législation disponibilité titre pour écriture roman
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 22/02/2020 à 15h48
1761 vues
Question d'origine :
Bonjour,
J'aimerais savoir quelles sont les démarches à effectuer pour savoir si on peut donner au manuscrit du roman que l'on souhaite envoyer aux éditeurs le titre qu'on souhaite? Doit-on vérifier s'il est disponible?
Si par exemple le titre existe déjà sur le catalogue de la BNF (par deux fois!), ai-je le droit de l'utiliser quand même ?
Merci d'avance.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 25/02/2020 à 09h55
Bonjour,
Vous souhaitez donner à votre roman un titre déjà utilisé pour d’autres publications, et vous demandez si vous en avez le droit.
L’article du Souffle numérique Protéger le titre d’un roman nous donne quelques éléments de réponse :
- Le titre d’un roman est protégé par le droit d’auteur, à condition d’être original.
- Pour apporter la preuve des droits de l’auteur, il existe plusieurs moyens de protéger le titre d’un livre : déposer le roman auprès d’un notaire, l’envoyer à la SDGL, retenir un titre auprès du magazine Livres Hebdo, ou encore déposer le titre en tant que marque à l’INPI. Ces démarches sont plus ou moins coûteuses, et concernent davantage les éditeurs que les particuliers.
De ces éléments on peut conclure que si le titre de votre roman est identique à un titre original déjà utilisé, vous pourriez être poursuivi par l’éditeur :
« Il faut tout d’abord savoir que, tout comme le contenu d’un roman, un titre d’ouvrage est naturellement protégé par le droit d’auteur. La seule condition est bien entendu que votre titre soit original. Si votre livre de fiction s’intitule simplement Marguerite, n’espérez pas pouvoir poursuivre tous les éditeurs de botanique qui utiliseraient le même titre par la suite !
Mais, tout comme avec le droit d’auteur, il faut être capable de prouver l’antériorité du titre si on tient à poursuivre un copieur de titre. Ainsi, si un malfrat se permet d’utiliser le titre de votre célèbre roman Le retour de l’abominable Zleurg, vous devez être en mesure de prouver que c’est bien votre génie qui a inventé un tel titre, bien avant que l’imposteur n’ait l’idée de le copier.
[…] si par manque d’attention vous avez le malheur de publier un roman qui porte le même titre que celui d’un éditeur connu, vous vous exposez à des poursuites judiciaires dont vous vous passeriez probablement bien. »
Source : lesoufflenumerique.com
Mais comment apprécier l’originalité d’un titre ? Et dans le cas où le titre n’est pas original, êtes-vous pour autant à l’abri de poursuites ? Sandrine Bouvier Ravon, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, fournit quelques explications :
« Peut-on protéger le titre de son live ?
Oui, le titre d’un livre est protégeable par le droit d’auteur. Mais il y a une condition : il doit présenter un caractère original. La loi dit exactement : « Le titre d’une œuvre de l’esprit dès lors qu’il présente un caractère original est protégé comme l’œuvre elle-même » (article L.112-4, alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle).
Deux questions se posent alors. Comment apprécier l’originalité d’un titre de livre ? Et faut-il déposer son titre pour qu’il soit protégeable par le droit d’auteur ?
Alors tout d’abord, si tout est question d’originalité, comment apprécier l’originalité du titre d’un livre ?
La question est bien délicate. Comment considérer qu’un titre, qui peut n’être qu’un mot ou un groupe de mots, est original ?
Les Tribunaux estiment qu’une œuvre de l’esprit n’est originale que si elle porte « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». Un critère bien difficile à manier pour les titres ! Mais la jurisprudence peut donner quelques repères.
De nombreux titres ont été jugés originaux pour des raisons différentes : L’empreinte de l’ange, en ce que ce titre recourt à une métaphore, Tarzan ou Clochemerle qui sont des créations de toutes pièces, L’affreux Jojo ou Le livre des je t’aime, reconnus originaux du fait de la juxtaposition insolite des termes.
