Question d'origine :
Bonjour,
Je suis à la recherche d'une jurisprudence pour laquelle je ne dispose que de très peu d'informations.
Elle a été rendue par la 2ème ch. civ. de la Cour d'Appel de Riom le 30 octobre 2012, R.G. n° : 11/02212. La décision a été rendue au visa des articles 1402, 1433, 1467 du Code Civil.
Je suis intéressé par le raisonnement qu'ont retenu les juges du 2nd. degré pour trancher le litige opposant 2 ex-conjoints sur le mécanisme des récompenses entre patrimoines.
Je vous sais par avance gré de vos recherches et de tout ce que vous entreprendrez pour me venir en aide.
Cordialement,
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 16/06/2016 à 13h52
Bonjour,
Un résumé et une explication de la jurisprudence R.G. N° 11/02212 sont proposés par l’Office notarial de Baillargues :
« Le 13 novembre 2012
En matière d'encaissement de fonds propres par la communauté, la preuve du profit communautaire est simplifiée dans la mesure où elle peut se faire par tous moyens alors même que les formalités d'emploi ou de remploi n'ont pas été effectuées mais il n'y a pas de présomption générale en la matière
L'art. 1467 du Code civil dispose que "la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés".
Avant d'opérer la liquidation et le partage de la communauté, il convient donc d'exclure des opérations les biens propres des époux. La nature propre, indivise ou commune d'un bien se détermine au moment de son acquisition, les événements postérieurs ' ayant trait, notamment, au financement du bien n'ayant aucune influence sur cette qualification.
Peuvent faire l'objet de reprises, les biens propres par nature, les biens présents ou biens propres par origine, les biens futurs (ceux acquis par un époux pendant le mariage par succession, donation ou legs, sauf disposition contraire de la libéralité), les biens propres par accession, les biens propres par accessoire, les biens propres par accroissement et les biens acquis par subrogation à un bien propre.
Le premier juge a relevé qu'au jour du mariage (19 juill. 1996) :
- Mme V. disposait d'économies à hauteur de la somme de 115.000 Francs Français (17.531,64 Euro), d'un solde créditeur de son compte bancaire BNP à hauteur de la somme de 17.458, 13 Francs Français (2.661,47 Euro) et d'un solde créditeur de son compte bancaire Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 49.000 Francs Français (7.470 Euros), soit un total de 181.458,13 Francs Français (27.663, 11 Euros) à titre de fonds propres ;
- M. J. disposait d'un solde créditeur de son compte bancaire BPMC à hauteur de la somme de 7.765 Francs Français (1.183,77 Euro), d'une maison sise à Fayet le Château, d'un appartement à Cournon d'Auvergne et d'une grange à Fayet le Château.
Les biens dont l'un des époux avait la propriété ou la possession avant la célébration du mariage lui sont propres.
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement. Les récompenses se distinguent des créances entre époux, lesquelles résultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des époux.
L'art. 1433 du Code civil dispose que "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions".
À défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit donc en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens, d'une part, l'existence de biens ou de fonds propres et, d'autre part, que des biens ou fonds propres ont profité à la communauté. Si la preuve de l'existence de biens ou de fonds propres relève des dispositions de l'art. 1402 alinéa 2, il existe une certaine liberté de preuve en ce qui concerne le profit retiré par la communauté.
Le profit de la communauté est caractérisé notamment lorsque des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun, lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. La preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté, caractérisant le profit, peut résulter du versement des fonds propres sur un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux mais pas de leur versement sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire des fonds propres.
{{En matière d'encaissement de fonds propres par la communauté, la preuve du profit communautaire est simplifiée dans la mesure où elle peut se faire par tous moyens alors même que les formalités d'emploi ou de remploi n'ont pas été effectuées mais il n'y a pas de présomption générale en la matière}}. Ainsi, un époux ne peut prétendre à récompense en relevant qu'à défaut de certitude quant à l'utilisation ou l'affectation de ses fonds propres pendant la période de fonctionnement du régime matrimonial de communauté légale, ces fonds sont réputés avoir bénéficié à la communauté. Une présomption {{réfragable}} d'encaissement de fonds propres par la communauté, donc de profit pour cette dernière, ne peut donc être relevée que dans certaines circonstances bien particulières, notamment lorsque les fonds propres ont été déposés sur un compte ouvert au nom des deux époux, et non de façon générale.
