Abattage arbre en copro
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 03/07/2014 à 10h54
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Question d'origine :
Bonjour,
Co-propriétaire d'un appartement d'un immeuble de 2 étages, en pignon, j'ai 2 pins maritimes sur le terrain en pente, qui jouxte l'immeuble contre le pignon. Un de ces pins penche ses branches sur le toit, et touche le toit, l'autre penche sur ma terrasse. Nous sommes dans le sud, ou le mistral souffle fort, le côté pignon de la façade est au nord, le terrain est en pente, et le pin est un arbre qui a un système racinaire affleurant, se déracinant facilement.... Ce n'est pas la première fois, dans ce terrain. Le syndic veut le mettre aux votes en assemblée générale. Que se passera t-il si la proposition est refusée, et que les arbres tombent sur ma terrasse et mon toit, causant de gros dégâts?que dois-je faire? Adresser ma demande et mes arguments en recommande avec AR? Qui est responsable, si un sinistre survient .qui va payer?
Merci de votre reponse
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 04/07/2014 à 10h34
Bonjour,
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, et que l’Adil est votre interlocuteur privilégié pour toute information sur le logement.
Votre syndic a raison de mettre votre demande au vote en assemblée générale : il n’a pas le droit de prendre de lui-même la décision d’abattre les arbres.
Uniquement en cas d’urgence (rupture de canalisation, effondrement de plancher, chaudière défaillante…), en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est-il en charge de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble.
Le reste du temps, son rôle est essentiellement d’assurer la gestion courante, d’appliquer les décisions de l’assemblée générale et d’informer celle-ci de ses droits et de ses responsabilités :
Assemblée générale
Jouant un rôle de premier plan dans l’organisation de l’assemblée générale, le syndic convoque les copropriétaires aux réunions et leur notifie les documents prévus par les textes, élabore l’ordre du jour, assure le secrétariat de séance sauf décision contraire de l’assemblée, tient la feuille de présence des copropriétaires. Il rédige le procès-verbal des délibérations et les notifie aux copropriétaires.
Il a ensuite l’obligation de faire respecter l’exécution des décisions prises en assemblée générale. Les tribunaux ont eu à apporter certaines précisions sur cette attribution :
- cette obligation ne concerne que les véritables décisions ayant fait l’objet de résolution et d’un vote net et non d’un simple vœu par exemple ;
- le syndic doit s’en tenir à la décision. Il n’a pas à se faire juge de l’opportunité ou de la régularité des décisions de l’assemblée générale. Il peut éventuellement attirer l’attention de l’assemblée générale, par exemple, sur le caractère illicite d’une décision qu’elle projette de prendre ;
- il ne peut empiéter sur les attributions de l’assemblée générale, par exemple en dispensant un copropriétaire du paiement de sa quote-part de charges, ni autoriser un copropriétaire à exercer une profession interdite par le règlement de copropriété ou à effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (décisions qui relèvent d’une décision de l’assemblée) .
En cas de dommages, il semble que ce soit le syndicat qui est responsable :
La responsabilité
La responsabilité civile consiste dans l’obligation pour toute personne de réparer le dommage causé à autrui, soit par son fait personnel (volontaire ou involontaire : négligence…), soit du fait des choses qu’elle a sous sa garde, ou encore du fait de ses employés (art. 1382 et s., C. civ.).
Ainsi, la responsabilité du syndicat peut être engagée pour des travaux entraînant un dommage à une copropriété voisine, pour des troubles du voisinage… Le syndicat des copropriétaires est également responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes (art. 14, L. n°65-557, 10.7.1965).
Il s’agit d’une responsabilité délictuelle qui est engagée quand la preuve de ce défaut d’entretien ou d’un vice de construction des parties communes est rapportée. Le syndicat ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve d’une force majeure ou de la faute de la victime. Des syndicats ont ainsi été condamnés :
- pour mauvais fonctionnement d’un ascenseur ;
- pour l’effondrement du plancher d’un appartement ;
- pour un défaut d’étanchéité d’une toiture, etc., quitte, bien entendu, à exercer un recours contre les entrepreneurs ou architectes ayant construit l’immeuble.
