aménagement imposé par la mairie
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 09/11/2014 à 19h52
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Question d'origine :
La voirie de notre village est totalement repensée. Ma maison donne sur une place où 5 places de stationnement existent déjà. La mairie, et ce sans consultation, veut doubler le nombre d'emplacement de parking. De ce fait la rangée supplémentaire va se située face à mon portillon "piéton" à 1.5 mètres de l'entrée. Après plusieurs tentatives de discutions avec le Maire et au final un vote du Conseil Municipal annulant ces stationnements, nous nous trouvons en phase de travaux et confrontés à un nouveau plan d'aménagement où les 5 places sont en définitives maintenues. Quels recours avons nous contre la Mairie ? A-t-il le droit d'invalider un vote du Conseil Municipal et cela sans nous en avertir? En vous remerciant pour vos conseils et informations.
Cordialement
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 12/11/2014 à 12h17
Bonjour,
Le cas que vous décrivez est curieux, en effet nous ne trouvons pas mention dans le Code général des collectivités territoriales mention d’instances où le maire peut passer outre un vote du Conseil Municipal (sauf si celui-ci refuse ou néglige de donner avis).
Vous pouvez à ce sujet consulter les articles L2121-7 à L2121-34 sur le fonctionnement et les attributions du Conseil Municipal.
De plus, le document sur la gestion de la voirie communale publié par l'association des maires de France précise bien que toutes les décisions relatives à [l'emprise de la voie communale] (classement, déclassement, alignement, aliénation, agrandissement, redressement, remembrement…) doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal après enquête publique.
Notons cependant que le maire dispose des pouvoirs de police sur les questions de circulation et de stationnement de sa commune, et peut exercer ses décisions sur les voies publiques sans consulter les habitants concernés :
Le maire a un pouvoir de police sur les voies publiques et sur les voies privées ouvertes au public
La loi impose au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune et notamment de veiller à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Il dispose, pour cela, d’un pouvoir de police général.
Le maire est libre d’intervenir sur les voies publiques
Le maire peut réglementer sur les voies publiques de sa commune sans consulter les habitants. Il a le droit, par exemple, d’interdire le stationnement sur un chemin rural appartenant à la commune et longeant une propriété, afin de faciliter le passage des engins agricoles, quitte à empêcher le riverain de se garer (CE du 31.5.06, n° 269779).
Sur les voies privées, il faut l’accord du propriétaire
En principe, tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, le maire ne peut pas restreindre la circulation ou le stationnement dans un chemin privé, même si celui-ci permet à plusieurs personnes d’accéder à leur propriété (CE du 4.7.08, n° 301375). A fortiori, il ne peut pas agir, si les propriétaires s’y opposent formellement (CAA de Nantes du 14.1.11, n° 10NT00187). En revanche, le maire peut intervenir sur une voie privée ouverte à la circulation publique avec l’accord, même tacite, de son propriétaire. Les juges l’ont rappelé dans une affaire où, de 1872 à 1981, des propriétaires avaient autorisé la création puis l’élargissement d’une route de montagne, afin de permettre d’accéder à une forêt domaniale. En 1981, cette voie avait été goudronnée et ouverte à la circulation publique générale, sans que les propriétaires s’y opposent. Les juges ont considéré que ces derniers avaient tacitement consenti à ce que le maire puisse y exercer ses pouvoirs de police, et notamment interdire le stationnement et limiter la vitesse à 30 km/h (CAA de Marseille du 24.10.05, n° 04MA02081).
Source : Le maire et les règles de circulation, leparticulier.fr
Nous ne pouvons confirmer si la création d’emplacements de stationnement qui vous concerne peut s’inscrire dans ce cadre. Il semble en tout cas que, si vous souhaitez contester cette décision, c’est au tribunal administratif qu’il faut vous adresser : le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. C’est aussi auprès du tribunal administratif que vous pouvez contester les arrêtés municipaux qui vous concernent :
En France, un arrêté municipal est une décision administrative unilatérale prise par le maire, ou, en son nom, par un maire-adjoint, un conseiller municipal ou certains hauts fonctionnaires municipaux ayant reçu une délégation de signature à cet effet1.
Conformément aux règles générales de la décentralisation opérée par la loi du 2 mars 1982, les arrêtés municipaux sont exécutoires de plein droit après avoir été publiés, affichés ou notifiés aux personnes concernées, et, dans la plupart des cas, après avoir été transmis au préfet ou au sous-préfet2 qui, s'il les juge illégaux, en demandera l'annulation auprès du juge administratif.
Les personnes et organismes concernés par les dispositions de l'arrêté peuvent en contester le contenu par la voie du recours pour excès de pouvoir, le plus généralement dans le délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la notification de l'arrêté, et devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la commune. Ils peuvent également demander au préfet d'exercer son contrôle de légalité (comme indiqué dans le paragraphe précédent), mais cette procédure tend à être moins utilisée car elle peut amener à dépasser le délai de 2 mois dans lequel l'administré doit former son recours si le préfet décide de se désister du sien.
