Différence entre Détachement et Mise à Disposition
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/05/2019 à 08h47
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Question d'origine :
Bonjour,
Préparant l'oral d'un concours, j'ai des difficultés à cerner la différence entre ces deux positions d'un fonctionnaire dans la fonction publique : le détachement et la mise à disposition ?
J'ai compris dans le premier cas, que le fonctionnaire était placé hors de son corps d'origine, et pas dans le cas de la Mise à disposition. Mais concrètement, pourrriez-vous m'éclairer un peu ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 20/05/2019 à 07h58
Bonjour,
Voici les informations que nous trouvons sur le portail de la fonction publique :
Détachement
« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite.
Le détachement est généralement prononcé par arrêté du ministre sur demande de l'intéressé. Il est de plein droit pour :
• exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales).
• exercer un mandat syndical
• accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou,
• suivre un cycle de préparation à un concours
Les effets du détachement :
• le fonctionnaire détaché est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du service d'accueil
• sa notation est assurée par le chef de service de l'administration de détachement
• le fonctionnaire demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps d'origine, exercé selon les règles de ce corps. L'autorité de détachement peut lorsqu'elle l'estime nécessaire remettre l'intéressé à la disposition de l'administration d'origine ou prononcer sa suspension
• le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement dans son corps d'origine. Certains statuts particuliers permettent au fonctionnaire d'avancer également dans le corps de détachement, ceci restant sans conséquence sur sa situation dans son corps d'origine
• la mise à la retraite du fonctionnaire détaché intervient normalement lorsque celui-ci a atteint la limite d'age prévue par les statuts de son corps d'origine
• le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. S'il est détaché d'office, il conserve sa rémunération, si celle du nouvel emploi est moins élevée.
Durée et fin du détachement :
Le décret du 16 septembre 1985 prévoit 2 catégories de détachements :
• La courte durée : 6 mois maximum. Cette durée est portée à un an pour des détachements à l'étranger ou dans certaines collectivités d'outre-mer. (Détachement non renouvelable)
• La longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible.
À la fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Pour le cas de fin anticipée du détachement, le statut prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Les 14 cas de détachement
1- auprès d'une administration ou établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions;
2- auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ;
3- pour participer à une mission de coopération au titre de loi du 13/07/72 ;
4- auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions ;
5- auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
6- pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
7- pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
8- pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, mandat local, ou une fonction publique élective empêchant l'exercice normal de la fonction ;
9- auprès d'une entreprise ou organisme privé ou groupement d'intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d'intérêt national ou assurer le développement de telle recherche ( il faut que le fonctionnaire n'ait pas, dans les 5 dernières années, exercé un contrôle sur l'entreprise ou participé à des marchés avec elle) ;
10- pour l'accomplissement d'un stage ou scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, de collectivités locales et de leur Établissement Public ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un de ces emplois ;
11- pour exercer un mandat syndical ;
12- auprès d'un député à l'assemblée ou un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ;
13- pour contracter un engagement dans l'Armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ;
14- auprès de l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Textes de référence
• Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
• Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n° 93-1062 du 1er septembre 1993
• Décret n°93-1062 du 1er septembre 1993 »
Disponibilité
« La disponibilité est la situation de l'agent qui se trouve placé temporairement, hors de son administration ou service d'origine et qui cesse de bénéficier, durant cette période, de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il existe trois types de disponibilité :
• La disponibilité d’office
• La disponibilité sous réserve des nécessités de service
• La disponibilité de droit
La disponibilité d’office
Disponibilité d'office pour raisons de santé
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, lorsqu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut pas reprendre son activité, en raison de son état de santé ou lorsqu'il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi. La durée de la disponibilité est fixée à 1 an maximum, renouvelable deux fois.
Disponibilité d'office en attente de réintégration
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, en l'absence d'emploi vacant ou en cas de refus de l'emploi proposé.
Disponibilité à l'issue d'une réorientation professionnelle
Le fonctionnaire d'État placé en situation de réorientation professionnelle, qui a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, peut être placé en disponibilité d'office.
La disponibilité sous réserve des nécessités de service
Disponibilité pour convenances personnelles
La durée est de 3 ans renouvelable, dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière.
Disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général
La durée est de 3 ans, renouvelable 1 fois.
Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise
Elle est accordée pour une durée limitée à deux ans.
Exercer une activité dans un organisme international
Disponibilité propre à la fonction publique hospitalière accordée pour une période de trois ans renouvelable une fois.
La disponibilité de droit.
Disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Elle est accordée de droit pour une durée ne pouvant excéder trois ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
Elle est accordée de droit pour une durée ne pouvant excéder trois ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Disponibilité pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.
Elle ne peut excéder six semaines par agrément.
Disponibilité pour exercice d’un mandat d’élu local.
Elle est accordée de droit pour la durée du mandat.
L’administration vérifie que l’activité de l’agent correspond aux motifs qui ont permis sa mise en position de disponibilité.
Le fonctionnaire placé en position de disponibilité perd ses droits au traitement, à avancement et à la retraite.
Il bénéficie d’un droit à intégrer son administration d’origine.
Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître son souhait d'être réintégré ou de bénéficier d'un renouvellement de sa disponibilité.
Fin de la disponibilité
A l'expiration d'une disponibilité d'office, le fonctionnaire, s'il n'a pas pu bénéficier d'une mesure de reclassement, est, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
A l’expiration d’une disponibilité sous réserve de nécessité de service, le fonctionnaire a droit à réintégration sur l'une des trois premières vacances dans son grade.
