Question d'origine :
Cher guichet,
1)L'impôt royal direct ou indirect devait-il être consenti par les sujets dans les villes ? Si oui l quels étaient les moyens du roi d'imposer des contributions ?
2)Les droits de péage allaient-ils aux bourgs ou au pouvoir central ?
Salutations respectueuses.
Réponse du Guichet
bml_civ
- Département : Civilisation
Le 10/11/2016 à 14h33
Bonjour,
« L’impôt, ou « imposition » est consubstantiel à l’époque moderne, et surtout à la monarchie absolue. Au Moyen Age le roi était censé « vivre du sien », c'est-à-dire de son domaine (terres qu’il possède en tant que seigneur et sur lesquelles il perçoit des redevances), et ne pouvait lever que de manière « extraordinaire » des impôts sur l’ensemble du royaume. Il a commencé à le faire à partir de la fin du XIIIe siècle, sous forme de « fouages » (perçus par foyer fiscal). A l’époque moderne, la fiscalité royale est désormais indiscutable et légitime, à la différence des redevances féodales. Elle de dépend plus d’une situation (la guerre, pour l’essentiel) ou d’un homme en particulier, mais d’une institution, l’Etat royal, et est censé toucher l’ensemble des sujets. Elle a donc basculé dans le domaine des ressources ordinaires, mais ce principe est encore mal accepté par les sujets. » p.83
[...]
Il existait les impôts directs (taille, capitation, dixième) et les impôts indirects, liés à l’usage de certains produits (ex : gabelles sur le sel).
« La plupart des villes avaient acquis une certaine indépendance fiscale et administrative, quand bien même la monarchie s’employa à la rogner au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles ne payaient donc pas la taille, et les impôts de substitution apparus au cours du XVIIIe siècle y restaient très légers. Les classes les plus populaires, du moment qu’elles étaient citadines, bénéficiaient donc aussi de ces privilèges fiscaux, qui comprenaient aussi des tarifs spécialement bas pour le sel, les aides et les droits d’entrée –quand certains bourgeois ne jouissaient pas, à titre dérogatoire, d’une exemption complète d’impôts. »p. 86-87
En effet, il faut savoir notamment que les habitants des villes franches (comme Paris, Lyon, Beauvais, Orléans, Blois) et des villes abonnées, ou tarifées (comme Saint-Denis ou Poissy), étaient exempts de la taille, convertie pour eux en impôt indirect, sous la forme d’un octroi perçu à leurs portes, le tarif.
source : Les institutions de la France moderne / Laurent Avezou
Voir aussi :
- Impots sous l’Ancien Régime
- Les Français devant l’impôt sous l’Ancien Régime : le propos est plus nuancé que le précédent
Il est bien connu que la monarchie française d’Ancien Régime n’avait pas de budjet. Par conséquent, la création de tel impôt, la fixation de sa quotité, de son assiette, de sa durée provenaient des besoins immédiats du Trésor. L’impôt, et tout particulièrement les impôts indirects, car l’intervalle qui séparait la création d’un impôt direct de sa perception était nécessairement plus long, tombait aussi comme un coup de tonnerre sur la tête du contribuable, qui, les mauvaises années, pouvait voir se succéder presque chaque jour des taxes nouvelles, au point que le bruit de la perception des droits sur chaque naissance pouvait devenir crédible, comme à Aubenas en 1670.La taille était régulière, et comme telle on pouvait petit à petit s’y habituer. Les taxes avaient au contraire quelque chose de fatal et de mystérieux comme les disettes ou les guerres…
En deuxième lieu, l’impôt n’est généralement pas consenti. Comme son nom l’indique, il est imposé d’en haut. Les pays d’états jouissent de l’extraordinaire privilège de pouvoir en discuter. Ce sont le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Béarn, la Navarre et le comté de Foix. Ce privilège n’était pas que platonique : ces pays qui s’étendaient sur plus du quart du royaume, ne payaient que le sixième des impôts directs. Même la franche Comté, l’Artois, le Cambrésis, la Flandre, le Hainaut, l’Alsace , la Lorraine, les Trois évêchés, autres pays d’états jouissant de possibilités de discussion moins entières, ne payaient à eux tous que le septième des impôts directs, bien qu’ils fussent parmi les plus riches provinces. Mais les habitants des pays d’états payaient à la province d’autres impôts ,si bien que d’un point de vue purement quantitatif, le privilège peut être considéré avec le recul comme peu sensible .Mais encore une fois, il paraissait beaucoup plus normal de payer des impôts à la province qu’au Roi, et jusqu’au plus modeste villageois, toute la population de ces contrées était fort attachée à sa liberté de consentement.
