contribution patriotique
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 12/10/2014 à 14h23
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Question d'origine :
Le 9 octobre 1789 est levée une "contribution patriotique du quart du revenu" ainsi que des "contributions volontaires". Est-ce un impôt supplémentaire ou bien se substitue -t-il aux anciens, comment est-il mis en oeuvre ? S'applique-t-il à tous les citoyens? Par quels agents a-t-il été perçu (les anciens Fermiers ou bien une nouvelle administration ?
Merci de l'attention que vous voudrez bien porter à ma question.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 14/10/2014 à 08h59
Bonjour,
La contribution patriotique du quart du revenu est mise en place alors que les finances de l’Etat sont dans un état catastrophique :
Le ministre Necker le constatait à la séance du 24 septembre 1789 lorsque, « l’âme déchirée », il fit part à l’assemblée de son embarras.
L’état du Trésor était de plus en plus critique. On ne disposait, à ce moment-là, que de 13 millions en billets ou en argent, et il en fallait soixante-dix ou quatre-vingt pour finir l’année courante et autant pour commencer la suivante.
Une liquidation complète de l’arriéré exigerait 160 millions ; or, on ne pouvait songer à emprunter cette somme, deux emprunts successifs venaient d’échouer et « tout essai nouveau, même à un haut intérêt, ne réussirait pas ». Il était donc nécessaire de recourir à un autre moyen extraordinaire pour se procurer des ressources et rétablir l’équilibre dans les finances. Et ce moyen, ajoutait Necker, « le vœu public vous l’indique… ce vœu manifesté de toutes manières… consisterait dans une contribution forte demandée pour une seule fois à tous les habitants du royaume ». Elle serait établie sur le revenu, car, disait le ministre, « l’évaluation que chacun ferait de son propre capital prêterait trop à l’arbitraire et l’on pourrait, sans blesser sa conscience, l’évaluer avec soi-même, fort au-dessous de sa valeur… […]
La contribution proposée pourrait être du quart du revenu « libre de toute charge, de tout impôt et de toute rente ». Mais il conviendrait de soumettre « à un sacrifice unique et passager de 2 ou 3 p.100 du capital » certaines richesses improductives d’intérêts et par cela échappant à la taxe, telles que « la vaisselle, les bijoux d’or et d’argent, le numéraire sans action, le numéraire thésaurisé ».
L’estimation du revenu, ajoutait le ministre, résultera de la déclaration du contribuable ; on n’exigera pas cette déclaration sous la foi du serment, il répugnait en effet au roi de mettre les citoyens « aux prises avec leur conscience.., de les exposer à manquer de respect envers l’Être suprême, quand leur fidélité est visiblement en contraste avec leur intérêt ».
On demanderait donc simplement à chacun de dire « avec vérité » que tel est son revenu et d’en souscrire une part sur un livre public ouvert à cet effet dans chaque commune. Il était bien entendu qu’on s’en rapporterait à la bonne foi des citoyens, qu’aucune inquisition ne serait exercée, « aucune rigueur ne devra être employée… l’aiguillon doit être le patriotisme et le surveillant sa propre honnêteté ». D’ailleurs les contribuants ne perdraient rien, ils deviendraient « créanciers de l’Etat » et on rembourserait successivement les sommes souscrites dès que « l’intérêt de l’argent serait baissé à 4 p.100.
[…]Tel était l’expédient proposé par le ministre des finances pour combler le déficit. Après avoir essayé de tous les moyens raisonnables, découragé, il s’en remettait au vague espoir que le peuple français, dans un élan patriotique, se taxerait lui-même etdonnerait facilement en sus des autres impôts 25 p.100 de son revenu .
Source : Des impositions extraordinaires sur le revenu pendant la Révolution (contribution patriotique - emprunts forcés) et de leur application dans la commune de Bordeaux, Brouillard, Roger
Il s’agit donc d’un impôt extraordinaire qui s’ajoute (et ne se substitue pas) aux impôts ordinaires. Le décret des 6-9 octobre 1789 régissant cet impôt fut voté dans la précipitation.
