Question d'origine :
Bonjour,
Je suis riverain d’une voie qui n’est pas équipée pour une toute petite partie d’un trottoir . En effet, le mur de clôture d’une propriété a été construit sur la partie « trottoir ».
Je n’ai actuellement aucune visibilité pour sortir de mon garage. Par 2 fois, un véhicule a dû faire un écart pour m’ éviter. Régulièrement, les sacs de déchets plastiques ne sont pas ramassés puisque non visibles de la rue.
J’aimerais savoir quelles sont les responsabilités de la mairie à ce sujet et quelle est la législation qui s’applique. Le maire est informé de la situation. Qui est responsable si j’occasionne un accident ?
Je vous remercie par avance des informations que vous pourrez m’apporter.
Bien sincèrement,
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 08/06/2016 à 14h57
Bonjour,
Cette ancienne réponse du Guichet du Savoir indique que le Code de la voirie routière ne mentionne pas l’obligation de la présence d’un trottoir.
Toutefois, il semblerait que le maire puisse imposer des travaux si un élément de construction empiète sur la voirie :
Notre portail empiète légèrement sur le trottoir. Le maire peut-il nous demander de le déplacer ? Oui
Le maire a le droit d’imposer des travaux à ses administrés
En vertu de son pouvoir de police général, le maire peut prendre toutes les mesures qu’il juge utiles et, notamment, contraindre ses administrés à effectuer des travaux.
Le maire peut agir en cas d’empiétement sur la voie publique
Lorsqu’un élément de construction (un portillon, un muret…) empiète sur la voie publique (en saillie ou en surplomb), le maire a, par exemple, la possibilité de mettre le propriétaire en demeure de le démolir. Si la mesure reste sans effet, il a toute latitude pour faire dresser une contravention de voirie pour permettre à l’autorité judiciaire d’ordonner la démolition (CE du 17.1.11, n° 312310). Quand ce sont des plantations qui empiètent sur les voies communales, le maire peut, après une mise en demeure restée sans effet, effectuer d’office et aux frais du propriétaire négligent des travaux d’élagage (art L. 2212-2-2 du CGCT créé par la loi n° 2011-525 du 17.5.11). De même, lorsqu’un maire a confié la gestion d’un marché sur la place communale à un prestataire extérieur, il peut en suspendre la tenue si la mauvaise organisation des étals et du stationnement des véhicules gêne la circulation (CE du 2.12.09, n° 301279).
Le maire et les règles de circulation / Diane de Tugny
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du même code : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ;
Considérant qu'en l'absence même d'un plan d'alignement, il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ;que si un élément immobilier vient à être construit au-delà de ce qui était auparavant la limite de fait de la voie, le maire peut, le cas échéant à la suite d'une mise en demeure de le démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie afin de mettre l'autorité judiciaire en mesure d'ordonner la démolition ; qu'ainsi, après avoir souverainement estimé que les pièces du dossier établissaient l'existence d'empiètements sur les voies litigieuses, constitués notamment par un portillon, une murette et des éléments de bâtiment en saillie ou en surplomb sur l'emprise de ces voies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police afin qu'il soit mis fin à cette situation ; qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la commune tendant à ce que le jugement de l'affaire fût différé dans l'attente de l'élaboration d'un plan d'alignement
Conseil d’Etat N°312310
Votre maire pourrait alors contraindre le propriétaire de démolir le mur de clôture qui empiète sur le trottoir de votre voie.
En ce qui concerne un éventuel accident en sortie de votre garage, il semble que votre responsabilité soit engagée. En effet l’article R415-9 du Code de la route dit que :
I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Enfin, le ramassage des ordures est du ressort de la commune (qui peut toutefois confier cette responsabilité au département), selon le Code général des collectivités territoriales :
Article L2224-13
Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
En cas de problème avec la collecte des ordures, vous devez donc vous rapprocher de votre mairie.
Nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes ; ainsi ces éléments de réponse ne sont que des indications. Pour plus d’informations, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat.
Bonne journée
Cette ancienne réponse du Guichet du Savoir indique que le Code de la voirie routière ne mentionne pas l’obligation de la présence d’un trottoir.
Toutefois, il semblerait que le maire puisse imposer des travaux si un élément de construction empiète sur la voirie :
Le maire a le droit d’imposer des travaux à ses administrés
En vertu de son pouvoir de police général, le maire peut prendre toutes les mesures qu’il juge utiles et, notamment, contraindre ses administrés à effectuer des travaux.
Le maire peut agir en cas d’empiétement sur la voie publique
Lorsqu’un élément de construction (un portillon, un muret…) empiète sur la voie publique (en saillie ou en surplomb), le maire a, par exemple, la possibilité de mettre le propriétaire en demeure de le démolir. Si la mesure reste sans effet, il a toute latitude pour faire dresser une contravention de voirie pour permettre à l’autorité judiciaire d’ordonner la démolition (CE du 17.1.11, n° 312310). Quand ce sont des plantations qui empiètent sur les voies communales, le maire peut, après une mise en demeure restée sans effet, effectuer d’office et aux frais du propriétaire négligent des travaux d’élagage (art L. 2212-2-2 du CGCT créé par la loi n° 2011-525 du 17.5.11). De même, lorsqu’un maire a confié la gestion d’un marché sur la place communale à un prestataire extérieur, il peut en suspendre la tenue si la mauvaise organisation des étals et du stationnement des véhicules gêne la circulation (CE du 2.12.09, n° 301279).
Le maire et les règles de circulation / Diane de Tugny
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du même code : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ;
Considérant qu'en l'absence même d'un plan d'alignement, il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un empiètement sur la voie publique ;
Conseil d’Etat N°312310
Votre maire pourrait alors contraindre le propriétaire de démolir le mur de clôture qui empiète sur le trottoir de votre voie.
En ce qui concerne un éventuel accident en sortie de votre garage, il semble que votre responsabilité soit engagée. En effet l’article R415-9 du Code de la route dit que :
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Enfin, le ramassage des ordures est du ressort de la commune (qui peut toutefois confier cette responsabilité au département), selon le Code général des collectivités territoriales :
Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
En cas de problème avec la collecte des ordures, vous devez donc vous rapprocher de votre mairie.
Nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes ; ainsi ces éléments de réponse ne sont que des indications. Pour plus d’informations, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat.
Bonne journée
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