De même, le syndicat est responsable, en sa qualité de « gardien », d’accidents survenus dans les parties communes (par exemple, fermeture d’ascenseur non conforme ou chute d’un copropriétaire dans un escalier mal entretenu…) (art. 1384, C. civ.). La « garde » consiste dans le pouvoir d’usage de direction et de contrôle exercé par une personne sur une chose (ou sur un animal). Cette personne est en principe responsable des dommages que peut causer aux tiers cette chose (ou cet animal).
La responsabilité du syndicat peut également être engagée en cas de violation du règlement de copropriété (par exemple, vente des parties communes nécessaires à la destination de l’immeuble) ou s’il ne veille pas à assurer le respect du règlement par les tiers en s’abstenant de faire cesser un trouble manifeste.
De même, la responsabilité du syndicat peut être engagée pour faute de gestion du syndic (son mandataire) commise dans l’exercice de ses fonctions (C. cass., 3e ch. Civ., 15.2.2006, pourvoi n°05-11263).
Vraisemblablement, si la décision d’abattre les arbres est votée, les dépenses engagées pour les travaux seront hors budget, et feront donc l’objet d’un vote à part :
Les dépenses pour travaux hors budget
Les dépenses pour des travaux ne peuvent pas être incluses dans ce budget mais doivent faire l’objet d’un vote à part. La loi prévoit que les dépenses seront exigibles selon les modalités votées en assemblée générale (art. 14-2, L. n°65-557, 10.7.1965).
Pour régler ces dépenses, le syndic peut demander le versement de provisions (art. 35, al. 3, décr. N°67-223, 17.3.1967).
Il s’agit de celles afférentes :
- aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux d’amélioration (par exemple, la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments) ;
- aux études techniques (notamment diagnostics et consultations) ;
- et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble (art. 44, décr. n°67-223, 17.3.1967).
Les provisions spéciales
Les dépenses exceptionnelles
En cours d’année, le syndic peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions exceptionnelles votées en assemblée générale (travaux d’amélioration, d’addition de locaux privatifs, de surélévation et de reconstruction de l’immeuble), dans les conditions fixées par l’assemblée (art. 35 4°, décr. n067-223, 17.3.1967). Selon les tribunaux, les appels de fonds ne peuvent être lancés que si l’assemblée a pris une décision sur les travaux. […]
La décision d’engagement de la dépense (par exemple, le vote de la réalisation des travaux) doit être antérieure ou concomitante à la décision de constituer une provision spéciale. C’est l’assemblée générale qui fixe les conditions de versement de cette provision spéciale, à la même majorité que celle exigée pour décider de la dépense.
Si votre demande n’était pas votée, et que l’immeuble subissait des dommages des suites de la décision de ne pas abattre les arbres, il serait possible pour votre syndic de demander le versement de provisions aux copropriétaires sous certaines conditions au titre des travaux urgents.
Source consultée : La bible du logement, par Monique Ciprut, Sylvie Dibos-Lacroux, Catherine Doleux,...[et al.]
Bonne journée.
Tout d’abord, nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes, et que l’Adil est votre interlocuteur privilégié pour toute information sur le logement.
Votre syndic a raison de mettre votre demande au vote en assemblée générale : il n’a pas le droit de prendre de lui-même la décision d’abattre les arbres.
Uniquement en cas d’urgence (rupture de canalisation, effondrement de plancher, chaudière défaillante…), en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, est-il en charge de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous les travaux nécessaire à la sauvegarde de l’immeuble.
Le reste du temps, son rôle est essentiellement d’assurer la gestion courante, d’appliquer les décisions de l’assemblée générale et d’informer celle-ci de ses droits et de ses responsabilités :
Assemblée générale
Jouant un rôle de premier plan dans l’organisation de l’assemblée générale, le syndic convoque les copropriétaires aux réunions et leur notifie les documents prévus par les textes, élabore l’ordre du jour, assure le secrétariat de séance sauf décision contraire de l’assemblée, tient la feuille de présence des copropriétaires. Il rédige le procès-verbal des délibérations et les notifie aux copropriétaires.