Concernant les personnes soumises à cet impôt :
La loi distinguait trois sortes de contribuables :
1° Ceux qui avaient un revenu de plus de 400 livres, ils étaient obligés d’en donner le quart, mais pouvaient offrir davantage.
2° Ceux dont le revenu était inférieur à 400 livres, ils fixaient eux-mêmes le montant de leurs contributions. Les hôpitaux et les hospices rentraient dans cette catégorie quels que fussent leurs revenus.
3° Les ouvriers et les journaliers dépourvus de propriétés. Le décret les exemptait totalement, mais ils avaient la faculté de se faire inscrire sur le rôle pour telle modique somme qu’il leur plairait de désigner.
[…]L’Assemblée […] établissait le système de la déclaration individuelle et solennelle, chacun devait faire sa soumission devant la municipalité de son principal domicile. On écartait ainsi les déclarations collectives de communautés d’habitants. Mais le décret reconnaissait le droit aux corporations, maîtrises et jurandes, qui payaient en commun leur capitation d’après un rôle particulier, de recueillir elles-mêmes la contribution de leurs membres.
Concernant la réception des déclarations :
Tout d’abord, les municipalités avaient mission de dresser une liste de toutes les personnes habitant dans leur ville ou communauté. Cette liste, qui contenait seulement les noms et qualités des domiciliées, resterait affichée pendant huit jours à l’entrée de l’Eglise paroissiale et des autres bâtiments publics. Ce délai expiré, on ferait annoncer, au prône et par affiche ou crieur public, que les déclarations relatives à la contribution patriotique seraient reçues aux lieu, jour et heures déterminés, et qu’on les inscrirait sur un registre spécial.
L’opération devait être terminée avant le 1er janvier 1790 et l’article 7 ajoutait : « les municipalités appelleront ceux qui sont en retard ».
Confection des rôles. – A l’époque indiquée, les registres de déclaration devaient être arrêtés par les municipalités et envoyés ensuite, selon les pays, aux bureaux intermédiaires ou aux officiers municipaux des villes chefs-lieux d’arrondissment ; ceux-ci, secondés par les receveurs particuliers des finances, dresseraient le rôle des sommes à recevoir de chaque particulier.
Recouvrement :
Les rôles terminés étaient visés par la commission intermédiaire ou par l’intendant et remis aux préposés chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation. Ils devaient en opérer le recouvrement « sans frais » et verser la recette entre les mains des receveurs des impositions ou des trésoriers des provinces qui la transmettraient « sans délai et sans frais » au Trésor public (art. 10).
Mode de paiement :
La loi laissait aux particuliers la faculté d’acquitter leur contribution par tiers en trois années : le premier tiers soldé avant le 1er avril 1790 ; le deuxième, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791 ; le troisième, du 1er avril 1791 au 1er avril 1792. Mais ceux qui voulaient payer comptant en une seule fois la totalité de leur cote étaient libres de le faire et avaient droit, pour leur avance, à la déduction de l’intérêt légal (art. 11 et 12).
Certaines facilités, profitables d’ailleurs au Trésor, étaient, de plus, accordées aux contribuables. Ils pouvaient, s’ils le désiraient, verser tout ou partie de leur souscription avant la confection des rôles, soit entre les mains du collecteur de la paroisse, soit directement au Trésor royal.
En ce qui concerne les valeurs qui étaient reçues en paiement de la contribution, outre le numéraire, les particuliers avaient le droit de donner les récépissés des hôtels des monnaies représentant les vaisselles et bijoux par eux déposés (art. 26) et les reçus du Trésor constatant des dons patriotiques faits antérieurement à la loi (Déc. du 8 octobre 1789).
Pour en savoir plus nous vous conseillons de poursuivre la lecture du document de Roger Brouillard, Des impositions extraordinaires sur le revenu pendant la Révolution (contribution patriotique - emprunts forcés) et de leur application dans la commune de Bordeaux, accessible intégralement en ligne.