A l’expiration d’une disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son grade. »
Textes de référence
• Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
• Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
• Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
• Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
• Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition »
Vous pouvez également consulter les fiches de service-public.fr, plus détaillées et mises à jour récemment :
- Détachement d'un fonctionnaire
- Disponibilité d'un fonctionnaire
- Mobilité dans la fonction publique
Bonne journée.
Voici les informations que nous trouvons sur le portail de la fonction publique :
Détachement
« Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite.
Le détachement est généralement prononcé par arrêté du ministre sur demande de l'intéressé. Il est de plein droit pour :
• exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales).
• exercer un mandat syndical
• accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou,
• suivre un cycle de préparation à un concours
• le fonctionnaire détaché est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques du service d'accueil
• sa notation est assurée par le chef de service de l'administration de détachement
• le fonctionnaire demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps d'origine, exercé selon les règles de ce corps. L'autorité de détachement peut lorsqu'elle l'estime nécessaire remettre l'intéressé à la disposition de l'administration d'origine ou prononcer sa suspension
• le fonctionnaire conserve son droit à l'avancement dans son corps d'origine. Certains statuts particuliers permettent au fonctionnaire d'avancer également dans le corps de détachement, ceci restant sans conséquence sur sa situation dans son corps d'origine
• la mise à la retraite du fonctionnaire détaché intervient normalement lorsque celui-ci a atteint la limite d'age prévue par les statuts de son corps d'origine
• le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. S'il est détaché d'office, il conserve sa rémunération, si celle du nouvel emploi est moins élevée.
Le décret du 16 septembre 1985 prévoit 2 catégories de détachements :
• La courte durée : 6 mois maximum. Cette durée est portée à un an pour des détachements à l'étranger ou dans certaines collectivités d'outre-mer. (Détachement non renouvelable)
• La longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible.
À la fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Pour le cas de fin anticipée du détachement, le statut prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
1- auprès d'une administration ou établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions;
2- auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ;
3- pour participer à une mission de coopération au titre de loi du 13/07/72 ;
4- auprès d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions ;
5- auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;
6- pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
7- pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
8- pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, mandat local, ou une fonction publique élective empêchant l'exercice normal de la fonction ;
9- auprès d'une entreprise ou organisme privé ou groupement d'intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d'intérêt national ou assurer le développement de telle recherche ( il faut que le fonctionnaire n'ait pas, dans les 5 dernières années, exercé un contrôle sur l'entreprise ou participé à des marchés avec elle) ;
10- pour l'accomplissement d'un stage ou scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, de collectivités locales et de leur Établissement Public ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un de ces emplois ;
11- pour exercer un mandat syndical ;
12- auprès d'un député à l'assemblée ou un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ;
13- pour contracter un engagement dans l'Armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ;
14- auprès de l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
• Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
• Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n° 93-1062 du 1er septembre 1993
• Décret n°93-1062 du 1er septembre 1993 »
Disponibilité
« La disponibilité est la situation de l'agent qui se trouve placé temporairement, hors de son administration ou service d'origine et qui cesse de bénéficier, durant cette période, de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il existe trois types de disponibilité :
• La disponibilité d’office
• La disponibilité sous réserve des nécessités de service
• La disponibilité de droit
Disponibilité d'office pour raisons de santé
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme, lorsqu'il a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qu'il ne peut pas reprendre son activité, en raison de son état de santé ou lorsqu'il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi. La durée de la disponibilité est fixée à 1 an maximum, renouvelable deux fois.
Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, en l'absence d'emploi vacant ou en cas de refus de l'emploi proposé.
Le fonctionnaire d'État placé en situation de réorientation professionnelle, qui a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, peut être placé en disponibilité d'office.
Disponibilité pour convenances personnelles
La durée est de 3 ans renouvelable, dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière.
La durée est de 3 ans, renouvelable 1 fois.
Elle est accordée pour une durée limitée à deux ans.
Disponibilité propre à la fonction publique hospitalière accordée pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Elle est accordée de droit pour une durée ne pouvant excéder trois ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Elle est accordée de droit pour une durée ne pouvant excéder trois ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.
Elle ne peut excéder six semaines par agrément.
Elle est accordée de droit pour la durée du mandat.
L’administration vérifie que l’activité de l’agent correspond aux motifs qui ont permis sa mise en position de disponibilité.
Le fonctionnaire placé en position de disponibilité perd ses droits au traitement, à avancement et à la retraite.
Il bénéficie d’un droit à intégrer son administration d’origine.
Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître son souhait d'être réintégré ou de bénéficier d'un renouvellement de sa disponibilité.
A l'expiration d'une disponibilité d'office, le fonctionnaire, s'il n'a pas pu bénéficier d'une mesure de reclassement, est, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
A l’expiration d’une disponibilité sous réserve de nécessité de service, le fonctionnaire a droit à réintégration sur l'une des trois premières vacances dans son grade.
A l’expiration d’une disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son grade. »
• Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
• Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
• Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
• Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
• Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
• Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition »
Vous pouvez également consulter les fiches de service-public.fr, plus détaillées et mises à jour récemment :
- Détachement d'un fonctionnaire
- Disponibilité d'un fonctionnaire
- Mobilité dans la fonction publique
Bonne journée.
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