Enfin, comme nous l’avons déjà souligné, l’impôt est toujours présenté comme « extraordinaire ». On pourrait donc croire que la prorogation et la perpétuation d’un impôt, auxquelles tend évidemment un gouvernement, provoqueront la fureur des contribuables. Pas forcément, car la sanctification de la coutume est une autre dimension de l’Ancien régime : quelque chose d’extraordinaire, par le fait même qu’il s’est produit, devient ordinaire et reçoit le prestige de l’existence. La grosse affaire pour le gouvernement est donc la création et la réforme ; après le cap difficile est passé : la preuve en est donnée par la longueur des justifications des ordonnances fiscales qui tendent toujours à monter que la nouveauté n’est en réalité que la réapparition d’une institution qu’on affirmera la plus ancienne possible…
- Le recouvrement des impôts directs sous l’Ancien Régime
L’avant propos (p.1 à 3) est particulièrement intéressant et rend bien compte de l’ « esprit » de l’Ancien Régime et de sa complexité, difficile à appréhender aujourd’hui. Nous vous en conseillons la lecture intégrale.
Les textes anciens contiennent relativement peu de renseignements sur le recouvrement de l’impôt sous l’Ancien régime ; exception faite de quelques déclarations ou édits sur les contraintes, on ne trouve sur cette question que des dispositions fragmentaires et dispersées…L’assiette de l’impôt, le chois des agents de perception, l’organisation des tribunaux compétents en matière financière, préoccupaient davantage les ministre chargés des finances, parce que ces matières touchaient à la bonne administration de justice et à l’équitable répartition des charges, objets de la sollicitude du roi dont la fonction essentielle est de faire régner l’ordre et l’équité.
Les opérations matérielles de la perception des subsides apparaissent secondaires. On pourrait même dire qu’elles étaient considérées comme une affaire privée intéressant uniquement les redevables et les préposés, régie en quelque sorte par la coutume…
La matière aurait cependant justifié des développements abondants, puisque l’impôt fournissait à l’état les ressources nécessaires à l’administration et à la défense du territoire. Cette notion demeura inaperçue et tout en déclarant que les deniers attendus par le Trésor présentaient un caractère sacré, on n’osa jamais tirer les conséquences d’un principe aussi absolu.
Les légistes de l’ancienne France, essentiellement opportunistes, répugnaient aux généralisations et aux pronostics. Ils intervenaient la plupart du temps pour réprimer les abus, empêcher le renouvellement des exactions ; leur œuvre était, si l’on veut, plus curative que préventive
Ils n’avaient pas l’esprit de synthèse au même degré que leurs descendants. En outre, la diversité des statuts des différentes provinces rattachées au royaume, gêne à l’unification de la législation, constituait un obstacle aussi sérieux à la précision de la législation. Les textes en vigueur prévoyaient des dispositions d’ordre général ; les modalités d’application s’adapteraient aux usage régionaux, plus ou moins inconnus en haut lieu…Au surplus étant donné la fantaisie des habitants et l’indocilité des tribunaux, à qui bon fignoler des édits qui ne seraient pas respectés…A partir de la fin du XVIIe siècle, l’administration accaparée par des soucis financiers écrasants fut obligée de se montrer plus stricte et surveilla de plus près la levée….
Une autre question similaire posée au guichet
L’aide militaire n’était pas la seule que se targuaient d’apporter les bonnes villes à leur roi. Les taxes qu’elles levaient sur leurs habitants (consistant surtout en octrois prélevés sur les marchandises à l’entrée, comme les boissons, le bétail, le bois et les céréales), elles devaient en redistribuer une partie à l’état royal, sous la forme de dons gratuits ou de contributions militaires de remplacement. Le maintien de leurs franchises, même symboliques, dépendaient de cette capacité à répondre aux requêtes du souverain. Et la spirale de l’endettement s’accentua à tel point, que, toujours à partir du second XVIIe siècle, les intendants purent s’insérer dans la gestion municipale, sous prétexte de redresser un déficit croissant que le roi avait lui-même contribuer à creuser par ses pressantes sollicitations. Ainsi se perdirent les libertés urbaines qui avaient connu un réel épanouissement au début de l’époque moderne.
