Archive des contribuables
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 13/10/2016 à 20h17
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Question d'origine :
Madame, Monsieur Bonsoir :
Je cherche les archives ou l'historiques de payments des impots aux niveaux des contribuables de mon grand père en france.
y a-t'il un organisme pour ça ?
Grand père :
Nom : MAMMERI
Prénom : Ismail.
Naissance : extrait N° 02 du registre de la matrice âge en 1891 de 8 ans né en 1883.
Lieu : Village de Taourirt Mimoun, Commune de Béni Yenni, ville de Tizi Ouzou, Algérie.
Merci de me répondre.
Salutation.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 14/10/2016 à 12h12
Bonjour,
Si nous comprenons bien votre question, vous cherchez à obtenir des copies des avis d’imposition de votre grand-père.
La délivrance de documents aux contribuables est réglementée. La portée et les limites de la règle du secret professionnel sont décrits dans les articles L104 à L110 du Livre des procédures fiscales :
1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article L104
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
NOTA :
(1) Ces mots sont disjoints.
Article L105
Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
Article L106
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 84
Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.
Article L107 A
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 109
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.
Article L107 B
Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 57
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.
Article L108
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décret 93-265 1993-02-26 art. 5 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
Article L109
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
Article L110
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
Voici en outre les précisions que nous trouvons sur le site du Bofip (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) :
5. Héritiers ou conjoint du contribuable décédé
250
Ces personnes peuvent obtenir du service les éléments qui se rapportent aux impositions dues par le défuntpour le paiement desquelles elles sont directement mises en cause .
À cet égard, il pourra être délivré copie de l'avis sur lequel sont fondées les poursuites et des déclarations souscrites.
En matière de droits de succession, héritiers ou conjoint peuvent obtenir copie de la déclaration de succession déposée.
Même dans le cas particulier où la déclaration de succession a été souscrite par le conjoint survivant et un enfant héritier, l'autre enfant peut obtenir communication.
6. Autres tiers directement mis en cause
260
Les tiers qui sont tenus au paiement de l'impôt solidairement avec le contribuable peuvent, lorsqu'ils sont mis en cause, obtenir communication des documents utiles à la contestation de l'impôt en cause (pièces de procédure en cas de rehaussements, avis d'imposition, déclaration souscrite par le contribuable ...).
Le complice d'un délit de fraude fiscale, condamné solidairement au paiement de l'impôt fraudé, peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à sa défense (notamment des pièces de procédure) dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (CE, arrêt du 3 juillet 1985, n°52011 et arrêt du 17 février 1988, n° 60842).
B. Cas dans lesquels le secret professionnel devra être opposé
270
Lorsque la demanden'émane pas du contribuable lui-même, d'une personne habilitée à le représenter, d'un tiers appelé en paiement ou d'un tiers bénéficiant d'une dérogation prévue par la loi, toute communication d'un renseignement ou document afférent à un contribuable doit être refusée.
Un refus devra notamment être opposé dans les cas suivants, sans que cette liste soit limitative :
-aux héritiers et au conjoint d'un contribuable, à moins qu'ils ne soient mis en cause pour le paiement d'impositions dues par le défunt (cf. II-A-4 § 220) ;
- aux administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, sous réserve, toutefois, des exceptions prévues par la loi (BOI-DJC-SECR-10-20-20 et BOI-DJC-SECR-10-20-30) ;
- aux notaires, sos réserve des dérogations prévues en faveur des officiers ministériels (BOI-DJC-SECR-10-20-60). Cependant, rien ne s'oppose, à ce que le comptable public indique au notaire détenteur du produit de la vente d'un bien, les sommes restant dues au Trésor Public mais sans autre mention relative à la quotité de l'impôt et à la période d'imposition ;
- aux associés des sociétés à responsabilité limitée et aux actionnaires des sociétés anonymes, s'ils ne sont pas dirigeants de la société. Ainsi, le secret professionnel est opposable aux propriétaires de parts sociales d'une société à responsabilité limitée qui demanderaient à se faire délivrer des extraits des déclarations fiscales souscrites au nom de la société par les gérants ;
- aux personnes, morales ou physiques, qui se sont portées caution de tiers pour le paiement des impôts et taxes, tant qu'ils ne sont pas appelés en paiement de l'impôt en cause ;
- à l'acquéreur d'un fonds de commerce, en ce qui concerne les bénéfices ou affaires réalises par son prédécesseur ;
- au président d'une chambre syndicale pour ce qui concerne la situation fiscale d'un membre de ladite chambre, sous réserve de la dérogation prévue en faveur des organismes professionnels (BOI-DJC-SECR-10-20-80 au III).
Concernant la délivrance d’extraits :
1
Les services des impôts sont, dans certains cas, habilités à délivrer des extraits des registres de l'enregistrement.
Par ailleurs, ils délivrent, sous certaines conditions, des extraits de rôle, des certificats de non-inscription au rôle ou des avis de mise en recouvrement pour les impôts directs d'Etat et les impôts directs locaux, ainsi que des bordereaux de situation.
I. Délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement
10
Conformément aux dispositions de l'article L106 du LPF, les agents chargés de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement. Ils peuvent également délivrer copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts en application de l'article 849 du CGI. Selon les cas, cette délivrance s'opère sur simple demande ou sur production d'une ordonnance du juge d'instance.
Cette procédure permet, notamment, d'obtenir communication des déclarations de succession.
Ces dispositions ne concernent que les registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les registres terminés depuis plus longtemps sont librement communicables à toute personne.
