Question d'origine :
Bonsoir,
Dans une prochaine assemblée générale de notre immeuble nous devons nous prononcer sur l'acceptation ou pas d'un monte escalier. En effet dés l'entrée il y a une dizaines de marches pour accéder à l'ascenseur et une propriétaire handicapée (ablation d'une jambe qui ne peut être appareillée) n'a d'autre solution pour sortir que de descendre les marches en s'asseyant dessus une à une. Je ne vous décris pas comment elle fait pour remonter ayant un bras par lequel on ne peut la soutenir. Qu'elle est la législation qui régit la chose, y-a-t-il obligation d'installer un monte escalier et comment se répartit le coût.
Merci d'avance pour la réponse.
simone11
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 04/03/2015 à 09h22
- L’aval de la copropriété est nécessaire pour tous travaux d’aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Ils doivent être votés lors de l’Assemblée Générale annuelle des copropriétaires et doivent etre votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés selon l’article 24 de la Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003). Source: Légifrance.
Le texte suivant est extrait d’un site personnel et professionnel d’un juriste: Informations rapides de la copropriété.
- La loi sur le handicap du 11 février 2005 prévoit Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
CHAPITRE III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. − L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à
L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. − Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Art. L. 111-7-1. − Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d’envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. − Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d’un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l’article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné.
Pour en savoir davantage, il est conseillé de se renseigner auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, MDPH. Vous pouvez aussi visiter le site du Ministère de la Santé et sa page dédiée à la Loi handicap.
Enfin, nous vous conseillons de consulter ce livre qui n’apporte pas de réponse précise à votre question mais permet d’aborder la question de l’accessibilité pour les handicapés :
Kompany, Soraya.-Accessibilité pour tous : la nouvelle réglementation : analyse des textes réglementaires issus de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées et à leur accessibilité .-
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