Question d'origine :
Bonjour,
Je cherche des informations sur la manière dont est appliquée aujourd'hui la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Y a-t-il des publications qui ont été interdites ces dernières années sur cette commission ? Qui compose cette commission ? Ses interdictions sont-elles rendues publiques ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Très bonne journée
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 01/09/2015 à 14h46
Bonjour,
Le site officiel de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est hébergé sur le site du ministère la Justice. Vous trouverez le détail de son fonctionnement ainsi que quelques chiffres :
La composition de la Commission :
La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence comprend 30 membres (15 titulaires et 15 suppléants) nommés pour trois ans par arrêté du garde des Sceaux.
La commission comprend également des membres ayant voix consultative ; le Défenseur des droits, le président du conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
La commission est également complétée par des rapporteurs choisis parmi les magistrats ou fonctionnaires affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice.
La commission est présidée par un membre du conseil d’Etat.
Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
La commission est composée paritairement de représentants des pouvoirs publics (du ministère de la culture, de la justice, de l'intérieur et de l'éducation nationale), de professionnels de l'édition jeunesse ou non jeunesse et de l'enseignement, de mouvements et organisations jeunesse, d'associations familiales, de dessinateurs, et d’un magistrat siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants.
Le rôle de la Commission :
En France, les publications écrites destinées à la jeunesse font l'objet d'un contrôle a posteriori (après publication et dépôt) qui est effectué par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au nom de la protection de la jeunesse.
Cette commission, instituée par la loi du 16 juillet 1949, a un champ d'application extrêmement large.
Elle contrôle, tout d'abord, les publications, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés ou édités en France ou dans l’Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
Plus précisément, elle vérifie que la publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.
Il est précisé également que ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité ou d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Si les membres de la commission estiment qu'un ouvrage ne respecte pas ces dispositions, ils peuvent engager un débaten vue par exemple de convoquer l’éditeur, voire solliciter l'engagement de poursuites pénales .
En cas de non-respect des obligations prescrites, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
La commission vérifie que tous les livres et périodiques destinés à la jeunesse ont été déposés dès leur parution, auprès de son secrétariat, en deux exemplaires en vue de leur examen ultérieur.
La commission contrôle également les publications étrangères, hors Union européenne- ainsi que tout support ou produit complémentaire associé- qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
En effet, l'importation de ces publications pour la vente ou la distribution gratuite en France est subordonnée à l'avis de la commission. Celle-ci vérifie que ces publications ne comportent aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage , détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.
Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. En cas de non-respect de ces dispositions, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
Enfin, la commission examine les publications qui ne sont pas destinées principalement aux enfants et adolescents mais qui sont susceptibles de heurter la jeunesse en raison de leur caractère ou de leur contenu pornographique ou susceptible d’inciter au crime et à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Par ailleurs, les publications présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent désormais être obligatoirement revêtues de la mention « Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) » et être vendues sous film plastique. Cette mention emporte l’interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs.
Elle doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement.
La commission a la possibilité de proposer trois types d'avis d'interdiction au ministère de l'Intérieur :
• avis d'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré),
• avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré)
• avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiés dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré).
La commission peut ainsi, en fonction du degré de dangerosité pour la jeunesse apporter une réponse graduée.
Elle peut également recommander des poursuites judiciaires, notamment sur la base des articles suivants :
- articles 227-23 et 227-24 et suivants du Code Pénal relatifs aux messages utilisant l'image pornographique d'un mineur, et aux messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
- article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation aux crimes et délits par voie de presse,
- article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation des atteintes volontaires à la personne, des crimes contre l'humanité, des actes de terrorisme ou à l'apologie du racisme et de la haine raciale
...
Les interdictions totales restent rares car, le plus souvent, les éditeurs de l’époque anticipent et s’autocensurent. C'est ce qu'expliquait cette précédente réponse : censure littéraire et bibliothèques.
Vous trouverez, toujours sur le site officiel de cette commission, quelques statistiques de consultations et interdictions (statistiques de l'année 2013) et la liste des arrêtés pris par le ministère : Les arrêtés d'interdiction pris par le ministre de l'Intérieur.
Lire aussi ces précédentes réponses :
- controle et surveillance de la littérature jeunesse
- la censure et littérature jeunesse du 20e à aujourd'hui
- censure littéraire et bibliothèques
ainsi que ces documents pour aller plus loin :
- On tue à chaque page ! : la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse / coordonné par Thierry Crépin et Thierry Groensteen
- Le livre noir de la censure / sous la direction de Emmanuel Pierrat
- Poulain, Martine. Liberté j’écris ton nom. Bulletin des bibliothèques de France, n° 5, 2015
- Crépin Thierry, Crétois Anne, « La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure. », Le Temps des médias 1/2003 (n° 1) , p. 55-64
Bonne journée.