Un arrêté municipal peut intervenir dans tous les champs de compétence municipaux, même si l'on connait mieux les arrêtés qui interviennent dans le cadre des compétences de police municipale, pouvant aller jusqu'à restreindre certaines libertés (couvre-feu, stationnement, etc.), tout en respectant, bien sûr, l'ensemble des règles juridiques françaises.
Source : Wikipedia
Pour des renseignements plus précis nous vous conseillons de poser votre question à service-public.fr, soit par email, soit par téléphone au 39 39.
Bonne journée.
Le cas que vous décrivez est curieux, en effet nous ne trouvons pas mention dans le Code général des collectivités territoriales mention d’instances où le maire peut passer outre un vote du Conseil Municipal (sauf si celui-ci refuse ou néglige de donner avis).
Vous pouvez à ce sujet consulter les articles L2121-7 à L2121-34 sur le fonctionnement et les attributions du Conseil Municipal.
De plus, le document sur la gestion de la voirie communale publié par l'association des maires de France précise bien que toutes les décisions relatives à [l'emprise de la voie communale] (classement, déclassement, alignement, aliénation, agrandissement, redressement, remembrement…) doivent obligatoirement faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal après enquête publique.
Notons cependant que le maire dispose des pouvoirs de police sur les questions de circulation et de stationnement de sa commune, et peut exercer ses décisions sur les voies publiques sans consulter les habitants concernés :
La loi impose au maire d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune et notamment de veiller à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Il dispose, pour cela, d’un pouvoir de police général.
Le maire peut réglementer sur les voies publiques de sa commune sans consulter les habitants. Il a le droit, par exemple, d’interdire le stationnement sur un chemin rural appartenant à la commune et longeant une propriété, afin de faciliter le passage des engins agricoles, quitte à empêcher le riverain de se garer (CE du 31.5.06, n° 269779).
En principe, tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, le maire ne peut pas restreindre la circulation ou le stationnement dans un chemin privé, même si celui-ci permet à plusieurs personnes d’accéder à leur propriété (CE du 4.7.08, n° 301375). A fortiori, il ne peut pas agir, si les propriétaires s’y opposent formellement (CAA de Nantes du 14.1.11, n° 10NT00187). En revanche, le maire peut intervenir sur une voie privée ouverte à la circulation publique avec l’accord, même tacite, de son propriétaire. Les juges l’ont rappelé dans une affaire où, de 1872 à 1981, des propriétaires avaient autorisé la création puis l’élargissement d’une route de montagne, afin de permettre d’accéder à une forêt domaniale. En 1981, cette voie avait été goudronnée et ouverte à la circulation publique générale, sans que les propriétaires s’y opposent. Les juges ont considéré que ces derniers avaient tacitement consenti à ce que le maire puisse y exercer ses pouvoirs de police, et notamment interdire le stationnement et limiter la vitesse à 30 km/h (CAA de Marseille du 24.10.05, n° 04MA02081).
Source : Le maire et les règles de circulation, leparticulier.fr
Nous ne pouvons confirmer si la création d’emplacements de stationnement qui vous concerne peut s’inscrire dans ce cadre. Il semble en tout cas que, si vous souhaitez contester cette décision, c’est au tribunal administratif qu’il faut vous adresser : le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité des mesures prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. C’est aussi auprès du tribunal administratif que vous pouvez contester les arrêtés municipaux qui vous concernent :
En France, un arrêté municipal est une décision administrative unilatérale prise par le maire, ou, en son nom, par un maire-adjoint, un conseiller municipal ou certains hauts fonctionnaires municipaux ayant reçu une délégation de signature à cet effet1.
Conformément aux règles générales de la décentralisation opérée par la loi du 2 mars 1982, les arrêtés municipaux sont exécutoires de plein droit après avoir été publiés, affichés ou notifiés aux personnes concernées, et, dans la plupart des cas, après avoir été transmis au préfet ou au sous-préfet2 qui, s'il les juge illégaux, en demandera l'annulation auprès du juge administratif.
Un arrêté municipal peut intervenir dans tous les champs de compétence municipaux, même si l'on connait mieux les arrêtés qui interviennent dans le cadre des compétences de police municipale, pouvant aller jusqu'à restreindre certaines libertés (couvre-feu, stationnement, etc.), tout en respectant, bien sûr, l'ensemble des règles juridiques françaises.
Source : Wikipedia
Pour des renseignements plus précis nous vous conseillons de poser votre question à service-public.fr, soit par email, soit par téléphone au 39 39.
Bonne journée.
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