{{Reste que l'existence d'un droit à récompense peut toujours résulter d'un accord des parties sans que soit rapportée la preuve du profit fait par communauté.}}
Référence: Référence: - C.A. de Riom, Ch. civ. 2, 30 oct. 2012 (R.G. N° 11/02212) »
Bonne journée.
Un résumé et une explication de la jurisprudence R.G. N° 11/02212 sont proposés par l’Office notarial de Baillargues :
« Le 13 novembre 2012
En matière d'encaissement de fonds propres par la communauté, la preuve du profit communautaire est simplifiée dans la mesure où elle peut se faire par tous moyens alors même que les formalités d'emploi ou de remploi n'ont pas été effectuées mais il n'y a pas de présomption générale en la matière
L'art. 1467 du Code civil dispose que "la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés".
Avant d'opérer la liquidation et le partage de la communauté, il convient donc d'exclure des opérations les biens propres des époux. La nature propre, indivise ou commune d'un bien se détermine au moment de son acquisition, les événements postérieurs ' ayant trait, notamment, au financement du bien n'ayant aucune influence sur cette qualification.
Peuvent faire l'objet de reprises, les biens propres par nature, les biens présents ou biens propres par origine, les biens futurs (ceux acquis par un époux pendant le mariage par succession, donation ou legs, sauf disposition contraire de la libéralité), les biens propres par accession, les biens propres par accessoire, les biens propres par accroissement et les biens acquis par subrogation à un bien propre.
Le premier juge a relevé qu'au jour du mariage (19 juill. 1996) :
- Mme V. disposait d'économies à hauteur de la somme de 115.000 Francs Français (17.531,64 Euro), d'un solde créditeur de son compte bancaire BNP à hauteur de la somme de 17.458, 13 Francs Français (2.661,47 Euro) et d'un solde créditeur de son compte bancaire Caisse d'Epargne à hauteur de la somme de 49.000 Francs Français (7.470 Euros), soit un total de 181.458,13 Francs Français (27.663, 11 Euros) à titre de fonds propres ;
- M. J. disposait d'un solde créditeur de son compte bancaire BPMC à hauteur de la somme de 7.765 Francs Français (1.183,77 Euro), d'une maison sise à Fayet le Château, d'un appartement à Cournon d'Auvergne et d'une grange à Fayet le Château.
Les biens dont l'un des époux avait la propriété ou la possession avant la célébration du mariage lui sont propres.
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux, c'est-à-dire dont il est résulté l'enrichissement de la communauté et l'appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l'époux ou inversement. Les récompenses se distinguent des créances entre époux, lesquelles résultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des époux.
L'art. 1433 du Code civil dispose que "la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions".
À défaut de reconnaissance du droit à récompense par les époux, la preuve doit donc en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens, d'une part, l'existence de biens ou de fonds propres et, d'autre part, que des biens ou fonds propres ont profité à la communauté. Si la preuve de l'existence de biens ou de fonds propres relève des dispositions de l'art. 1402 alinéa 2, il existe une certaine liberté de preuve en ce qui concerne le profit retiré par la communauté.
Le profit de la communauté est caractérisé notamment lorsque des deniers propres ont été utilisés pour améliorer un bien commun, lorsque la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. La preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté, caractérisant le profit, peut résulter du versement des fonds propres sur un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux mais pas de leur versement sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire des fonds propres.
{{En matière d'encaissement de fonds propres par la communauté, la preuve du profit communautaire est simplifiée dans la mesure où elle peut se faire par tous moyens alors même que les formalités d'emploi ou de remploi n'ont pas été effectuées mais il n'y a pas de présomption générale en la matière}}. Ainsi, un époux ne peut prétendre à récompense en relevant qu'à défaut de certitude quant à l'utilisation ou l'affectation de ses fonds propres pendant la période de fonctionnement du régime matrimonial de communauté légale, ces fonds sont réputés avoir bénéficié à la communauté. Une présomption {{réfragable}} d'encaissement de fonds propres par la communauté, donc de profit pour cette dernière, ne peut donc être relevée que dans certaines circonstances bien particulières, notamment lorsque les fonds propres ont été déposés sur un compte ouvert au nom des deux époux, et non de façon générale.
{{Reste que l'existence d'un droit à récompense peut toujours résulter d'un accord des parties sans que soit rapportée la preuve du profit fait par communauté.}}
Référence: Référence: - C.A. de Riom, Ch. civ. 2, 30 oct. 2012 (R.G. N° 11/02212) »
Bonne journée.
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