application distributive des conventions collectives dans des centres autonomes – Lorsque l'entreprise exerce plusieurs activités nettement différenciées dans des centres d'activités autonomes, on applique, en revanche, à chaque établissement la convention collective qui correspond à l'activité de celui-ci. La règle s'applique quelle que soit l'importance de cette activité par rapport à l'activité globale de l'entreprise. Si une des activités n'est régie par aucune convention collective, cela n'aura aucune incidence sur l'autre activité qui relève de sa propre convention (V. supra n° 43).
3° Conflit de succession
141. – Définition – Il y a conflit de succession de conventions collectives lorsque deux conventions sont successivement applicables à une entreprise. Le conflit de succession se caractérise non pas par le fait que des conventions ont été conclues successivement, mais par le fait qu'elles se succèdent dans l'entreprise et que pendant un certain temps, elles sont simultanément applicables.
142. – Concours entre une convention mise en cause et une convention nouvellement applicable – L'article L. 2261-14 du Code du travail prévoit que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention continue de produire effet tant qu'un accord de substitution n'est pas intervenu. L'accord de substitution n'est pas un accord nouvellement applicable, mais un accord nouveau par sa conclusion (Cass. soc., 3 mars 1998 : RJS 1998, n° 498. – V. sur la cessation de la convention collective, V. JCl. Travail Traité , Fasc. 1-38).
Pendant quinze mois, l'accord mis en cause et maintenu va coexister avec l'accord nouvellement applicable et les salariés qui ont bénéficié de l'ancien accord pourront se prévaloir aussi bien de l'ancien accord que du nouvel accord ; ils pourront se prévaloir de la clause conventionnelle la plus avantageuse (Cass. soc., 24 janv. 1996 : RJS 1996, n° 315. – Cass. soc., 16 mars 1999 : RJS 1999, n° 706). Les salariés embauchés postérieurement à la mise en cause ne pourront pas se prévaloir des dispositions de l'ancienne convention (Cass. soc., 26 févr. 1992 : RJS 1992, n° 471).
Voir aussi :
- Plusieurs conventions collectives sont applicables, laquelle prime ?
- Comment déterminer la convention collective de branche applicable à l'entreprise ?
- Convention collective applicable : la déterminer
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 06/06/2013 à 07h25
Bonjour,
Le service ARTE (Accueil Renseignements Travail Emploi) de la DIRECCTE que nous avons contacté apporte quelques précisions :
L’application d’une convention collective ne dépend pas en principe de la nature de l’activité du salarié. Elle dépend de l’activité principale de l’entreprise (Cass. Soc 04 11 1988 numéro 86-41-738). Par exemple, une comptable salariée de la métallurgie dépend en principe de la convention collective de la métallurgie et de ses accords nationaux (pas de celle des cabinets comptables).
La convention collective applicable doit être mentionnée obligatoirement sur le bulletin de salaire et obligatoirement sur le contrat.
Tout changement doit être inscrit sur le bulletin de salaire et le contrat.
Toutefois des catégories particulières peuvent être exclues de la convention collective de l’entreprise par dérogation, dès lors qu’elles sont justifiées par des raisons objectives liées spécifiquement à leur statut.
Il s’agit des VRP, qui ont une convention collective spécifique, des journalistes aussi.
A l’exception de ces dérogations, les principes de l’activité principale (et non de la catégorie du salarié) s’appliquent.
Le service ARTE (Accueil Renseignements Travail Emploi) de la DIRECCTE que nous avons contacté apporte quelques précisions :
L’application d’une convention collective ne dépend pas en principe de la nature de l’activité du salarié. Elle dépend de l’activité principale de l’entreprise (Cass. Soc 04 11 1988 numéro 86-41-738). Par exemple, une comptable salariée de la métallurgie dépend en principe de la convention collective de la métallurgie et de ses accords nationaux (pas de celle des cabinets comptables).
La convention collective applicable doit être mentionnée obligatoirement sur le bulletin de salaire et obligatoirement sur le contrat.
Tout changement doit être inscrit sur le bulletin de salaire et le contrat.
Toutefois des catégories particulières peuvent être exclues de la convention collective de l’entreprise par dérogation, dès lors qu’elles sont justifiées par des raisons objectives liées spécifiquement à leur statut.
Il s’agit des VRP, qui ont une convention collective spécifique, des journalistes aussi.
A l’exception de ces dérogations, les principes de l’activité principale (et non de la catégorie du salarié) s’appliquent.
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