Question d'origine :
Bonjour j'aimerai adapter un roman en pièce de théâtre. L'auteur est maintenant disparu quel sont les droits et les exigences légales a avoir?
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 28/10/2013 à 11h07
Bonjour,
En premier lieu nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, et ne faisons donc pas autorité en matière de droit de l’image et de droit d’auteur.
Le Ministère de la Culture propose une fiche sur le droit d’auteur :
« La durée de protection :
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.
Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :
• Les œuvres de collaboration
L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2).
Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.
• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes
La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).
• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)
La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).
Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d'un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9).
[...]
Enfin, la durée des droits est prorogée d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès (CPI, art. L. 123-10). »
Il faut donc vous assurer que l’œuvre que vous souhaitez adapter est libre de droit (plus de droit d’auteur ou d’ayants droit). Et même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, les ayants droit peuvent faire valoir certains droits comme lesdroits moraux :
« Dans le droit français l'auteur dispose également d'un droit moral : celui-ci est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Ce droit est composé de quatre prérogatives essentielles :
* Le droit pour l'auteur d'autoriser la divulgation de son œuvre. Pour certains auteurs, chaque mode de divulgation doit être autorisé.
* Un droit de retrait selon lequel l'auteur peut mettre fin à l'exploitation de l'œuvre préalablement autorisée.
L'auteur se voit imposer deux conditions à l'exercice de ce droit :
- il doit indemniser le concessionnaire tant des pertes subies que du manque à gagner du fait du retrait ;
- si l'auteur se ravisait et souhaitait à nouveau publier l'œuvre, il doit offrir ses droits par priorité au cessionnaire originairement choisi.
Cette prérogative du droit moral ne perdure pas après la mort de l'auteur.
* Le droit à la paternité, c'est-à-dire le droit pour un auteur d'exiger que son nom soit apposé sur l'œuvre. L'auteur peut, sur ce même fondement, choisir, au contraire, de diffuser son œuvre de manière anonyme ou sous un pseudonyme.
Le nom de l’auteur doit toujours être mentionné lorsque l’œuvre est communiquée et sur tous les supports de communication de celle-ci : ouvrages imprimés, affiches, cartes postales, site Internet, etc. Il faut être particulièrement prudent pour les documents faisant intervenir plusieurs auteurs (photographies d’œuvres d’art, de spectacles).
* Le droit au respect de l'œuvre, c'est-à-dire le droit de la défendre contre toutes les atteintes qui pourraient y être portées. Le respect de l'œuvre passe par le droit au maintien de son intégrité. Les tiers doivent s'abstenir à toutes suppression, adjonction ou modification y compris la destruction. Les applications sont nombreuses dans le domaine audiovisuel (la colorisation peut être une dénaturation). »
Source : Bibliothèque nationale de France.
Le droit d’adaptation ne fait pas partie des droits transmissibles. Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, il semble que vous puissiez l’adapter comme bon vous semble. Néanmoins nous vous conseillons de consulter des organismes officiels spécialisés dans le droit d’auteur, vous trouverez la liste dans cette fiche sur le droit d’auteur réalisé par le Guichet du savoir disponible dans la rubrique "Astuces".
Bonne journée.
En premier lieu nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, et ne faisons donc pas autorité en matière de droit de l’image et de droit d’auteur.
Le Ministère de la Culture propose une fiche sur le droit d’auteur :
« La durée de protection :
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :
• Les œuvres de collaboration
L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2).
Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.
• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes
La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).
• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)
La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).
Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d'un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9).
[...]
Enfin, la durée des droits est prorogée d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès (CPI, art. L. 123-10). »
Il faut donc vous assurer que l’œuvre que vous souhaitez adapter est libre de droit (plus de droit d’auteur ou d’ayants droit). Et même si l’œuvre est tombée dans le domaine public, les ayants droit peuvent faire valoir certains droits comme les
« Dans le droit français l'auteur dispose également d'un droit moral : celui-ci est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Ce droit est composé de quatre prérogatives essentielles :
* Le droit pour l'auteur d'autoriser la divulgation de son œuvre. Pour certains auteurs, chaque mode de divulgation doit être autorisé.
* Un droit de retrait selon lequel l'auteur peut mettre fin à l'exploitation de l'œuvre préalablement autorisée.
L'auteur se voit imposer deux conditions à l'exercice de ce droit :
- il doit indemniser le concessionnaire tant des pertes subies que du manque à gagner du fait du retrait ;
- si l'auteur se ravisait et souhaitait à nouveau publier l'œuvre, il doit offrir ses droits par priorité au cessionnaire originairement choisi.
Cette prérogative du droit moral ne perdure pas après la mort de l'auteur.
* Le droit à la paternité, c'est-à-dire le droit pour un auteur d'exiger que son nom soit apposé sur l'œuvre. L'auteur peut, sur ce même fondement, choisir, au contraire, de diffuser son œuvre de manière anonyme ou sous un pseudonyme.
Le nom de l’auteur doit toujours être mentionné lorsque l’œuvre est communiquée et sur tous les supports de communication de celle-ci : ouvrages imprimés, affiches, cartes postales, site Internet, etc. Il faut être particulièrement prudent pour les documents faisant intervenir plusieurs auteurs (photographies d’œuvres d’art, de spectacles).
* Le droit au respect de l'œuvre, c'est-à-dire le droit de la défendre contre toutes les atteintes qui pourraient y être portées. Le respect de l'œuvre passe par le droit au maintien de son intégrité. Les tiers doivent s'abstenir à toutes suppression, adjonction ou modification y compris la destruction. Les applications sont nombreuses dans le domaine audiovisuel (la colorisation peut être une dénaturation). »
Source : Bibliothèque nationale de France.
Le droit d’adaptation ne fait pas partie des droits transmissibles. Si l’œuvre est tombée dans le domaine public, il semble que vous puissiez l’adapter comme bon vous semble. Néanmoins nous vous conseillons de consulter des organismes officiels spécialisés dans le droit d’auteur, vous trouverez la liste dans cette fiche sur le droit d’auteur réalisé par le Guichet du savoir disponible dans la rubrique "Astuces".
Bonne journée.
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