Il a ensuite l’obligation de faire respecter l’exécution des décisions prises en assemblée générale. Les tribunaux ont eu à apporter certaines précisions sur cette attribution :
- cette obligation ne concerne que les véritables décisions ayant fait l’objet de résolution et d’un vote net et non d’un simple vœu par exemple ;
- il ne peut empiéter sur les attributions de l’assemblée générale, par exemple en dispensant un copropriétaire du paiement de sa quote-part de charges, ni autoriser un copropriétaire à exercer une profession interdite par le règlement de copropriété ou à effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (décisions qui relèvent d’une décision de l’assemblée)
En cas de dommages, il semble que ce soit le syndicat qui est responsable :
La responsabilité civile consiste dans l’obligation pour toute personne de réparer le dommage causé à autrui, soit par son fait personnel (volontaire ou involontaire : négligence…), soit du fait des choses qu’elle a sous sa garde, ou encore du fait de ses employés (art. 1382 et s., C. civ.).
Ainsi, la responsabilité du syndicat peut être engagée pour des travaux entraînant un dommage à une copropriété voisine, pour des troubles du voisinage… Le syndicat des copropriétaires est également responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes (art. 14, L. n°65-557, 10.7.1965).
Il s’agit d’une responsabilité délictuelle qui est engagée quand la preuve de ce défaut d’entretien ou d’un vice de construction des parties communes est rapportée. Le syndicat ne peut s’en exonérer qu’en apportant la preuve d’une force majeure ou de la faute de la victime. Des syndicats ont ainsi été condamnés :
- pour mauvais fonctionnement d’un ascenseur ;
- pour l’effondrement du plancher d’un appartement ;
- pour un défaut d’étanchéité d’une toiture, etc., quitte, bien entendu, à exercer un recours contre les entrepreneurs ou architectes ayant construit l’immeuble.
De même, le syndicat est responsable, en sa qualité de « gardien », d’accidents survenus dans les parties communes (par exemple, fermeture d’ascenseur non conforme ou chute d’un copropriétaire dans un escalier mal entretenu…) (art. 1384, C. civ.). La « garde » consiste dans le pouvoir d’usage de direction et de contrôle exercé par une personne sur une chose (ou sur un animal). Cette personne est en principe responsable des dommages que peut causer aux tiers cette chose (ou cet animal).
La responsabilité du syndicat peut également être engagée en cas de violation du règlement de copropriété (par exemple, vente des parties communes nécessaires à la destination de l’immeuble) ou s’il ne veille pas à assurer le respect du règlement par les tiers en s’abstenant de faire cesser un trouble manifeste.
De même, la responsabilité du syndicat peut être engagée pour faute de gestion du syndic (son mandataire) commise dans l’exercice de ses fonctions (C. cass., 3e ch. Civ., 15.2.2006, pourvoi n°05-11263).
Vraisemblablement, si la décision d’abattre les arbres est votée, les dépenses engagées pour les travaux seront hors budget, et feront donc l’objet d’un vote à part :
Les dépenses pour des travaux ne peuvent pas être incluses dans ce budget mais doivent faire l’objet d’un vote à part. La loi prévoit que les dépenses seront exigibles selon les modalités votées en assemblée générale (art. 14-2, L. n°65-557, 10.7.1965).
Pour régler ces dépenses, le syndic peut demander le versement de provisions (art. 35, al. 3, décr. N°67-223, 17.3.1967).
Il s’agit de celles afférentes :
- aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- aux travaux d’amélioration (par exemple, la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments) ;
- aux études techniques (notamment diagnostics et consultations) ;
- et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble (art. 44, décr. n°67-223, 17.3.1967).
Les dépenses exceptionnelles
En cours d’année, le syndic peut exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions exceptionnelles votées en assemblée générale (travaux d’amélioration, d’addition de locaux privatifs, de surélévation et de reconstruction de l’immeuble), dans les conditions fixées par l’assemblée (art. 35 4°, décr. n067-223, 17.3.1967). Selon les tribunaux, les appels de fonds ne peuvent être lancés que si l’assemblée a pris une décision sur les travaux. […]
La décision d’engagement de la dépense (par exemple, le vote de la réalisation des travaux) doit être antérieure ou concomitante à la décision de constituer une provision spéciale. C’est l’assemblée générale qui fixe les conditions de versement de cette provision spéciale, à la même majorité que celle exigée pour décider de la dépense.
Si votre demande n’était pas votée, et que l’immeuble subissait des dommages des suites de la décision de ne pas abattre les arbres, il serait possible pour votre syndic de demander le versement de provisions aux copropriétaires sous certaines conditions au titre des travaux urgents.
Source consultée : La bible du logement, par Monique Ciprut, Sylvie Dibos-Lacroux, Catherine Doleux,...[et al.]
Bonne journée.
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