Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez-vous me dire si, en 1930, un commissaire de police pouvait être encore en exercice à l'âge de 63 ans ?
Merci d'avanc
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 07/02/2015 à 15h44
Bonjour,
En 1930, le système était encore un financement par capitalisation, individuelle. La loi de 1928 dispose que :
« Concernant la retraite, chaque assuré possède un compte individuel. Si, après trente années de versements capitalisés, les intérêts produits ne permettent pas de verser une pension égale à 40% du salaire annuel moyen, un Fonds de majoration et de solidarité assure le complément. Ce dispositif s’applique aux assurés pouvant justifier à l’âge de 60 ans et jusqu’à 65 ans d’au moins trente années entières de versements. Un départ anticipé à 55 ans avec des droits minorés est possible, à la condition d’avoir cotisé pendant au moins vingt-cinq ans.»
(Institut supérieur du travail)
Concernant les fonctionnaires d’Etat, la retraite par répartition est organisée dès 1853, mais l’âge limite d’activité semble fixé pour tous depuis 1886 à 65 ans. (Institut supérieur du travail).
Nous ne savons pas par contre si la distinction entre catégorie sédentaire et catégorie active qui existe aujourd’hui était déjà en vigueur de même que les dérogations possibles…
L’Etat et les retraites, dans son chapitre sur « Les retraites des fonctionnaires civils » précise que le droit à pension depuis 1854 a englobé petit à petit certaines professions comme celle des commissaires de police en 1895 (Loi du 16 avril 1895 concernant les Commissaires de police autres que ceux du Département de la Seine). La loi du 30 décembre 1913 « unifie, entre autre, les règlements fixant des limites d’âge différentes selon les emplois relevant des divers ministères. »
Ce Code des pensions civiles de 1923 fait la différence entre service sédentaire et service d’active. Il faut 60 ans et trente ans de service pour prétendre à pension, mais aucune limite d’âge n’est précisée pour atteindre ces 30 anuités. Autant on trouve une limite d’âge pour les grades liés à l’armée, autant ils sont inexistants pour les grades civils. Et ni les lois de 1853, ni celle de 1895 ne mentionnent d’âge pour la liquidation de la retraite.
Il nous semble donc très plausible qu’un commissaire de police de 63 ans ait été en service en 1930.
Bonne journée.
En 1930, le système était encore un financement par capitalisation, individuelle. La loi de 1928 dispose que :
« Concernant la retraite, chaque assuré possède un compte individuel. Si, après trente années de versements capitalisés, les intérêts produits ne permettent pas de verser une pension égale à 40% du salaire annuel moyen, un Fonds de majoration et de solidarité assure le complément. Ce dispositif s’applique aux assurés pouvant justifier à l’âge de 60 ans et jusqu’à 65 ans d’au moins trente années entières de versements. Un départ anticipé à 55 ans avec des droits minorés est possible, à la condition d’avoir cotisé pendant au moins vingt-cinq ans.»
(Institut supérieur du travail)
Concernant les fonctionnaires d’Etat, la retraite par répartition est organisée dès 1853, mais l’âge limite d’activité semble fixé pour tous depuis 1886 à 65 ans. (Institut supérieur du travail).
Nous ne savons pas par contre si la distinction entre catégorie sédentaire et catégorie active qui existe aujourd’hui était déjà en vigueur de même que les dérogations possibles…
L’Etat et les retraites, dans son chapitre sur « Les retraites des fonctionnaires civils » précise que le droit à pension depuis 1854 a englobé petit à petit certaines professions comme celle des commissaires de police en 1895 (Loi du 16 avril 1895 concernant les Commissaires de police autres que ceux du Département de la Seine). La loi du 30 décembre 1913 « unifie, entre autre, les règlements fixant des limites d’âge différentes selon les emplois relevant des divers ministères. »
Ce Code des pensions civiles de 1923 fait la différence entre service sédentaire et service d’active. Il faut 60 ans et trente ans de service pour prétendre à pension, mais aucune limite d’âge n’est précisée pour atteindre ces 30 anuités. Autant on trouve une limite d’âge pour les grades liés à l’armée, autant ils sont inexistants pour les grades civils. Et ni les lois de 1853, ni celle de 1895 ne mentionnent d’âge pour la liquidation de la retraite.
Il nous semble donc très plausible qu’un commissaire de police de 63 ans ait été en service en 1930.
Bonne journée.
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