Question d'origine :
Bonjour,
Sous quelles conditions est -il possible de faire signer un bail locatif à durée ferme (1 an ou 2 ans).
Le propriétaire est une SCI.
Le locataire est un particulier qui louerait le bien pour en faire sa résidence principale.
Le locataire souhaite une réduction sur le montant de son bail => le propriétaire pourrait la lui accorder à condition de lui faire signer un bail de 2 ans fermes.
Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre réponse,
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 13/08/2014 à 13h29
Bonjour,
Tout d'abord, nous nous excusons pour le retard de notre réponse.
Parmi les clauses obligatoires du bail figureune durée minimum, contraignante pour le bailleur, pas pour le locataire . Le locataire peut à tout moment donner congé en respectant un préavis de trois mois, voire d’un mois. Le bailleur ne peut donc en aucun cas fixer une durée minimum d’occupation au locataire (« 2 ans fermes »).
La durée minimum du bail est de 3 ans pour les bailleurs « personnes physiques » :
« Est assimilé à un bailleur « personne physique » la SCI familiale (société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus, c’est-à-dire une société créée entre un père et son fils, un grand-père et son petit-fils, entre deux sœurs, entre une tante et sa nièce, entre cousins), ce qui exclut notamment la société constituée entre concubins et partenaires pacsés, ainsi que le bailleur qui loue un logement en indivision. » (Location mode d’emploi, 2011, p. 36).
Il existe une possibilité de réduire cette durée minimum de bail à une durée inférieure à trois an, mais au moins égale à un an (alinéa 1er de l’article 11 de la loi du 6 juillet 1898). Mais le bailleur doit justifier de raisons très précises, d’un évènement prévu à une date donnée qui l’oblige à occuper lui-même le logement, ou à loger un proche :
« Le libellé de la clause doit être très précis. Le bailleur ne peut pas se contenter d’indiquer qu’il a besoin du logement pour son fils « pour des raisons professionnelles ou familiales ». Il doit préciser que celui-ci sera dans l’obligation de récupérer le local à la fin de ses études, en raison de son retour en France par exemple. » (Ibid, p. 37).
L’évènement doit être confirmé par le bailleur 2 mois avant l’échéance. Ou si l’évènement est reporté, le bailleur peut proposer au locataire un report égal (possibilité de report 1 fois ; le 2e report équivaut à la transformation en bail de 3 ans).
Quant au montant du loyer , le principe est qu’il est « librement fixé entre les parties. peu importe que le logement loué soit neuf ou non, qu’il ait fait l’objet ou non d’une première location, que des travaux importants aient été réalisés par le bailleur. C’est le prix du marché, celui de l’offre et de la demande. » (Ibid, p. 125).
Autrement dit, la négociation du loyer ne donne pas lieu à des contreparties ; la question « de l’offre et de la demande » suppose que chaque partie évalue le risque : pour le bailleur de perdre le futur locataire intéressé s’il fixe un montant trop élevé, pour le locataire de voir le bien loué à un autre.
Bonne journée.
Tout d'abord, nous nous excusons pour le retard de notre réponse.
Parmi les clauses obligatoires du bail figure
« Est assimilé à un bailleur « personne physique » la SCI familiale (société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus, c’est-à-dire une société créée entre un père et son fils, un grand-père et son petit-fils, entre deux sœurs, entre une tante et sa nièce, entre cousins), ce qui exclut notamment la société constituée entre concubins et partenaires pacsés, ainsi que le bailleur qui loue un logement en indivision. » (Location mode d’emploi, 2011, p. 36).
« Le libellé de la clause doit être très précis. Le bailleur ne peut pas se contenter d’indiquer qu’il a besoin du logement pour son fils « pour des raisons professionnelles ou familiales ». Il doit préciser que celui-ci sera dans l’obligation de récupérer le local à la fin de ses études, en raison de son retour en France par exemple. » (Ibid, p. 37).
L’évènement doit être confirmé par le bailleur 2 mois avant l’échéance. Ou si l’évènement est reporté, le bailleur peut proposer au locataire un report égal (possibilité de report 1 fois ; le 2e report équivaut à la transformation en bail de 3 ans).
Autrement dit, la négociation du loyer ne donne pas lieu à des contreparties ; la question « de l’offre et de la demande » suppose que chaque partie évalue le risque : pour le bailleur de perdre le futur locataire intéressé s’il fixe un montant trop élevé, pour le locataire de voir le bien loué à un autre.
Bonne journée.
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