En revanche, les tribunaux ont considéré que des titres comme Parlez-moi d’amour, Les Dames du Lac, Angélique -ainsi que les titres constitués de prénoms usuels tels que Louise ou Manon- sont dépourvus d’originalité.
Faut-il déposer son titre pour qu’il soit protégeable par le droit d’auteur ?
Non, c’est inutile. Mais, en cas de litige, la question de la preuve des droits de l’auteur sur le titre peut se poser.
Il peut y avoir plusieurs manières de prouver son droit d’auteur.
Lorsque l’auteur du livre a déjà signé un contrat d’édition, l’éditeur se charge parfois de faire une « retenue de titre ». La liste est publiée chaque semaine par Livres Hebdo et les titres ainsi « retenus » depuis 2006 sont accessibles sur leur site Internet. La preuve des droits de l’auteur sera ainsi facilitée.
La publication du livre est la meilleure des preuves des droits de l’auteur. Mais elle ne permet de faire remonter la preuve qu’à la date de la publication, et non à la véritable date de la création.
Avant la signature d’un contrat d’édition, ou avant la publication par un éditeur, il peut être intéressant d’envoyer à la Société des Gens de Lettres (SGDL) le manuscrit (avec le titre en page de garde), qui en assurera un dépôt pour quatre ans et confèrera une preuve en cas de litige.
On peut aussi placer un résumé du manuscrit contenant le titre dans une enveloppe Soleau à l’INPI, ou déposer le manuscrit chez un huissier ou un notaire.
On peut également décider de déposer un titre de livre comme marque à l’INPI. En général, le contrat d’édition laisse cette prérogative à l’éditeur, qui ne procèdera à un tel dépôt que s’il estime que le succès qui peut être attaché à un livre le justifie, par exemple s’il pense que l’exploitation de droits dérivés est prometteuse. Ce sera notamment le cas pour les titres de bandes dessinées les plus célèbres, ou même pour le nom de leurs personnages.
Dans le cas d'un titre qui ne peut être protégé, quels sont les recours lorsqu’on juge qu’il y a plagiat lors de la sortie d’un livre au titre identique ou proche ?
Tout d’abord, je dois préciser que, du point de vue de la syntaxe, le mot « plagiat » n’a aucune signification en droit de la propriété intellectuelle ; il ne fait pas partie du Code de la Propriété Intellectuelle. Nous parlerons donc plutôt d’« atteinte aux droits » ou de « contrefaçon ».
Si le titre n’est pas original et ne peut donc pas être protégé par le droit d’auteur, le Code de la Propriété Intellectuelle offre néanmoins une autre possibilité fondée sur le droit de la concurrence déloyale.
Selon l’article L.112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, un titre, même non original, ne peut être utilisé sans autorisation « pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».
En effet, un titre, même banal, peut néanmoins avoir un fort pouvoir d’attraction. Pour reprendre l’exemple d’Angélique qui a été jugé comme n’étant pas original, en revanche, un tiers ne pourrait reprendre le prénom de la fameuse Marquise des Anges pour en faire le titre de son livre, sous peine risque de confusion.
Cette disposition a permis de sanctionner la reprise de titres identiques à des titres antérieurs tels que J’attends un enfant et J’élève mon enfant.
Comment est apprécié ce « risque de confusion » ?
La question, plus délicate, de savoir s’il y a atteinte lorsque les titres ne sont pas identiques mais simplement similaires, dépend en effet de l’appréciation du risque de confusion.
Le risque de confusion nécessite que les titres en cause se trouvent dans un rapport de concurrence. Ils doivent individualiser aux yeux du public les œuvres en cause, par exemple grâce à leur notoriété. Il doit y avoir une exploitation effective des œuvres sur le territoire français.
Ainsi, un livre qui n’a pas encore été édité, ou qui serait épuisé depuis longtemps, ou qui n’a connu aucun succès, ne pourrait pas revendiquer la protection du deuxième alinéa de l’article L.112-4.
