démission d'un adjoint
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 09/05/2014 à 04h58
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Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerai savoir, suite à la démission d'un adjoint dans une commune du plus de 1000 habitants, s'il y a obligation de pourvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe ?
Merci de votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 09/05/2014 à 14h59
Bonjour,
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires et ne sommes pas habilités à fournir des consultations juridiques. Si vous êtes un élu d’une commune de moins de 3500 habitants, nous vous recommandons de contacter le service mairie conseils. Vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
On trouve dans Le Courrier des maires et des élus locaux, no. 274, du jeudi 5 décembre 2013 (p. 35) un article qui peut constituer un élément de réponse à votre question :
Juridique / Jurisprudence
Elections partielles d'adjoints : le principe de parité en échec
Par Bernard Poujade, professeur agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris
Lors d'élections partielles d'adjoints au maire, selon le scrutin de liste mis en place par la loi du 31 janvier 2007, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n'impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer.
Par une décision du 7 novembre 2013, « Tête » (n° 353342) le Conseil d'Etat vient de trancher la question de l'application de la Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives lors d'élections partielles d'adjoints au maire.
Les circonstances du litige.
Par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de son adjoint au cadre de vie ; en application du troisième alinéa de l'article L.2122-18 du CGCT, aux termes duquel : « Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions », le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir dans ses fonctions cet adjoint.
Au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l'élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de ce dernier d'une part, et de deux autres adjointes, d'autre part ; ont été élus à la suite de cette élection, deux hommes et une femme qui ont remplacé deux femmes et un homme, et les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes. Monsieur Tête a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection.
Les règles applicables.
L'Article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L.2122-7 ».
La question de droit relative à la parité et la position du Conseil d'Etat.
Il était soutenu que l'intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l'objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l'occasion de l'élection du 4 juillet 2011.
Mais pour la Haute assemblée, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu'une liste présentée pour l'élection partielle d'adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer, dès lors qu'elle ne comporte pas d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un et il suit de là que le grief tiré de ce que l'élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 ne peut qu'être écarté.
Un dernier argument écarté.
Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; ainsi on ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l'a déchargé de ses fonctions d'adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon.
Encadré(s) :
Commentaire
Cette décision constitue une application fort intéressante de la Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le Conseil d'Etat considère que lors d'élections partielles d'adjoints au maire, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n'impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune. La loi du 31 janvier 2007 a introduit le scrutin de liste pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (Art. L.2122-7-2 du CGCT). La loi du 17 mai 2013 l'a étendu aux communes de plus de 1 000 habitants. Le Conseil d'Etat fait une interprétation littérale des dispositions du CGCT en s'attachant à la composition de liste pour l'élection partielle sans prendre en compte les conséquences sur la composition du conseil lui-même issue desdites élections à savoir la présence de 12 hommes et de dix femmes au lieu de respectivement 11 et 10 à la suite des élections de mars 2008.
Références
B. Poujade, X. Cabannes, « Les collectivités territoriales », Foucher 2E édition 2013, p. 81
Article L.2122-7-2 du CGCT
Pour aller plus loin :
Code général des collectivités territoriales
LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
La réforme des scrutins locaux – Analyse juridique, Le Courrier des Maires, 23/08/2013
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires et ne sommes pas habilités à fournir des consultations juridiques. Si vous êtes un élu d’une commune de moins de 3500 habitants, nous vous recommandons de contacter le service mairie conseils. Vous pouvez aussi vous adresser à votre préfecture.
On trouve dans Le Courrier des maires et des élus locaux, no. 274, du jeudi 5 décembre 2013 (p. 35) un article qui peut constituer un élément de réponse à votre question :
Juridique / Jurisprudence
Elections partielles d'adjoints : le principe de parité en échec
Par Bernard Poujade, professeur agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris
Lors d'élections partielles d'adjoints au maire, selon le scrutin de liste mis en place par la loi du 31 janvier 2007, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n'impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer.
Par une décision du 7 novembre 2013, « Tête » (n° 353342) le Conseil d'Etat vient de trancher la question de l'application de la Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives lors d'élections partielles d'adjoints au maire.
Les circonstances du litige.
Par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de son adjoint au cadre de vie ; en application du troisième alinéa de l'article L.2122-18 du CGCT, aux termes duquel : « Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions », le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir dans ses fonctions cet adjoint.
Au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l'élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de ce dernier d'une part, et de deux autres adjointes, d'autre part ; ont été élus à la suite de cette élection, deux hommes et une femme qui ont remplacé deux femmes et un homme, et les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes. Monsieur Tête a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection.
Les règles applicables.
L'Article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L.2122-7 ».
La question de droit relative à la parité et la position du Conseil d'Etat.
Il était soutenu que l'intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l'objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l'occasion de l'élection du 4 juillet 2011.
Mais pour la Haute assemblée, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu'une liste présentée pour l'élection partielle d'adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer, dès lors qu'elle ne comporte pas d'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un et il suit de là que le grief tiré de ce que l'élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 ne peut qu'être écarté.
Un dernier argument écarté.
Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; ainsi on ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l'a déchargé de ses fonctions d'adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon.
Encadré(s) :
Commentaire
Cette décision constitue une application fort intéressante de la Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le Conseil d'Etat considère que lors d'élections partielles d'adjoints au maire, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n'impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu'il est nécessaire de remplacer au sein de l'exécutif de la commune. La loi du 31 janvier 2007 a introduit le scrutin de liste pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (Art. L.2122-7-2 du CGCT). La loi du 17 mai 2013 l'a étendu aux communes de plus de 1 000 habitants. Le Conseil d'Etat fait une interprétation littérale des dispositions du CGCT en s'attachant à la composition de liste pour l'élection partielle sans prendre en compte les conséquences sur la composition du conseil lui-même issue desdites élections à savoir la présence de 12 hommes et de dix femmes au lieu de respectivement 11 et 10 à la suite des élections de mars 2008.
Références
B. Poujade, X. Cabannes, « Les collectivités territoriales », Foucher 2E édition 2013, p. 81
Article L.2122-7-2 du CGCT
Code général des collectivités territoriales
LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
La réforme des scrutins locaux – Analyse juridique, Le Courrier des Maires, 23/08/2013
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