13ème mois convention collective réparation automobile
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 05/06/2013 à 09h03
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Question d'origine :
Bonjour.
Mon ami est chaudronnier soudeur dans un garage automobile/réparation de citerne, sur son contrat il est rattaché à la convention collective de la réparation automobile.
Il a 2 ans et 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise et en janvier (23 mois d'ancienneté) n'a pas eu son 13ème mois comme ses collègues. Le motif était soit-disant qu'il fallait une ancienneté de 24 mois avant de la toucher.
Est -ce possible?
Ne trouvant pas de document le stipulant, je fais appel à votre aide.
En vous remerciant pour ce merveilleux site.
Julie.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 06/06/2013 à 08h14
N’étant pas juristes, nous ne pouvons que vous donner des pistes de recherche, c’est pourquoi nous vous conseillons de prendre contact directement avec votre service RH ou votre délégué du personnel, afin de vous faire expliquer plus avant l’absence de ce 13ème mois sur votre salaire, et de vous fournir le texte justifiant de l’ancienneté requise.
Comme l’explique l’ouvrage intitulé Le salaire « Il existe une multitude de primes dont les appellations, les conditions d’attribution et les modalités de calcul peuvent varier. […] celles liées à la production (primes d’objectif, primes de résultat, etc.…) […]
Les primes ou gratifications sont soit des éléments de salaire à verser obligatoirement au salarié, soit des libéralités attribuées à titre exceptionnel dont le versement dépend de la seule décision de l’employeur. »
Pour le cas qui vous intéresse, nous avons consulté la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. Brochure 3034, et il n’existe aucun paragraphe consacré aux primes et avantages divers en particulier.
Nous avons relevé plusieurs articles susceptibles de vous aider :
« Ancienneté
En vigueur étendu
Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.
Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :
- Les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;
- Les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;
- Les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.
Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :
- les congés payés visés à l'article 1.15 ;
- les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;
- les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultat d'un accord entre les parties ;
- la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04 c ;
- les périodes de préavis non travaillées ;
- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de 6 mois consécutifs et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;
- la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2.11 et 4.09 ;
- la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail.
- les absences pour participer à l'appel de préparation à la défense nationale, les absences autorisées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ainsi que la durée du service national accompli par un salarié ayant au moins un an d'ancienneté au moment de son appel sous les drapeaux ;
- les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé.
Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant liés le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.
Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement. »
« Article 1.16
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, 13e mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié.
Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué.
Ce salaire mensuel de référence ne peut, en tout état de cause, être inférieur au minimum mensuel garanti applicable au cours du mois pendant lequel l'absence est intervenue.
« Article 1.21
[...] 6- Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée »
Nous vous soumettons aussi l’article du Code du travail concernant les égalités de salaire :
«
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe. »
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter d’autres réponses du Guichet du Savoir sur d’autres conventions collectives :
- primes sur objectif et arrêt maladie
- rattachement à une convention collective
- secteur métallurgie
- Bulletin Officiel des Conventions Collectives
- Le salaire, Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, Paris, La Documentation Française, 2009
Bonne journée.
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