Vous pouvez aussi consulter les ressources suivantes :
- Rapport fait au nom du Comité des Finances sur la contribution patriotique du quart des revenus. Par M. Dubois de Crancé
- La contribution patriotique du quart du revenu L. de Cardenal, Octave Festy, Roger Berlaud
Bonne journée.
La contribution patriotique du quart du revenu est mise en place alors que les finances de l’Etat sont dans un état catastrophique :
Le ministre Necker le constatait à la séance du 24 septembre 1789 lorsque, « l’âme déchirée », il fit part à l’assemblée de son embarras.
L’état du Trésor était de plus en plus critique. On ne disposait, à ce moment-là, que de 13 millions en billets ou en argent, et il en fallait soixante-dix ou quatre-vingt pour finir l’année courante et autant pour commencer la suivante.
Une liquidation complète de l’arriéré exigerait 160 millions ; or, on ne pouvait songer à emprunter cette somme, deux emprunts successifs venaient d’échouer et « tout essai nouveau, même à un haut intérêt, ne réussirait pas ». Il était donc nécessaire de recourir à un autre moyen extraordinaire pour se procurer des ressources et rétablir l’équilibre dans les finances. Et ce moyen, ajoutait Necker, « le vœu public vous l’indique… ce vœu manifesté de toutes manières… consisterait dans une contribution forte demandée pour une seule fois à tous les habitants du royaume ». Elle serait établie sur le revenu, car, disait le ministre, « l’évaluation que chacun ferait de son propre capital prêterait trop à l’arbitraire et l’on pourrait, sans blesser sa conscience, l’évaluer avec soi-même, fort au-dessous de sa valeur… […]
La contribution proposée pourrait être du quart du revenu « libre de toute charge, de tout impôt et de toute rente ». Mais il conviendrait de soumettre « à un sacrifice unique et passager de 2 ou 3 p.100 du capital » certaines richesses improductives d’intérêts et par cela échappant à la taxe, telles que « la vaisselle, les bijoux d’or et d’argent, le numéraire sans action, le numéraire thésaurisé ».
L’estimation du revenu, ajoutait le ministre, résultera de la déclaration du contribuable ; on n’exigera pas cette déclaration sous la foi du serment, il répugnait en effet au roi de mettre les citoyens « aux prises avec leur conscience.., de les exposer à manquer de respect envers l’Être suprême, quand leur fidélité est visiblement en contraste avec leur intérêt ».
On demanderait donc simplement à chacun de dire « avec vérité » que tel est son revenu et d’en souscrire une part sur un livre public ouvert à cet effet dans chaque commune. Il était bien entendu qu’on s’en rapporterait à la bonne foi des citoyens, qu’aucune inquisition ne serait exercée, « aucune rigueur ne devra être employée… l’aiguillon doit être le patriotisme et le surveillant sa propre honnêteté ». D’ailleurs les contribuants ne perdraient rien, ils deviendraient « créanciers de l’Etat » et on rembourserait successivement les sommes souscrites dès que « l’intérêt de l’argent serait baissé à 4 p.100.
[…]Tel était l’expédient proposé par le ministre des finances pour combler le déficit. Après avoir essayé de tous les moyens raisonnables, découragé, il s’en remettait au vague espoir que le peuple français, dans un élan patriotique, se taxerait lui-même et
Source : Des impositions extraordinaires sur le revenu pendant la Révolution (contribution patriotique - emprunts forcés) et de leur application dans la commune de Bordeaux, Brouillard, Roger
Il s’agit donc d’un impôt extraordinaire qui s’ajoute (et ne se substitue pas) aux impôts ordinaires. Le décret des 6-9 octobre 1789 régissant cet impôt fut voté dans la précipitation.
La loi distinguait trois sortes de contribuables :
1° Ceux qui avaient un revenu de plus de 400 livres, ils étaient obligés d’en donner le quart, mais pouvaient offrir davantage.