source : les institutions de la France Moderne
Les octrois sont des droits levés par les villes à l’entrée des produits à l’entrée des produits. Ils sont normalement perçus au profit des communautés urbaines mais leur prélèvement doit être autorisé par le roi ; Les énormes besoins d’argent de l’Etat absolu l’amenèrent à la fois à augmenter les droits d’octroi et à en prendre une part pour lui-même : la déclaration du 21 décembre 1647 en doubla le montant, la monarchie prenant pour elle cette augmentation. En 1663, il fut décidé qu’ils seraient prélevés par les fermiers du Roi lesquels en rétrocéderaient du 12 juillet ensuite la moitié aux villes. Le coût de leur perception étant très élevé, l’ordonnance du 12 juillet 1681 les engloba dans la ferme générale des aides.
C’était à l’évidence une ressource commode, même si elle suscitait à la fois beaucoup d’hostilité et une fraude considérable. C’est pourquoi en 1710 leur doublement fut à nouveau décidé pour fournir « aux dons gratuits » que les villes faire au Roi, et ce pour une durée de six ans. En 1722 furent crées des octrois au profit des hôpitaux, qui devinrent très vite des octrois municipaux puis royaux, tout en allant toujours aux hôpitaux, au moins dans les grandes villes. En 1758, parla suite de la Guerre de sept ans, il fallut en revenir à un prélèvement sur les octrois pour financer les « dons gratuit » ; ce furent les « droits réservés, ils n’étaient établis que pour six ans, mais ils durèrent jusqu’à la fin.de l’Ancien Régime. En 1789, les octrois représentaient donc un ensemble très important puisqu’ils étaient évalués à 70 millions de livres tournois, dont 46 pour l’Etat, auquel Paris procurait 28 à 30 millions de ce total.
source : Dictionnaire de l’Ancien régime.
Voir aussi, par une spécialiste des privilèges et des droits de péage sous l’Ancien régime, Anne Conchon : Le péage en France au XVIIIe siècle. Les privilèges à l'épreuve de la réforme, préface de Denis Woronoff : un conte-rendu de l’ouvrage.
Le péage en France au XVIIIe siècle
Droits de péage et pouvoirs sur la rivière (XVIIe-XVIIIe siècles)
« L’impôt, ou « imposition » est consubstantiel à l’époque moderne, et surtout à la monarchie absolue. Au Moyen Age le roi était censé « vivre du sien », c'est-à-dire de son domaine (terres qu’il possède en tant que seigneur et sur lesquelles il perçoit des redevances), et ne pouvait lever que de manière « extraordinaire » des impôts sur l’ensemble du royaume. Il a commencé à le faire à partir de la fin du XIIIe siècle, sous forme de « fouages » (perçus par foyer fiscal). A l’époque moderne, la fiscalité royale est désormais indiscutable et légitime, à la différence des redevances féodales. Elle de dépend plus d’une situation (la guerre, pour l’essentiel) ou d’un homme en particulier, mais d’une institution, l’Etat royal, et est censé toucher l’ensemble des sujets. Elle a donc basculé dans le domaine des ressources ordinaires, mais ce principe est encore mal accepté par les sujets. » p.83
[...]
Il existait les impôts directs (taille, capitation, dixième) et les impôts indirects, liés à l’usage de certains produits (ex : gabelles sur le sel).
« La plupart des villes avaient acquis une certaine indépendance fiscale et administrative, quand bien même la monarchie s’employa à la rogner au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles ne payaient donc pas la taille, et les impôts de substitution apparus au cours du XVIIIe siècle y restaient très légers. Les classes les plus populaires, du moment qu’elles étaient citadines, bénéficiaient donc aussi de ces privilèges fiscaux, qui comprenaient aussi des tarifs spécialement bas pour le sel, les aides et les droits d’entrée –quand certains bourgeois ne jouissaient pas, à titre dérogatoire, d’une exemption complète d’impôts. »p. 86-87
En effet, il faut savoir notamment que les habitants des villes franches (comme Paris, Lyon, Beauvais, Orléans, Blois) et des villes abonnées, ou tarifées (comme Saint-Denis ou Poissy), étaient exempts de la taille, convertie pour eux en impôt indirect, sous la forme d’un octroi perçu à leurs portes, le tarif.
