Question d'origine :
Bonjour,
Pourriez-vous me communiquer les textes qui encadrent la compétence des agents de l'inspection du travail. Par exemple, sont ils compétents pour contrôler l'effectivité du droit du travail dans une prison ?
Merci.
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 21/10/2016 à 13h25
Bonjour
Les compétences des agents de l’inspection du travail sont déterminées par le chapitre II du Code du travail :
«Article L8112-1
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.
Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L8112-2
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. »
L’inspection du travail peut se rendre en prison, toutefois, elle ne peut que contrôler « l’application des règles d’hygiène et de sécurité » :
«L’inspection du travail en prison : un contrôle limité et peu contraignant
Travailleur sans contrat, le détenu ne bénéficie pas de la protection du droit du travail. L’inspection du travail peut intervenir en prison, mais seulement pour contrôler l’«application des règles d’hygiène et de sécurité (article D.433-8 du Code de procédure pénale). Les autres aspects de la relation de travail (rémunérations, conditions d’embauche, etc.), qui ne sont pas subordonnés au respect du Code du travail échappent à son contrôle.
Au cours des inspections, les agents doivent avoir « libre accès à l’ensemble des locaux » où s’effectuent les travaux, y compris lorsqu’ils « s’exercent en cellule ». Néanmoins, comme le relève le contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’inspection ne se rend que « de façon exceptionnelle en détention » et peu de contrôles inopinés sont réalisés. Par ailleurs, l’article D.433-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas de possibilité de verbaliser l’employeur, ou en cas d’urgence, de procéder à un arrêt du chantier. L’intervention donne lieu à la rédaction d’« un rapport » qui « indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d »hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. »
L’inspection du travail épingle la prison d’Angoulême / Observatoire international des prisons
En effet, si un détenu travaille en prison, il n’est pas soumis au code du travail :
«Si le détenu travaille en prison
Le code du travail ne s'applique pas au détenu travaillant en prison. Le détenu ne signe pas de contrat de travail, mais un acte d'engagement.
Toutefois, la rémunération doit se rapprocher le plus possible d'une activité équivalente à l'extérieur. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues. Elle est soumise à cotisations sociales.
La personne détenue reçoit sa rémunération nette sur son compte nominatif. Pour les personnes détenues bénéficiant d’un contrat de travail, leurs rémunérations sont généralement versées directement par l'employeur sur un compte extérieur. Elles sont dispensées de la constitution d’un pécule de libération mais restent redevables de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles.
La durée du travail pénitentiaire ne peut dépasser les horaires pratiqués dans la région et dans le type d'activité concerné.
Si le détenu travaille à l'extérieur
Le détenu admis au régime du placement extérieur ou au régime de semi-liberté peut, dans certains cas, bénéficier d'un contrat de travail. Il bénéficie alors des mêmes droits qu'un salarié classique. »
Travail en prison / Service public
Bonne journée
Les compétences des agents de l’inspection du travail sont déterminées par le chapitre II du Code du travail :
«
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps.
Ils disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l'inspection du travail.
Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. »
L’inspection du travail peut se rendre en prison, toutefois, elle ne peut que contrôler « l’application des règles d’hygiène et de sécurité » :
«
Travailleur sans contrat, le détenu ne bénéficie pas de la protection du droit du travail. L’inspection du travail peut intervenir en prison, mais seulement pour contrôler l’«application des règles d’hygiène et de sécurité (article D.433-8 du Code de procédure pénale). Les autres aspects de la relation de travail (rémunérations, conditions d’embauche, etc.), qui ne sont pas subordonnés au respect du Code du travail échappent à son contrôle.
Au cours des inspections, les agents doivent avoir « libre accès à l’ensemble des locaux » où s’effectuent les travaux, y compris lorsqu’ils « s’exercent en cellule ». Néanmoins, comme le relève le contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’inspection ne se rend que « de façon exceptionnelle en détention » et peu de contrôles inopinés sont réalisés. Par ailleurs, l’article D.433-8 du code de procédure pénale ne prévoit pas de possibilité de verbaliser l’employeur, ou en cas d’urgence, de procéder à un arrêt du chantier. L’intervention donne lieu à la rédaction d’« un rapport » qui « indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d »hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation. »
L’inspection du travail épingle la prison d’Angoulême / Observatoire international des prisons
En effet, si un détenu travaille en prison, il n’est pas soumis au code du travail :
«
Le code du travail ne s'applique pas au détenu travaillant en prison. Le détenu ne signe pas de contrat de travail, mais un acte d'engagement.
Toutefois, la rémunération doit se rapprocher le plus possible d'une activité équivalente à l'extérieur. Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues. Elle est soumise à cotisations sociales.
La personne détenue reçoit sa rémunération nette sur son compte nominatif. Pour les personnes détenues bénéficiant d’un contrat de travail, leurs rémunérations sont généralement versées directement par l'employeur sur un compte extérieur. Elles sont dispensées de la constitution d’un pécule de libération mais restent redevables de la part réservée à l’indemnisation des parties civiles.
La durée du travail pénitentiaire ne peut dépasser les horaires pratiqués dans la région et dans le type d'activité concerné.
Le détenu admis au régime du placement extérieur ou au régime de semi-liberté peut, dans certains cas, bénéficier d'un contrat de travail. Il bénéficie alors des mêmes droits qu'un salarié classique. »
Travail en prison / Service public
Bonne journée
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