Le site officiel de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est hébergé sur le site du ministère la Justice. Vous trouverez le détail de son fonctionnement ainsi que quelques chiffres :
La composition de la Commission :
La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence comprend 30 membres (15 titulaires et 15 suppléants) nommés pour trois ans par arrêté du garde des Sceaux.
La commission comprend également des membres ayant voix consultative ; le Défenseur des droits, le président du conseil supérieur de l’audiovisuel et le président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.
La commission est également complétée par des rapporteurs choisis parmi les magistrats ou fonctionnaires affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice.
La commission est présidée par un membre du conseil d’Etat.
Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
Un secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du garde des sceaux parmi les magistrats exerçant leurs fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice.
La commission est composée paritairement de représentants des pouvoirs publics (du ministère de la culture, de la justice, de l'intérieur et de l'éducation nationale), de professionnels de l'édition jeunesse ou non jeunesse et de l'enseignement, de mouvements et organisations jeunesse, d'associations familiales, de dessinateurs, et d’un magistrat siégeant ou ayant siégé dans les tribunaux pour enfants.
Le rôle de la Commission :
En France, les publications écrites destinées à la jeunesse font l'objet d'un contrôle a posteriori (après publication et dépôt) qui est effectué par la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au nom de la protection de la jeunesse.
Cette commission, instituée par la loi du 16 juillet 1949, a un champ d'application extrêmement large.
Elle contrôle, tout d'abord, les publications, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés ou édités en France ou dans l’Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
Plus précisément, elle vérifie que la publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.
Il est précisé également que ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité ou d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Si les membres de la commission estiment qu'un ouvrage ne respecte pas ces dispositions, ils peuvent engager un débaten vue par exemple de convoquer l’éditeur, voire solliciter l'engagement de poursuites pénales .
En cas de non-respect des obligations prescrites, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
La commission vérifie que tous les livres et périodiques destinés à la jeunesse ont été déposés dès leur parution, auprès de son secrétariat, en deux exemplaires en vue de leur examen ultérieur.
La commission contrôle également les publications étrangères, hors Union européenne- ainsi que tout support ou produit complémentaire associé- qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.
En effet, l'importation de ces publications pour la vente ou la distribution gratuite en France est subordonnée à l'avis de la commission. Celle-ci vérifie que ces publications ne comportent aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage , détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique , mental ou moral de l’enfance.
Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. En cas de non-respect de ces dispositions, l'éditeur poursuivi encourt un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende.
Enfin, la commission examine les publications qui ne sont pas destinées principalement aux enfants et adolescents mais qui sont susceptibles de heurter la jeunesse en raison de leur caractère ou de leur contenu pornographique ou susceptible d’inciter au crime et à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Elle doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement.
• avis d'interdiction de vente aux mineurs de moins de 18 ans (1er degré),
• avis d'interdiction d'exposition à la vue du public et de publicité par la voie d'affiches (2ème degré)
• avis d'interdiction de publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiés dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées (3ème degré).
La commission peut ainsi, en fonction du degré de dangerosité pour la jeunesse apporter une réponse graduée.
Elle peut également recommander des poursuites judiciaires, notamment sur la base des articles suivants :
- articles 227-23 et 227-24 et suivants du Code Pénal relatifs aux messages utilisant l'image pornographique d'un mineur, et aux messages à caractère violent, pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur,
- article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation aux crimes et délits par voie de presse,
- article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la provocation des atteintes volontaires à la personne, des crimes contre l'humanité, des actes de terrorisme ou à l'apologie du racisme et de la haine raciale
...
Les interdictions totales restent rares car, le plus souvent, les éditeurs de l’époque anticipent et s’autocensurent. C'est ce qu'expliquait cette précédente réponse : censure littéraire et bibliothèques.
Vous trouverez, toujours sur le site officiel de cette commission, quelques statistiques de consultations et interdictions (statistiques de l'année 2013) et la liste des arrêtés pris par le ministère : Les arrêtés d'interdiction pris par le ministre de l'Intérieur.
Lire aussi ces précédentes réponses :
- controle et surveillance de la littérature jeunesse
- la censure et littérature jeunesse du 20e à aujourd'hui
- censure littéraire et bibliothèques
ainsi que ces documents pour aller plus loin :
- On tue à chaque page ! : la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse / coordonné par Thierry Crépin et Thierry Groensteen
- Le livre noir de la censure / sous la direction de Emmanuel Pierrat
- Poulain, Martine. Liberté j’écris ton nom. Bulletin des bibliothèques de France, n° 5, 2015
- Crépin Thierry, Crétois Anne, « La presse et la loi de 1949, entre censure et autocensure. », Le Temps des médias 1/2003 (n° 1) , p. 55-64
Bonne journée.
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