source : Les institutions de la France moderne / Laurent Avezou
Voir aussi :
- Impots sous l’Ancien Régime
- Les Français devant l’impôt sous l’Ancien Régime : le propos est plus nuancé que le précédent
Il est bien connu que la monarchie française d’Ancien Régime n’avait pas de budjet. Par conséquent, la création de tel impôt, la fixation de sa quotité, de son assiette, de sa durée provenaient des besoins immédiats du Trésor. L’impôt, et tout particulièrement les impôts indirects, car l’intervalle qui séparait la création d’un impôt direct de sa perception était nécessairement plus long, tombait aussi comme un coup de tonnerre sur la tête du contribuable, qui, les mauvaises années, pouvait voir se succéder presque chaque jour des taxes nouvelles, au point que le bruit de la perception des droits sur chaque naissance pouvait devenir crédible, comme à Aubenas en 1670.La taille était régulière, et comme telle on pouvait petit à petit s’y habituer. Les taxes avaient au contraire quelque chose de fatal et de mystérieux comme les disettes ou les guerres…
En deuxième lieu, l’impôt n’est généralement pas consenti. Comme son nom l’indique, il est imposé d’en haut. Les pays d’états jouissent de l’extraordinaire privilège de pouvoir en discuter. Ce sont le Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, le Béarn, la Navarre et le comté de Foix. Ce privilège n’était pas que platonique : ces pays qui s’étendaient sur plus du quart du royaume, ne payaient que le sixième des impôts directs. Même la franche Comté, l’Artois, le Cambrésis, la Flandre, le Hainaut, l’Alsace , la Lorraine, les Trois évêchés, autres pays d’états jouissant de possibilités de discussion moins entières, ne payaient à eux tous que le septième des impôts directs, bien qu’ils fussent parmi les plus riches provinces. Mais les habitants des pays d’états payaient à la province d’autres impôts ,si bien que d’un point de vue purement quantitatif, le privilège peut être considéré avec le recul comme peu sensible .Mais encore une fois, il paraissait beaucoup plus normal de payer des impôts à la province qu’au Roi, et jusqu’au plus modeste villageois, toute la population de ces contrées était fort attachée à sa liberté de consentement.
Enfin, comme nous l’avons déjà souligné, l’impôt est toujours présenté comme « extraordinaire ». On pourrait donc croire que la prorogation et la perpétuation d’un impôt, auxquelles tend évidemment un gouvernement, provoqueront la fureur des contribuables. Pas forcément, car la sanctification de la coutume est une autre dimension de l’Ancien régime : quelque chose d’extraordinaire, par le fait même qu’il s’est produit, devient ordinaire et reçoit le prestige de l’existence. La grosse affaire pour le gouvernement est donc la création et la réforme ; après le cap difficile est passé : la preuve en est donnée par la longueur des justifications des ordonnances fiscales qui tendent toujours à monter que la nouveauté n’est en réalité que la réapparition d’une institution qu’on affirmera la plus ancienne possible…
- Le recouvrement des impôts directs sous l’Ancien Régime
L’avant propos (p.1 à 3) est particulièrement intéressant et rend bien compte de l’ « esprit » de l’Ancien Régime et de sa complexité, difficile à appréhender aujourd’hui. Nous vous en conseillons la lecture intégrale.
Les textes anciens contiennent relativement peu de renseignements sur le recouvrement de l’impôt sous l’Ancien régime ; exception faite de quelques déclarations ou édits sur les contraintes, on ne trouve sur cette question que des dispositions fragmentaires et dispersées…L’assiette de l’impôt, le chois des agents de perception, l’organisation des tribunaux compétents en matière financière, préoccupaient davantage les ministre chargés des finances, parce que ces matières touchaient à la bonne administration de justice et à l’équitable répartition des charges, objets de la sollicitude du roi dont la fonction essentielle est de faire régner l’ordre et l’équité.
Les opérations matérielles de la perception des subsides apparaissent secondaires. On pourrait même dire qu’elles étaient considérées comme une affaire privée intéressant uniquement les redevables et les préposés, régie en quelque sorte par la coutume…
La matière aurait cependant justifié des développements abondants, puisque l’impôt fournissait à l’état les ressources nécessaires à l’administration et à la défense du territoire. Cette notion demeura inaperçue et tout en déclarant que les deniers attendus par le Trésor présentaient un caractère sacré, on n’osa jamais tirer les conséquences d’un principe aussi absolu.
