Question d'origine :
je vais faire une donation de terres agricoles qui sont actuellement louées jusqu'en 2020 ..j'aimerais savoir si le recipiendaire mon neveu est oblige de louer ces terres au meme preneur .bail de 18 ans= Merci
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 07/01/2015 à 10h28
Le bail est soumis à des règles strictes
Les bailleurs comme les locataires doivent donc connaître ses règles afin de prévenir d’éventuels conflits surtout en fin de bail.
Un bail à long terme est toujours conseillé car il offre de nombreux avantages tant pour le bailleur que le locataire
Effectivement, exploitants agricoles et propriétaires fonciers ont de nombreuses raisons de choisir le bail rural à long terme, plutôt que le bail ordinaire de 9 ans. Notaires.fr
D'une durée minimale de 18 ans (avec droit au renouvellement par période de 9 ans), ou de 25 ans (bail à long préavis), ou même encore conclu jusqu'à l'âge de la retraite (bail de carrière), le bail à long terme offre à l'agriculteur une stabilité comparable à celle procurée par la propriété du sol.
En plus du bail à ferme, du bail à métayage ou même du bail à domaine congéable.
Le bail à long terme offre un prix de fermage supérieur à celui du bail ordinaire et des exonérations fiscales attrayantes.
Si le propriétaire veut donner ses biens, il bénéficie d'une exonération partielle de droits de donation. Deux ans doivent s'écouler entre le bail et la donation si le locataire est le bénéficiaire de la donation, son conjoint, un de ses descendants ou une société contrôlée par une de ces personnes. -
Mais la question qui nous intéresse ici concerne la résiliation du bail. Nous n’avons pas trouvé la réponse précise à votre question. Nous vous conseillons donc de vous adresser à un notaire, prenez contact avec lui. Vous étudierez donc l'intérêt du bail à long terme. Tous les aspects juridiques, familiaux et fiscaux seront abordés. Des mesures provisoires de faveur vous sont peut-être applicables. Renseignez-vous sans tarder -
En effet, il est difficile de sortir d’ un bail à long terme.
Le principe étant le renouvellement automatique, les causes de non-renouvellement ou de résiliation anticipée sont limitées et très encadrées (la faute, la reprise pour exploiter, l’arborisation…).
I. - Lorsque la totalité des biens compris dans le bail sont détruits intégralement par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
II. - Lorsqu'un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent.
Si la dépense excède le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau montant du bail.
III. - Dans le cas où le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction, il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70 et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander la résiliation du bail.
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
Article L411-32 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 5 JORF 14 juillet 2006
Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative.
La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
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