soutenance de thèse en cas d'un rapport défavorable
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 19/11/2019 à 14h19
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Question d'origine :
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il y a une réglementation pour des cas où un des deux pré rapports est défavorable pour la soutenance de thèse ? Si le candidat préfère de faire des corrections suggérées par le rapporteur, est-ce que son directeur de thèse a le droit de "forcer" la soutenance pour pouvoir "s'en débarrasser" de son doctorant ? Et malheureusement il a obtenu l'autorisation du directeur de l'Ecole Doctorale également.
La thèse est non financée, le doctorant a terminé sa cinquième année et le directeur n'autorise pas de sa réinscription.
J'ai vu que certaines universités refusent la soutenance en cas d'un avis défavorable d'un des deux pré rapporteurs mais Est-ce qu'il y a une pratique à suivre pour toutes les universités en France ?
Merci par avance votre réponse.
Bien cordialement,
Fleur
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 21/11/2019 à 14h39
Bonjour,
Rappelons tout d’abord que nous ne sommes que bibliothécaires et que nous ne pouvons nous targuer d’une quelconque expertise juridique. Ceci étant posé, voici ce que dit l’article 17 de l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat :
« L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n'appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d'autres organismes étrangers.
Les rapporteurs n'ont pas d'implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ; sur cette base, le chef d'établissement autorise la soutenance . Ces rapports sont communiqués au jury et au doctorant avant la soutenance. »
L’esprit de la loi est donc bien de subordonner l’autorisation de soutenance à l’avis des deux rapporteurs. Ce qui est confirmé dans le principe par la présentation du site institutionnel campusfrance.org :
« Une fois la thèse rédigée, elle doit être validée par 2 rapporteurs, et vous aurez ensuite le droit de « soutenir » votre thèse, ce qui signifie que vous pourrez la présenter à l’oral devant un jury. »
La rédaction d’une thèse en France n’a pas de durée légale, et si c’est le chef d’établissement qui décide de la tenue de la soutenance, c’est bien, selon l’école doctorale de philosophie de Paris 1, le directeur de thèse qui déclenche la procédure et en décide la date. A ce titre, on pourra se poser des questions sur la déontologie et les compétences d’un directeur de recherche qui enverra le.a doctorant.e « casse-pipe »… cependant, il est vrai que selon l’arrêté de 2016 précité, « Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité » de son directeur de thèse. Il n’a guère de moyen de pression.
Toutefois, l’article 12 de la loi prévoit en cas de litige :
« Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription. »
Il nous semble que les chartes de doctorats sont à la discrétion des écoles doctorantes. A titre d’exemple, voir le paragraphe 6 de la charte de l’Université de Lyon, « procédure de médiation » (p.7).
Non pas que l’école doctorale soit un refuge absolu. Un article paru dans le Monde en janvier dernier et repris sur factuel.univ-lorraine.fr met en exergue une certaine perméabilité des facultés aux enjeux de carrière et de pouvoir.
Il existe cependant des regroupements tels que la Confédération des jeunes chercheurs qui pourront sans doute vous conseiller mieux que nous.
En cas de besoin, sachez voici également une page de service-public.fr détaillant différentes façons d’obtenir une aide juridique gratuite.
Bonne journée.
Rappelons tout d’abord que nous ne sommes que bibliothécaires et que nous ne pouvons nous targuer d’une quelconque expertise juridique. Ceci étant posé, voici ce que dit l’article 17 de l’Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat :
« L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Dans le cas de travaux impliquant des personnes du monde socio-économique qui n'appartiennent pas au monde universitaire, un troisième rapporteur, reconnu pour ses compétences dans le domaine, peut être désigné sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d'autres organismes étrangers.
Les rapporteurs n'ont pas d'implication dans le travail du doctorant.
Les rapporteurs font connaître, au moins quatorze jours avant la date prévue pour la soutenance, leur avis par des rapports écrits ;
L’esprit de la loi est donc bien de subordonner l’autorisation de soutenance à l’avis des deux rapporteurs. Ce qui est confirmé dans le principe par la présentation du site institutionnel campusfrance.org :
« Une fois la thèse rédigée, elle doit être validée par 2 rapporteurs, et vous aurez ensuite le droit de « soutenir » votre thèse, ce qui signifie que vous pourrez la présenter à l’oral devant un jury. »
La rédaction d’une thèse en France n’a pas de durée légale, et si c’est le chef d’établissement qui décide de la tenue de la soutenance, c’est bien, selon l’école doctorale de philosophie de Paris 1, le directeur de thèse qui déclenche la procédure et en décide la date. A ce titre, on pourra se poser des questions sur la déontologie et les compétences d’un directeur de recherche qui enverra le.a doctorant.e « casse-pipe »… cependant, il est vrai que selon l’arrêté de 2016 précité, « Le doctorant est placé sous le contrôle et la responsabilité » de son directeur de thèse. Il n’a guère de moyen de pression.
Toutefois, l’article 12 de la loi prévoit en cas de litige :
« Sous la responsabilité des établissements accrédités, l'école doctorale fixe les conditions de suivi et d'encadrement des doctorants par une charte du doctorat dont elle définit les termes. Cette charte prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit entre le doctorant et son directeur de thèse et l'engagement du doctorant à répondre à toute demande d'information relative à son insertion et à son parcours professionnel à l'issue du doctorat. Cette charte est approuvée par le directeur de l'école doctorale, le directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche d'accueil, le ou les directeurs de thèse. Elle est signée par le doctorant et le directeur de thèse lors de sa première inscription. »
Il nous semble que les chartes de doctorats sont à la discrétion des écoles doctorantes. A titre d’exemple, voir le paragraphe 6 de la charte de l’Université de Lyon, « procédure de médiation » (p.7).
Non pas que l’école doctorale soit un refuge absolu. Un article paru dans le Monde en janvier dernier et repris sur factuel.univ-lorraine.fr met en exergue une certaine perméabilité des facultés aux enjeux de carrière et de pouvoir.
Il existe cependant des regroupements tels que la Confédération des jeunes chercheurs qui pourront sans doute vous conseiller mieux que nous.
En cas de besoin, sachez voici également une page de service-public.fr détaillant différentes façons d’obtenir une aide juridique gratuite.
Bonne journée.
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