Pour résumer, peut-on dire que réutiliser le titre -original ou non- d’un ouvrage déjà paru, présente toujours des risques de poursuite par l’auteur initial ou ses ayants-droit ?
Oui, l’auteur initial peut invoquer le droit d’auteur si son titre est original, pour empêcher le second livre d’être diffusé sous le même titre, en invoquant le premier alinéa de l’article L.112-4 cité ci-dessus.
Et comme on vient de le voir, si le titre n’est pas original, il peut invoquer les dispositions de l’article L.112-4 alinéa 2, s’il existe un « risque de confusion », comme indiqué ci-dessus. C’est comme cela que le célèbre J’élève mon enfant de Laurence Pernoud par exemple n’a pu être réutilisé.
Y-a-t-il une durée de protection d’un titre ou tombe-t-il dans le domaine public au bout d’un certain temps ?
Lorsque le titre est original et qu’il est protégeable par le droit d’auteur, le titre tombe dans le domaine public en même temps que l’œuvre, à savoir 70 ans après le décès de son auteur.
En revanche, et même lorsqu’il est déjà tombé dans le domaine public, le titre peut encore être protégé par le second alinéa de l’article L.112-4 cité ci-dessus, à condition toutefois qu’il soit encore édité et connu du public et qu’il existe ce fameux « risque de confusion ».
Est-ce qu’on pourrait titrer aujourd’hui un livre À la recherche du temps retrouvé ? 50 nuances de bleu ? Mon Petit Prince ? Les gens malheureux ne lisent pas et ne boivent pas de café ? La liste de mes dégoûts ? La dernière gorgée de bière ?...
Tous ces titres posent de délicates questions dans la mesure où ils font clairement référence à des titres de livres très connus. À ce titre, ils peuvent être interdits sous l’angle de la concurrence déloyale au sens de l’alinéa 2 de l’article L.112-4.
Ce sera le cas des titres de livres récents mais également de titres de livres qui sont tombés dans le domaine public. Néanmoins, encore faut-il que l’auteur du titre initial prouve l’existence d’un risque de confusion, et il pourrait être imaginé de soutenir que la notoriété du titre d’origine exclut le risque de confusion.
Sous l’angle du droit d’auteur, on peut se demander si ces titres ne pourraient pas être considérés comme des « parodies ».
Le Code de la Propriété Intellectuelle autorise les parodies « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source », la parodie étant néanmoins entendue restrictivement.
À mon avis, les titres de livre cités ci-dessus ne pourraient être acceptés qu’à la condition que l’œuvre qu’ils identifient soit toute entière une parodie de l’œuvre notoire dont elle s’inspire. Le but de la parodie est de faire rire ou sourire sans chercher à nuire à l’auteur de l’œuvre d’origine. C’est donc uniquement l’intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au droit d’auteur.
Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait aucune confusion avec les œuvres originales, qu’il existe une réelle intention humoristique et qu’il ne comporte aucune intention de nuire aux œuvres originales.
Par ailleurs et même s’il n’existe pas de risque de confusion -par exemple, entre À la recherche du temps perdu et À la recherche du temps retrouvé- le parasitisme peut permettre de sanctionner une référence injustifiée à la notoriété d’une œuvre d’origine. La prudence est donc recommandée, lorsqu’on veut utiliser un titre faisant référence à une œuvre très connue...
Néanmoins, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Paris (du 2 avril 2014) a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le livre dénommé Le décodeur de Cinquante nuances de Grey, et le roman 50 nuances de Grey, car la forme d’abécédaire de ce premier, son format et son illustration de couverture permettaient de distinguer les deux ouvrages…, mais surtout, le premier était un commentaire du roman, pour lequel il est usuel « que les libraires et les distributeurs les associent », et enfin, ce commentaire ou analyse « contribue également à la renommée de l’œuvre première »… La cour semble ainsi privilégier le droit à la liberté d’expression, sur la concurrence déloyale.
