Question d'origine :
Bonjour,
Ayant réussi l examen professionnel d attache principal d Etat, mon administration m a transmis un arrêté de promotion m compter du 15 mai 2019 au motif que j étais échelon 4 (article 26 Décret 2016 907) et que je devais attendre de passer échelon 5 pour être promu. Je perds ainsi 4 mois car je pensais que la promotion était au 1er janvier. Avez-vous des infos pour confirmer- infirmer leur décision? Cordialement,
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 18/03/2019 à 09h30
Bonjour,
Nous avons consulté le Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et l'article 19 précise bien que l'attaché doit avoir atteint le 5e échelon pour être promu attaché principal :
"Article 19 - Modifié par Décret n°2016-907 du 1er juillet 2016 - art. 19
Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveauet avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché .
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury. "
Le tableau de correspondance des attachés nommés au grade d'attaché principal démarre bien au 5e échelon. Voir l'article 23.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre service du personnel ainsi que vos représentants syndicaux.
Bonne journée.
Nous avons consulté le Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et l'article 19 précise bien que l'attaché doit avoir atteint le 5e échelon pour être promu attaché principal :
"
Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.
Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury. "
Le tableau de correspondance des attachés nommés au grade d'attaché principal démarre bien au 5e échelon. Voir l'article 23.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre service du personnel ainsi que vos représentants syndicaux.
Bonne journée.
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