Les légistes de l’ancienne France, essentiellement opportunistes, répugnaient aux généralisations et aux pronostics. Ils intervenaient la plupart du temps pour réprimer les abus, empêcher le renouvellement des exactions ; leur œuvre était, si l’on veut, plus curative que préventive
Ils n’avaient pas l’esprit de synthèse au même degré que leurs descendants. En outre, la diversité des statuts des différentes provinces rattachées au royaume, gêne à l’unification de la législation, constituait un obstacle aussi sérieux à la précision de la législation. Les textes en vigueur prévoyaient des dispositions d’ordre général ; les modalités d’application s’adapteraient aux usage régionaux, plus ou moins inconnus en haut lieu…Au surplus étant donné la fantaisie des habitants et l’indocilité des tribunaux, à qui bon fignoler des édits qui ne seraient pas respectés…A partir de la fin du XVIIe siècle, l’administration accaparée par des soucis financiers écrasants fut obligée de se montrer plus stricte et surveilla de plus près la levée….
Une autre question similaire posée au guichet
L’aide militaire n’était pas la seule que se targuaient d’apporter les bonnes villes à leur roi. Les taxes qu’elles levaient sur leurs habitants (consistant surtout en octrois prélevés sur les marchandises à l’entrée, comme les boissons, le bétail, le bois et les céréales), elles devaient en redistribuer une partie à l’état royal, sous la forme de dons gratuits ou de contributions militaires de remplacement. Le maintien de leurs franchises, même symboliques, dépendaient de cette capacité à répondre aux requêtes du souverain. Et la spirale de l’endettement s’accentua à tel point, que, toujours à partir du second XVIIe siècle, les intendants purent s’insérer dans la gestion municipale, sous prétexte de redresser un déficit croissant que le roi avait lui-même contribuer à creuser par ses pressantes sollicitations. Ainsi se perdirent les libertés urbaines qui avaient connu un réel épanouissement au début de l’époque moderne.
source : les institutions de la France Moderne
Les octrois sont des droits levés par les villes à l’entrée des produits à l’entrée des produits. Ils sont normalement perçus au profit des communautés urbaines mais leur prélèvement doit être autorisé par le roi ; Les énormes besoins d’argent de l’Etat absolu l’amenèrent à la fois à augmenter les droits d’octroi et à en prendre une part pour lui-même : la déclaration du 21 décembre 1647 en doubla le montant, la monarchie prenant pour elle cette augmentation. En 1663, il fut décidé qu’ils seraient prélevés par les fermiers du Roi lesquels en rétrocéderaient du 12 juillet ensuite la moitié aux villes. Le coût de leur perception étant très élevé, l’ordonnance du 12 juillet 1681 les engloba dans la ferme générale des aides.
C’était à l’évidence une ressource commode, même si elle suscitait à la fois beaucoup d’hostilité et une fraude considérable. C’est pourquoi en 1710 leur doublement fut à nouveau décidé pour fournir « aux dons gratuits » que les villes faire au Roi, et ce pour une durée de six ans. En 1722 furent crées des octrois au profit des hôpitaux, qui devinrent très vite des octrois municipaux puis royaux, tout en allant toujours aux hôpitaux, au moins dans les grandes villes. En 1758, parla suite de la Guerre de sept ans, il fallut en revenir à un prélèvement sur les octrois pour financer les « dons gratuit » ; ce furent les « droits réservés, ils n’étaient établis que pour six ans, mais ils durèrent jusqu’à la fin.de l’Ancien Régime. En 1789, les octrois représentaient donc un ensemble très important puisqu’ils étaient évalués à 70 millions de livres tournois, dont 46 pour l’Etat, auquel Paris procurait 28 à 30 millions de ce total.
source : Dictionnaire de l’Ancien régime.
Voir aussi, par une spécialiste des privilèges et des droits de péage sous l’Ancien régime, Anne Conchon : Le péage en France au XVIIIe siècle. Les privilèges à l'épreuve de la réforme, préface de Denis Woronoff : un conte-rendu de l’ouvrage.
Le péage en France au XVIIIe siècle
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