demande certificat de nationalité française par filiation
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 20/04/2015 à 05h23
306 vues
Question d'origine :
salut;
mon grand- père né en 1900 a la commune mixte de la séfia (Algérie)
admis a la qualité de citoyen français par jugement(loi 4 février 1919) rendu :
le 07 janvier 1926 par le tribunal de première instance de Guelma
(Algérie)
cet jugement écrit sur un papier spécial et port deux sceaux :
1-(actes de l,état civil et expéditions+ tête de femme+ république française papier spécial et 3F 2/10)
2-tribunal de 1er instance de Guelma
dans cet jugement bien écrit aussi (vu les articles 99,100 et 101 du code civil et 857 du code de procédure civil par ci motifs dit que...................................................................que la présent jugement sera transcrit sur les registres de l,année courante de la commune de la séfia et que mention en sera faite sur les registres de cette commune ..............................le double...........a la mairie de la commune mixte de la séfia que sur le double déposé au greffier de tribunal dit que la présent jugement sera écrit et expédié sur papier aux frais d,ordre public ..........tribunal de première instance de Guelma mil neuf cent vingt six et le sept janvier............... et le présent jugement signé par le président et le greffier suivant les signatures.)
voila esque j,ai le droit pour obtenu le certificat de nationalité française ? ci oui a quel tribunal déposer mon dossier ?
je suis né en 1956 en Algérie et mon domicile pareil
SALUTATIONS DISTINGUÉES
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 20/04/2015 à 14h17
Bonjour,
Au jour d’aujourd’hui, seuls les ayants droits des admis à la qualité de citoyens français par décret ou par jugement peuvent revendiquer la qualité de français par filiation.
Toutefois,cette filiation demeure sans effet s’elle n’a pas été établie du temps de la minorité du demandeur .
En effet, l’article 20-1 du Code Civil dispose : « La filiation de l’enfant n’a d’effet, sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré qu’un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu’un mariage ayant eu lieu en Algérie en 1920 apporte, en l’absence de contestation de sa régularité, la preuve de l’antériorité de l’existence du mariage à la naissance d’une personne née en 1931, partant sa filiation légitime, peut important que l’acte de mariage concernant ses parents n’ait été transcrit qu’après sa majorité.
Une fois la filiation à l’égard de l’admis est établie, il reste au demandeur du certificat de nationalité française dedémontrer qu’il a joui de façon constante de la possession d’état de français.
Cette condition est requise par l’article 32-2 du Code Civil : « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français ».
Pour la Cour de Cassation, la possession d’état de français est justifiée par la production de tous documents émanant des autorités françaises justifiant la jouissance de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (Cour de Cass. 1ère Civ. 11 juin 2005, pourvoi 03-11115).
Les algériens ayant un ascendant admis à la qualité de citoyen français en application soit du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, une fois les obstacles des articles 20-1 et 32-2 du Code Civil franchis, avaient jusqu’au 2 juillet 2012 la possibilité de faire valoir leur droit à la nationalité française par filiation. Passée cette date, toute demande sera frappée d’une fin de non recevoir .
En effet, l’article 30-3 alinéa 1 du code civil prévoit : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de le lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français ».
Dans ce cas, la perte de la nationalité française sera, au sens de l’article 23-6 du Code Civil, constatée par jugement lorsque les descendants algériens de l’admis à la qualité de citoyen français par décret en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par jugement en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, n’ont point la possession d’état de français et n’ont jamais eu leur résidence en France et les ascendants dont ils tenaient la nationalité n’ont eux-mêmes ni possession d’état de français, ni résidence en France depuis un demi siècle ; soit depuis le 3 juillet 1962, date d’effet de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité.
Toutefois, pour ceux et celles qui ont sollicité un certificat de nationalité auprès des services de la nationalité des français nés et établis hors de France avant le 2 juillet 2012, pourraient, en cas de rejet de leur demande, saisir leTribunal de Grande Instance de Paris .
Pour saisir cette juridiction, la représentation par un Avocat inscrit au Barreau est obligatoire . A l’appui de leur contestation et pour justifier de leur filiation à l’égard de l’admis, ils doivent produire tous documents probants en application de l’article 47 du Code Civil Français retraçant les chaînes des filiations légales au regard des règles du même code.
Cependant, l’appréciation du caractère probant des actes produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
source : Société d'Avocats BOZETINE-AMNACHE-HALLAL
Nous tenons toutefois à vous signaler que nous ne sommes pas juristes et que nous ne faisons que relayer l'information apportée par ce cabinet d'avocats.
Nous vous conseillons de contacter un professionnel du droit pour plus d'informations : Comment consulter gratuitement un avocat ?
Au jour d’aujourd’hui, seuls les ayants droits des admis à la qualité de citoyens français par décret ou par jugement peuvent revendiquer la qualité de français par filiation.
Toutefois,
En effet, l’article 20-1 du Code Civil dispose : « La filiation de l’enfant n’a d’effet, sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré qu’un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu’un mariage ayant eu lieu en Algérie en 1920 apporte, en l’absence de contestation de sa régularité, la preuve de l’antériorité de l’existence du mariage à la naissance d’une personne née en 1931, partant sa filiation légitime, peut important que l’acte de mariage concernant ses parents n’ait été transcrit qu’après sa majorité.
Une fois la filiation à l’égard de l’admis est établie, il reste au demandeur du certificat de nationalité française de
Cette condition est requise par l’article 32-2 du Code Civil : « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de français ».
Pour la Cour de Cassation, la possession d’état de français est justifiée par la production de tous documents émanant des autorités françaises justifiant la jouissance de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (Cour de Cass. 1ère Civ. 11 juin 2005, pourvoi 03-11115).
En effet, l’article 30-3 alinéa 1 du code civil prévoit : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de le lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de français ».
Dans ce cas, la perte de la nationalité française sera, au sens de l’article 23-6 du Code Civil, constatée par jugement lorsque les descendants algériens de l’admis à la qualité de citoyen français par décret en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par jugement en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, n’ont point la possession d’état de français et n’ont jamais eu leur résidence en France et les ascendants dont ils tenaient la nationalité n’ont eux-mêmes ni possession d’état de français, ni résidence en France depuis un demi siècle ; soit depuis le 3 juillet 1962, date d’effet de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité.
Toutefois, pour ceux et celles qui ont sollicité un certificat de nationalité auprès des services de la nationalité des français nés et établis hors de France avant le 2 juillet 2012, pourraient, en cas de rejet de leur demande, saisir le
Cependant, l’appréciation du caractère probant des actes produits relève du pouvoir souverain des juges du fond.
source : Société d'Avocats BOZETINE-AMNACHE-HALLAL
Nous tenons toutefois à vous signaler que nous ne sommes pas juristes et que nous ne faisons que relayer l'information apportée par ce cabinet d'avocats.
Nous vous conseillons de contacter un professionnel du droit pour plus d'informations : Comment consulter gratuitement un avocat ?
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Quel est le rôle des familles favorisées dans l'orientation...
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter