Question d'origine :
Bonjour,
Qui décide d'infliger une sanction disciplinaire dans une collectivité ?
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/08/2019 à 12h13
Bonjour,
Le site service-public revient sur les « sanctions disciplinaires » :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé le conseil de discipline de recours dans la FPT et la commission de recours du conseil supérieur de la FPH à partir du 8 août 2019. Cette page est à jour de ces modifications. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire avant le 7 août 2019 peuvent encore saisir ces instances dans les conditions précisées par leur décision de sanction.
En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
(…)
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réceptio n.
Le fonctionnaire poursuivi peut :
• présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
• citer des témoins,
• se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
• demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
• rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
• ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
• ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
• ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas,l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration .
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère . Dans tous les cas, sa décision doit être motivée.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser au fonctionnaire s'il se trouve dans une situation ou le recours devant la commission de recours est possible ou non.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Par ailleurs, fonction-publique.gouv.fr spécifie qui siège au conseil de discipline :
" les membres de la CAP représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
(…)
Ne doivent toutefois pas siéger :
• des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi,
• des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers le fonctionnaire poursuivi".
Vous trouverez d’autres informations dans La Gazette des communes et sur Legifrance.
Le site service-public revient sur les « sanctions disciplinaires » :
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé le conseil de discipline de recours dans la FPT et la commission de recours du conseil supérieur de la FPH à partir du 8 août 2019. Cette page est à jour de ces modifications. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire avant le 7 août 2019 peuvent encore saisir ces instances dans les conditions précisées par leur décision de sanction.
En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
(…)
Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réceptio
Le fonctionnaire poursuivi peut :
• présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
• citer des témoins,
• se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix,
• demander le report de son dossier à une prochaine réunion.
Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi.
S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il peut ainsi :
• rendre un avis favorable à la sanction proposée par l’administration,
• ou rendre un avis défavorable à la sanction proposée et proposer une autre sanction,
• ou proposer de ne pas prononcer de sanction,
• ou n'émettre aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord.
Dans tous les cas,
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire.
Lors de la notification de sa décision, l'administration doit préciser au fonctionnaire s'il se trouve dans une situation ou le recours devant la commission de recours est possible ou non.
Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs.
Par ailleurs, fonction-publique.gouv.fr spécifie qui siège au conseil de discipline :
" les membres de la CAP représentant le grade du fonctionnaire poursuivi, et ceux du grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
(…)
Ne doivent toutefois pas siéger :
• des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi,
• des fonctionnaires ayant manifesté une animosité particulière envers le fonctionnaire poursuivi".
Vous trouverez d’autres informations dans La Gazette des communes et sur Legifrance.
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