Question d'origine :
Quelle est la différence entre un contrat et une convention ?
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 31/01/2019 à 15h33
Bonjour,
Votre tout à fait compréhensible, car à vrai dire, elle est, dès l'origine, dans l’esprit du Code civil... et provoque toujours des controverses :
« Contrat et convention. L’acte juridique qui nous intéresse, c’est l’acte juridique qui a pour objet de créer un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. Le plus souvent, il s’agira des volontés de deux personnes intéressées, c’est-à-dire la volonté du créancier et celle du débiteur. Dans une telle hypothèse, on parle de convention ou mieux de contrat. En effet, dans une conception restrictive, le contrat est une convention qui a pour objet de créer une obligation entre nu créancier et un débiteur. Encore que la distinction entre la convention et le contrat ne présente aucun intérêt, en pratique, on considère généralement que la première est le genre auquel appartient la seconde, qui apparaît ainsi comme l’espèce. Cette opinion est fondée sur l’article 1101 du Code civil, selon lequel le contrat est une convention créatrice d’un rapport d’obligation. En d’autres termes, lorsqu’un accord de volontés a un objet autre que la création d’un rapport d’obligation, il conviendrait de parler de convention et non pas de contrat. Cependant, dans la langue juridique, on parle indifféremment de contrat ou de convention , pour désigner l’espèce aussi bien que le genre. Au demeurant, le Titre III du Livre III du Code civil est intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », ce qui démontre que, pour les rédacteurs du Code, les obligations conventionnelles et les obligations contractuelles sont assimilées. »
(Source :Traité de droit civil. 03 [Livre] : Les obligations, le contrat /Christian Larroumet, Sarah Bros ; sous la direction de Christian Larroumet )
Le Code civil définit donc le contrat comme une sorte de convention parmi d’autres, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup, car la notion de convention n’est pas définie. Et de fait, la plupart des sources que nous avons consultées ne fait pas la distinction, en pratique du moins. Voici par exemple ce qu’on trouve dans l’ouvrage Droit des contrats [Livre] / Christophe Lachièze :
« L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou deux personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Ce texte présente le contrat comme un type particulier de convention (qui aurait pour effet spécifique la création d’obligation), mais on considère généralement que ces deux termes sont synonyme s. »
Certains juristes arguent pourtant qu’il existe des conventions non créatrices d’obligations, qui ne sont donc pas des contrats :
« Le terme convention recouvre plusieurs notions juridiques différentes, tant en droit privé qu’en droit public. En droit privé, la convention est un accord de volontés destinée à produire des effets de droit. Le Code civil reprend la typologie dressée par Pothier selon lequel la convention obligationnelle (ou "obligatoire"), c’est-à-dire celle qui crée des obligations, est le contrat.La convention peut en outre modifier, transmettre (convention réelle) ou éteindre (convention libératoire) des obligations existantes sans avoir pour objet d’en créer des nouvelles. Dans ces derniers cas la convention ne serait pas un contrat.
La convention est ainsi une catégorie juridique plus large que le contrat. Tous les contrats sont nécessairement des conventions, certaines conventions ne sont pas des contrats .
Dans le vocabulaire juridique courant et jusque dans le Code civil, les mots contrat et convention sont cependant utilisés comme synonymes. Mais le terme contrat renvoie plus à l’instrumentum, c’est-à-dire le support sur lequel on rédige le contrat, et le terme convention renvoie au negotium, c’est-à-dire, ce sur quoi porte le contrat, son objet. »
Pourtant, la définition du contrat dans le Code civil a pourra a été modifiée par l’ordonnance du 10 février 2016, en un sens qui n’est pas fait pour éteindre la confusion :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
(Source : Code civil édition 2017)
Vous pouvez lire sur dalloz.fr un article de Gaëtan Guerlin, maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne, qui écrit à ce sujet :
« […] dans l’article 1101 du projet, le contrat n’est plus expressément décrit comme « une convention » ; il devient « un accord de volontés […] destiné à créer des effets de droit ».
[…]
Au fond, la notion de contrat acquiert désormais le sens plus général de la convention.