2° Ceux dont le revenu était inférieur à 400 livres, ils fixaient eux-mêmes le montant de leurs contributions. Les hôpitaux et les hospices rentraient dans cette catégorie quels que fussent leurs revenus.
3° Les ouvriers et les journaliers dépourvus de propriétés. Le décret les exemptait totalement, mais ils avaient la faculté de se faire inscrire sur le rôle pour telle modique somme qu’il leur plairait de désigner.
[…]L’Assemblée […] établissait le système de la déclaration individuelle et solennelle, chacun devait faire sa soumission devant la municipalité de son principal domicile. On écartait ainsi les déclarations collectives de communautés d’habitants. Mais le décret reconnaissait le droit aux corporations, maîtrises et jurandes, qui payaient en commun leur capitation d’après un rôle particulier, de recueillir elles-mêmes la contribution de leurs membres.
Tout d’abord, les municipalités avaient mission de dresser une liste de toutes les personnes habitant dans leur ville ou communauté. Cette liste, qui contenait seulement les noms et qualités des domiciliées, resterait affichée pendant huit jours à l’entrée de l’Eglise paroissiale et des autres bâtiments publics. Ce délai expiré, on ferait annoncer, au prône et par affiche ou crieur public, que les déclarations relatives à la contribution patriotique seraient reçues aux lieu, jour et heures déterminés, et qu’on les inscrirait sur un registre spécial.
L’opération devait être terminée avant le 1er janvier 1790 et l’article 7 ajoutait : « les municipalités appelleront ceux qui sont en retard ».
Confection des rôles. – A l’époque indiquée, les registres de déclaration devaient être arrêtés par les municipalités et envoyés ensuite, selon les pays, aux bureaux intermédiaires ou aux officiers municipaux des villes chefs-lieux d’arrondissment ; ceux-ci, secondés par les receveurs particuliers des finances, dresseraient le rôle des sommes à recevoir de chaque particulier.
Les rôles terminés étaient visés par la commission intermédiaire ou par l’intendant et remis aux préposés chargés de recevoir les vingtièmes ou la capitation. Ils devaient en opérer le recouvrement « sans frais » et verser la recette entre les mains des receveurs des impositions ou des trésoriers des provinces qui la transmettraient « sans délai et sans frais » au Trésor public (art. 10).
La loi laissait aux particuliers la faculté d’acquitter leur contribution par tiers en trois années : le premier tiers soldé avant le 1er avril 1790 ; le deuxième, du 1er avril 1790 au 1er avril 1791 ; le troisième, du 1er avril 1791 au 1er avril 1792. Mais ceux qui voulaient payer comptant en une seule fois la totalité de leur cote étaient libres de le faire et avaient droit, pour leur avance, à la déduction de l’intérêt légal (art. 11 et 12).
Certaines facilités, profitables d’ailleurs au Trésor, étaient, de plus, accordées aux contribuables. Ils pouvaient, s’ils le désiraient, verser tout ou partie de leur souscription avant la confection des rôles, soit entre les mains du collecteur de la paroisse, soit directement au Trésor royal.
En ce qui concerne les valeurs qui étaient reçues en paiement de la contribution, outre le numéraire, les particuliers avaient le droit de donner les récépissés des hôtels des monnaies représentant les vaisselles et bijoux par eux déposés (art. 26) et les reçus du Trésor constatant des dons patriotiques faits antérieurement à la loi (Déc. du 8 octobre 1789).
Pour en savoir plus nous vous conseillons de poursuivre la lecture du document de Roger Brouillard, Des impositions extraordinaires sur le revenu pendant la Révolution (contribution patriotique - emprunts forcés) et de leur application dans la commune de Bordeaux, accessible intégralement en ligne.
Vous pouvez aussi consulter les ressources suivantes :
- Rapport fait au nom du Comité des Finances sur la contribution patriotique du quart des revenus. Par M. Dubois de Crancé
- La contribution patriotique du quart du revenu L. de Cardenal, Octave Festy, Roger Berlaud
Bonne journée.
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