Actes législatifs, d'exécution, et d'examen de l'UE
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 23/12/2013 à 19h13
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Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez vous expliquer clairement les distinctions entre ces différents actes et quels sont les enjeux notamment pour les institutions européennes? J'ai lu un article où le parlement européen dénonçait les abus du Conseil dans le choix des actes mais je ne pense pas avoir saisi tous les points.
Merci!
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/12/2013 à 12h17
Bonjour,
D'après ce que nous avons pu comprendre du sujet :
Les actes d'exécution sont des règlements d'application des actes législatifs (si une application uniforme d’un texte législatif est nécessaire dans l’UE et ne peut être laissée à l’appréciation de chaque État membre). En application du principe de subsidiarité, la Commission doit rechercher l’avis conforme d’un Comité (généralement selon la majorité qualifiée) et peut entamer une procédure consultative et une procédure d'examen.
voir Wikipédia pour en savoir plus
Pour mieux comprendre le contexte, voici ce qui est indiqué sur le site www.vie-publique.fr :
Les différents actes européens et leur classification
1. Les actes juridiques de l’Union européenne
Pour l’accomplissement de leur mission, les institutions européennes peuvent adopter, aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des règlements, directives, décisions ou encore des recommandations ou avis. Ces différents actes constituent ce que l’on appelle le droit dérivé.
L’article 288 TFUE stipule en effet : « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations et avis ne lient pas. »
Chaque acte présente ainsi des caractéristiques qui lui sont propres. Le règlement bénéficie de l’applicabilité directe sur le territoire des États membres, ce qui lui permet de créer des droits au profit des individus sans passer par l’élaboration de mesures nationales de transposition. Le règlement est donc, en théorie, une norme précise qui se suffit à elle-même. À l’inverse, la directive se contente de poser une obligation de résultat aux États membres, tout en leur laissant la liberté de choisir les moyens propres à y parvenir. Quant aux recommandations et avis, ils ne présentent qu’un intérêt limité, compte tenu de leur caractère non contraignant.
2. La classification établie par le traité de Lisbonne
Au fil du temps, les directives sont devenues de plus en plus précises, au point de ressembler à des règlements : lors de leur transposition, les États membres n’ont plus qu’à les recopier. Quant aux règlements, actes normatifs par excellence, ils se sont mis à ressembler tantôt aux directives, en ce qu’ils nécessitaient des mesures d’exécution, tantôt à des décisions, lorsqu’ils comportaient des dispositions de portée individuelle. En outre, on assistait à une prolifération d’actes dits atypiques ou innommés - documents de proposition, d’orientation (livres blanc ou vert), ou d’information sur la position qu’adoptera l’institution (ou les institutions) dont ils émanent face à une situation, en principe, appelée à se répéter (lignes directrices, accords interinstitutionnels…). Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, renouvelle la classification des actes juridiques de l’Union. Au lieu des 15 instruments juridiques différents qu’elle comptait – 5 instruments communautaires dont 3 obligatoires : le règlement, la directive, la décision et 2 non obligatoires : la recommandation et l’avis, 5 instruments PESC : principes et orientations générales, stratégie commune, action commune, position commune, décision, 4 instruments JAI : position commune, décision-cadre, décision, convention ; à ces 14 instruments s’ajoutent aussi les décisions dites « sui generis » –, il en réduit, dans une perspective de simplification, le nombre à 5. L’Union ne devra désormais plus adopter que des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis (art. 288 TFUE). Ces 5 instruments s’appliquent de manière indifférenciée à l’ensemble des politiques de l’Union puisque la distinction selon les piliers disparaît. Seule la procédure d’adoption pourra différer selon les politiques concernées. Deux catégories de procédures sont établies : la procédure législative ordinaire et les procédures législatives spéciales (art. 289 TFUE).
La procédure législative ordinaire correspond à l’adoption conjointe par le Conseil qui vote à la majorité qualifiée et par le Parlement européen, sur proposition de la Commission, d’un règlement, d’une directive ou d’une décision. Suivant les sujets, certains organes consultatifs de l’Union (Conseil économique et social, Comité des régions) sont associés à la prise de décision.
Les procédures législatives spéciales concernent toutes les autres procédures d’adoption prévues dans les traités. Ils peuvent prévoir que le Conseil se prononce à l’unanimité et/ou que le rôle du Parlement soit limité à un droit de veto, à une simple consultation ou que son intervention ne soit pas requise. Ou bien que le Parlement adopte un acte avec la participation du Conseil (art. 289 § 2 TFUE). Par ailleurs, le traité de Lisbonne établit une hiérarchie entre les normes européennes et distingue trois types d’actes : – les actes législatifs adoptés par la procédure législative ordinaire ou spéciale ; – les actes délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Ces actes sont pris par la Commission, sous le contrôle du législateur – Parlement européen et/ou Conseil de l’Union – qui peut révoquer sa délégation à tout moment ; – les actes d’exécution qui fixent les modalités de mise en œuvre des actes législatifs.
Nous vous invitons également à consulter ces documents :
- Actes délégués et actes d’exécution : la nouvelle comitologie
- Actes juridiques de l’Union européenne
- Actes juridiques - Europa
D'après ce que nous avons pu comprendre du sujet :
Les actes d'exécution sont des règlements d'application des actes législatifs (si une application uniforme d’un texte législatif est nécessaire dans l’UE et ne peut être laissée à l’appréciation de chaque État membre). En application du principe de subsidiarité, la Commission doit rechercher l’avis conforme d’un Comité (généralement selon la majorité qualifiée) et peut entamer une procédure consultative et une procédure d'examen.
voir Wikipédia pour en savoir plus
Pour mieux comprendre le contexte, voici ce qui est indiqué sur le site www.vie-publique.fr :
Les différents actes européens et leur classification
1. Les actes juridiques de l’Union européenne
Pour l’accomplissement de leur mission, les institutions européennes peuvent adopter, aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des règlements, directives, décisions ou encore des recommandations ou avis. Ces différents actes constituent ce que l’on appelle le droit dérivé.
L’article 288 TFUE stipule en effet : « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre. La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations et avis ne lient pas. »
Chaque acte présente ainsi des caractéristiques qui lui sont propres. Le règlement bénéficie de l’applicabilité directe sur le territoire des États membres, ce qui lui permet de créer des droits au profit des individus sans passer par l’élaboration de mesures nationales de transposition. Le règlement est donc, en théorie, une norme précise qui se suffit à elle-même. À l’inverse, la directive se contente de poser une obligation de résultat aux États membres, tout en leur laissant la liberté de choisir les moyens propres à y parvenir. Quant aux recommandations et avis, ils ne présentent qu’un intérêt limité, compte tenu de leur caractère non contraignant.
2. La classification établie par le traité de Lisbonne
Au fil du temps, les directives sont devenues de plus en plus précises, au point de ressembler à des règlements : lors de leur transposition, les États membres n’ont plus qu’à les recopier. Quant aux règlements, actes normatifs par excellence, ils se sont mis à ressembler tantôt aux directives, en ce qu’ils nécessitaient des mesures d’exécution, tantôt à des décisions, lorsqu’ils comportaient des dispositions de portée individuelle. En outre, on assistait à une prolifération d’actes dits atypiques ou innommés - documents de proposition, d’orientation (livres blanc ou vert), ou d’information sur la position qu’adoptera l’institution (ou les institutions) dont ils émanent face à une situation, en principe, appelée à se répéter (lignes directrices, accords interinstitutionnels…).
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