Il est précisé que le délai de libre communication de cinquante ans est indépendant du délai pendant lequel les documents de l'enregistrement sont conservés par les services de la direction générale des finances publiques. Ainsi, lorsqu'en accord avec les services départementaux des archives, des documents de moins de cinquante ans ont été versés à ces services, les demandes de communication afférentes à ces documents doivent être adressées au service des archives. Les services fiscaux informent le demandeur de cette transmission.
A. Délivrance sur simple demande
20
Des extraits des registres de l'enregistrement peuvent être communiqués sur simple demande :
- aux parties contractantes ou à leurs ayants cause ;
- pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande ;
- pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil, au maire ou aux personnes agissant à sa demande, sur délibération du conseil municipal.
Source : Bofip
Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des impôts.
Bonne journée.
Si nous comprenons bien votre question, vous cherchez à obtenir des copies des avis d’imposition de votre grand-père.
La délivrance de documents aux contribuables est réglementée. La portée et les limites de la règle du secret professionnel sont décrits dans les articles L104 à L110 du Livre des procédures fiscales :
Article L104
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
NOTA :
(1) Ces mots sont disjoints.
Modifié par Loi - art. 21 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 84
Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.
Créé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 109
Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente.
Créé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 57
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique.
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décret 93-265 1993-02-26 art. 5 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (V) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les agents de l'administration peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
Voici en outre les précisions que nous trouvons sur le site du Bofip (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) :
250
Ces personnes peuvent obtenir du service les éléments qui se rapportent aux impositions dues par le défunt
À cet égard, il pourra être délivré copie de l'avis sur lequel sont fondées les poursuites et des déclarations souscrites.
En matière de droits de succession, héritiers ou conjoint peuvent obtenir copie de la déclaration de succession déposée.
Même dans le cas particulier où la déclaration de succession a été souscrite par le conjoint survivant et un enfant héritier, l'autre enfant peut obtenir communication.
260
Les tiers qui sont tenus au paiement de l'impôt solidairement avec le contribuable peuvent, lorsqu'ils sont mis en cause, obtenir communication des documents utiles à la contestation de l'impôt en cause (pièces de procédure en cas de rehaussements, avis d'imposition, déclaration souscrite par le contribuable ...).
Le complice d'un délit de fraude fiscale, condamné solidairement au paiement de l'impôt fraudé, peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à sa défense (notamment des pièces de procédure) dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (CE, arrêt du 3 juillet 1985, n°52011 et arrêt du 17 février 1988, n° 60842).
270
Lorsque la demande
Un refus devra notamment être opposé dans les cas suivants, sans que cette liste soit limitative :
-
- aux administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, sous réserve, toutefois, des exceptions prévues par la loi (BOI-DJC-SECR-10-20-20 et BOI-DJC-SECR-10-20-30) ;
- aux notaires, sos réserve des dérogations prévues en faveur des officiers ministériels (BOI-DJC-SECR-10-20-60). Cependant, rien ne s'oppose, à ce que le comptable public indique au notaire détenteur du produit de la vente d'un bien, les sommes restant dues au Trésor Public mais sans autre mention relative à la quotité de l'impôt et à la période d'imposition ;
- aux associés des sociétés à responsabilité limitée et aux actionnaires des sociétés anonymes, s'ils ne sont pas dirigeants de la société. Ainsi, le secret professionnel est opposable aux propriétaires de parts sociales d'une société à responsabilité limitée qui demanderaient à se faire délivrer des extraits des déclarations fiscales souscrites au nom de la société par les gérants ;
- aux personnes, morales ou physiques, qui se sont portées caution de tiers pour le paiement des impôts et taxes, tant qu'ils ne sont pas appelés en paiement de l'impôt en cause ;
- à l'acquéreur d'un fonds de commerce, en ce qui concerne les bénéfices ou affaires réalises par son prédécesseur ;
- au président d'une chambre syndicale pour ce qui concerne la situation fiscale d'un membre de ladite chambre, sous réserve de la dérogation prévue en faveur des organismes professionnels (BOI-DJC-SECR-10-20-80 au III).
Concernant la délivrance d’extraits :
1
Les services des impôts sont, dans certains cas, habilités à délivrer des extraits des registres de l'enregistrement.
Par ailleurs, ils délivrent, sous certaines conditions, des extraits de rôle, des certificats de non-inscription au rôle ou des avis de mise en recouvrement pour les impôts directs d'Etat et les impôts directs locaux, ainsi que des bordereaux de situation.
10
Conformément aux dispositions de l'article L106 du LPF, les agents chargés de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement. Ils peuvent également délivrer copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts en application de l'article 849 du CGI. Selon les cas, cette délivrance s'opère sur simple demande ou sur production d'une ordonnance du juge d'instance.
Cette procédure permet, notamment, d'obtenir communication des déclarations de succession.
Ces dispositions ne concernent que les registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les registres terminés depuis plus longtemps sont librement communicables à toute personne.
Il est précisé que le délai de libre communication de cinquante ans est indépendant du délai pendant lequel les documents de l'enregistrement sont conservés par les services de la direction générale des finances publiques. Ainsi, lorsqu'en accord avec les services départementaux des archives, des documents de moins de cinquante ans ont été versés à ces services, les demandes de communication afférentes à ces documents doivent être adressées au service des archives. Les services fiscaux informent le demandeur de cette transmission.
20
Des extraits des registres de l'enregistrement peuvent être communiqués sur simple demande :
- aux parties contractantes ou à leurs ayants cause ;
- pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande ;
- pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil, au maire ou aux personnes agissant à sa demande, sur délibération du conseil municipal.
Source : Bofip
Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner auprès des impôts.
Bonne journée.
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