Question d'origine :
bonjour; ma question est la suivante.
je suis adjoint administratif territorial depuis 25a , mon départ à la retraite est prévue le premier novembre de cette année 2014 , or je suis en arret de travail depuis le 16 juin de cette meme année, donc je ne pourrais prendre mes congés!! ceux ci sont ils perdus ou bien seront ils rétribués?
dans l'a tente de vous lire
amicalement
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 23/10/2014 à 09h04
Bonjour,
N'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur votre cas. Cette réponse n'aura pas de valeur juridique.
Voici toutefois ce qu'indique le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme dans une note du service juridique datant de juin 2012 CONGES ANNUELS ET ABSENCE POUR MALADIE :
L’article 5 du décret n° 85-1250 précédemment cité prévoitqu’un congé annuel non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice .
Néanmoins, et là encore,cette disposition réglementaire est en contradiction avec la jurisprudence communautaire .
En effet, toujours dans ses décisions du 20 janvier 2009 (affaires C 350/06 et 520/06) et du 10 septembre 2009 (affaire C-277/08), la Cour avait jugé que l’article 7 de la directive précédemment citée devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
Cette position communautaire a été confirmée par un arrêt du 3 mai 2012 n° 337/10 dans l’affaire Georg Neidel/Sladt Frankfurt am Main.La Cour précise qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie .
Là encore la jurisprudence communautaire vient contredire le droit statutaire lequel ne permet pas à l’heure actuelle le versement d’une telle indemnité au moment du départ à la retraite de l’agent.
Vous l'aurez compris, il existe une contradiction entre l'Article 5 du décret n° 85‐1250 du 26 novembre 1985 qui indique :
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
et l'Article 7 de la directive 2003/88/CE, 4 novembre 2003 :
Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2.La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail .
Voici précisément ce qu'indique la jurisprudence communautaire dans l'ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) du 3 mai 2012 :
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.
La solution se trouve peut-être dans le Compte épargne temps comme l'indiquent ces deux articles :
Par principe, les congés non pris par un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière.
Pour les agents non titulaires, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés lorsque l'agent, dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé ou qui a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, n'a pu prendre tout ou partie des congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute perçue dans l'année au prorata du nombre de jours de congés non pris.
Il est à noter que le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prendre une délibération pour permettre à leurs agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-temps, et de bénéficier en contrepartie d’une compensation financière d’un montant identique à celle prévue pour les agents de l’Etat.
source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-maritime
Il existe une interdiction de principe dans les trois fonctions publiques de rémunération des congés annuels qui n’ont pas été pris, quel qu’en soit le motif, y compris pour maladie.
L’instauration du compte épargne-temps permet néanmoins d’atténuer ce principe mais il ne peut y avoir de contrepartie totalement équivalente.
L’agent ne pourra obtenir de contrepartie financière, au regard du droit européen uniquement, qu’en cas de radiation des cadres et uniquement en faisant valoir un report de congé. Sur ce point, le droit de la fonction publique diffère du droit des salariés. Le droit français est ainsi non conforme au droit européen et en cas de contentieux, il faudra saisir le Conseil d’Etat de cette question qui pourra soit procéder à un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE, soit rejeter la demande, auquel cas seul un recours auprès de la CEDH ou des juridictions européennes pourrait faire évoluer le droit, si le législateur n’a pas d’ici là modifié les lois statutaires.
source : Cabinet d'avocats Armide
Lire aussi : La fin du principe de non-compensation financière des congés annuels des fonctionnaires
Nous ne pouvons que vous engager à contacter votre service des ressources humaines (ou Centre de gestion) et en cas de doute à consulter un avocat spécialisé pour en savoir plus.
Pour des consultations juridiques gratuites, vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux. Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Enfin, si vous résidez sur Lyon, vous pouvez vous rendre à la boutique de droit.
N'étant pas juristes, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur votre cas. Cette réponse n'aura pas de valeur juridique.
Voici toutefois ce qu'indique le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme dans une note du service juridique datant de juin 2012 CONGES ANNUELS ET ABSENCE POUR MALADIE :
L’article 5 du décret n° 85-1250 précédemment cité prévoit
Néanmoins, et là encore,
En effet, toujours dans ses décisions du 20 janvier 2009 (affaires C 350/06 et 520/06) et du 10 septembre 2009 (affaire C-277/08), la Cour avait jugé que l’article 7 de la directive précédemment citée devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.
Cette position communautaire a été confirmée par un arrêt du 3 mai 2012 n° 337/10 dans l’affaire Georg Neidel/Sladt Frankfurt am Main.
Là encore la jurisprudence communautaire vient contredire le droit statutaire lequel ne permet pas à l’heure actuelle le versement d’une telle indemnité au moment du départ à la retraite de l’agent.
Vous l'aurez compris, il existe une contradiction entre l'Article 5 du décret n° 85‐1250 du 26 novembre 1985 qui indique :
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
et l'Article 7 de la directive 2003/88/CE, 4 novembre 2003 :
Congé annuel
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
2.
Voici précisément ce qu'indique la jurisprudence communautaire dans l'ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) du 3 mai 2012 :
La solution se trouve peut-être dans le Compte épargne temps comme l'indiquent ces deux articles :
Par principe, les congés non pris par un fonctionnaire stagiaire ou titulaire ne peuvent faire l'objet d'une compensation financière.
Pour les agents non titulaires, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit le versement d'une indemnité compensatrice de congés lorsque l'agent, dont le contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelé ou qui a fait l'objet d'un licenciement pour un motif autre que disciplinaire, n'a pu prendre tout ou partie des congés annuels du fait de l'administration. L'indemnité est égale à 10 % de la rémunération brute perçue dans l'année au prorata du nombre de jours de congés non pris.
Il est à noter que le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de prendre une délibération pour permettre à leurs agents de renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-temps, et de bénéficier en contrepartie d’une compensation financière d’un montant identique à celle prévue pour les agents de l’Etat.
source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente-maritime
Il existe une interdiction de principe dans les trois fonctions publiques de rémunération des congés annuels qui n’ont pas été pris, quel qu’en soit le motif, y compris pour maladie.
L’instauration du compte épargne-temps permet néanmoins d’atténuer ce principe mais il ne peut y avoir de contrepartie totalement équivalente.
L’agent ne pourra obtenir de contrepartie financière, au regard du droit européen uniquement, qu’en cas de radiation des cadres et uniquement en faisant valoir un report de congé. Sur ce point, le droit de la fonction publique diffère du droit des salariés. Le droit français est ainsi non conforme au droit européen et en cas de contentieux, il faudra saisir le Conseil d’Etat de cette question qui pourra soit procéder à un renvoi préjudiciel auprès de la CJUE, soit rejeter la demande, auquel cas seul un recours auprès de la CEDH ou des juridictions européennes pourrait faire évoluer le droit, si le législateur n’a pas d’ici là modifié les lois statutaires.
source : Cabinet d'avocats Armide
Lire aussi : La fin du principe de non-compensation financière des congés annuels des fonctionnaires
Nous ne pouvons que vous engager à contacter votre service des ressources humaines (ou Centre de gestion) et en cas de doute à consulter un avocat spécialisé pour en savoir plus.
Pour des consultations juridiques gratuites, vous pouvez vous adresser à la Maison de justice et du droit ou au Conseil départemental de l'accès au droit de votre département.
Il existe fréquemment des consultations gratuites au sein des mairies et tribunaux. Voici par exemple, à Lyon, la page du site du barreau de Lyon mentionnant les coordonnées des consultations gratuites.
Enfin, si vous résidez sur Lyon, vous pouvez vous rendre à la boutique de droit.
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