Partant, en substituant, dans l’article 1134 du Code civil, le mot « contrats » au mot « conventions » (C. civ., art. 1134, al. 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »), le gouvernement n’affecte en rien l’effet obligatoire des accords de volontés valablement formés. Assimilés aux conventions, « les contrats » demeurent tous contraignants, quels qu’en soient les effets juridiques (Projet, art. 1194). »
Le droit n'est vraiment pas une science exacte.
Bonne journée.
Votre tout à fait compréhensible, car à vrai dire, elle est, dès l'origine, dans l’esprit du Code civil... et provoque toujours des controverses :
« Contrat et convention. L’acte juridique qui nous intéresse, c’est l’acte juridique qui a pour objet de créer un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur. Le plus souvent, il s’agira des volontés de deux personnes intéressées, c’est-à-dire la volonté du créancier et celle du débiteur. Dans une telle hypothèse, on parle de convention ou mieux de contrat. En effet, dans une conception restrictive, le contrat est une convention qui a pour objet de créer une obligation entre nu créancier et un débiteur. Encore que la distinction entre la convention et le contrat ne présente aucun intérêt, en pratique, on considère généralement que la première est le genre auquel appartient la seconde, qui apparaît ainsi comme l’espèce. Cette opinion est fondée sur l’article 1101 du Code civil, selon lequel le contrat est une convention créatrice d’un rapport d’obligation. En d’autres termes, lorsqu’un accord de volontés a un objet autre que la création d’un rapport d’obligation, il conviendrait de parler de convention et non pas de contrat. Cependant,
(Source :Traité de droit civil. 03 [Livre] : Les obligations, le contrat /Christian Larroumet, Sarah Bros ; sous la direction de Christian Larroumet )
Le Code civil définit donc le contrat comme une sorte de convention parmi d’autres, ce qui ne nous éclaire pas beaucoup, car la notion de convention n’est pas définie. Et de fait, la plupart des sources que nous avons consultées ne fait pas la distinction, en pratique du moins. Voici par exemple ce qu’on trouve dans l’ouvrage Droit des contrats [Livre] / Christophe Lachièze :
« L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme « une convention par laquelle une ou deux personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Ce texte présente
Certains juristes arguent pourtant qu’il existe des conventions non créatrices d’obligations, qui ne sont donc pas des contrats :
« Le terme convention recouvre plusieurs notions juridiques différentes, tant en droit privé qu’en droit public. En droit privé, la convention est un accord de volontés destinée à produire des effets de droit. Le Code civil reprend la typologie dressée par Pothier selon lequel la convention obligationnelle (ou "obligatoire"), c’est-à-dire celle qui crée des obligations, est le contrat.
La convention est ainsi une catégorie juridique plus large que le contrat. Tous les contrats sont nécessairement des conventions,
Dans le vocabulaire juridique courant et jusque dans le Code civil, les mots contrat et convention sont cependant utilisés comme synonymes. Mais le terme contrat renvoie plus à l’instrumentum, c’est-à-dire le support sur lequel on rédige le contrat, et le terme convention renvoie au negotium, c’est-à-dire, ce sur quoi porte le contrat, son objet. »
Pourtant, la définition du contrat dans le Code civil a pourra a été modifiée par l’ordonnance du 10 février 2016, en un sens qui n’est pas fait pour éteindre la confusion :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
(Source : Code civil édition 2017)
Vous pouvez lire sur dalloz.fr un article de Gaëtan Guerlin, maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne, qui écrit à ce sujet :
« […] dans l’article 1101 du projet, le contrat n’est plus expressément décrit comme « une convention » ; il devient « un accord de volontés […] destiné à créer des effets de droit ».
[…]
Au fond, la notion de contrat acquiert désormais le sens plus général de la convention.
Partant, en substituant, dans l’article 1134 du Code civil, le mot « contrats » au mot « conventions » (C. civ., art. 1134, al. 1er : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »), le gouvernement n’affecte en rien l’effet obligatoire des accords de volontés valablement formés. Assimilés aux conventions, « les contrats » demeurent tous contraignants, quels qu’en soient les effets juridiques (Projet, art. 1194). »
Le droit n'est vraiment pas une science exacte.
Bonne journée.
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