Auteurs, on ne saurait néanmoins trop vous conseiller de faire au minimum une recherche d’antériorité sur Google pour vérifier que le titre que vous avez choisi pour votre livre n’a pas déjà fait l’objet d’une publication. Et ainsi de pouvoir évaluer les risques de reprise. »
Source : monbestseller.com
Pour aller plus loin :
- Chamagne, Catherine. « La protection des titres d'ouvrages », LEGICOM, vol. 24, no. 1, 2001, pp. 51-63.
- Quand deux romans portent le même titre..., bibliobs.nouvelobs.com
- Marie-Françoise Cachin, « À la recherche du titre perdu », Palimpsestes, Hors série | 2006, 285-296.
Bonne journée.
Vous souhaitez donner à votre roman un titre déjà utilisé pour d’autres publications, et vous demandez si vous en avez le droit.
L’article du Souffle numérique Protéger le titre d’un roman nous donne quelques éléments de réponse :
- Le titre d’un roman est protégé par le droit d’auteur, à condition d’être original.
- Pour apporter la preuve des droits de l’auteur, il existe plusieurs moyens de protéger le titre d’un livre : déposer le roman auprès d’un notaire, l’envoyer à la SDGL, retenir un titre auprès du magazine Livres Hebdo, ou encore déposer le titre en tant que marque à l’INPI. Ces démarches sont plus ou moins coûteuses, et concernent davantage les éditeurs que les particuliers.
De ces éléments on peut conclure que si le titre de votre roman est identique à un titre original déjà utilisé, vous pourriez être poursuivi par l’éditeur :
« Il faut tout d’abord savoir que, tout comme le contenu d’un roman, un titre d’ouvrage est naturellement protégé par le droit d’auteur. La seule condition est bien entendu que votre titre soit original. Si votre livre de fiction s’intitule simplement Marguerite, n’espérez pas pouvoir poursuivre tous les éditeurs de botanique qui utiliseraient le même titre par la suite !
Mais, tout comme avec le droit d’auteur, il faut être capable de prouver l’antériorité du titre si on tient à poursuivre un copieur de titre. Ainsi, si un malfrat se permet d’utiliser le titre de votre célèbre roman Le retour de l’abominable Zleurg, vous devez être en mesure de prouver que c’est bien votre génie qui a inventé un tel titre, bien avant que l’imposteur n’ait l’idée de le copier.
[…] si par manque d’attention vous avez le malheur de publier un roman qui porte le même titre que celui d’un éditeur connu, vous vous exposez à des poursuites judiciaires dont vous vous passeriez probablement bien. »
Source : lesoufflenumerique.com
Mais comment apprécier l’originalité d’un titre ? Et dans le cas où le titre n’est pas original, êtes-vous pour autant à l’abri de poursuites ? Sandrine Bouvier Ravon, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, fournit quelques explications :
« Peut-on protéger le titre de son live ?
Deux questions se posent alors. Comment apprécier l’originalité d’un titre de livre ? Et faut-il déposer son titre pour qu’il soit protégeable par le droit d’auteur ?
Alors tout d’abord, si tout est question d’originalité, comment apprécier l’originalité du titre d’un livre ?
La question est bien délicate. Comment considérer qu’un titre, qui peut n’être qu’un mot ou un groupe de mots, est original ?
De nombreux titres ont été jugés originaux pour des raisons différentes : L’empreinte de l’ange, en ce que ce titre recourt à une métaphore, Tarzan ou Clochemerle qui sont des créations de toutes pièces, L’affreux Jojo ou Le livre des je t’aime, reconnus originaux du fait de la juxtaposition insolite des termes.
En revanche, les tribunaux ont considéré que des titres comme Parlez-moi d’amour, Les Dames du Lac, Angélique -ainsi que les titres constitués de prénoms usuels tels que Louise ou Manon- sont dépourvus d’originalité.
Faut-il déposer son titre pour qu’il soit protégeable par le droit d’auteur ?
Il peut y avoir plusieurs manières de prouver son droit d’auteur.
Dans le cas d'un titre qui ne peut être protégé, quels sont les recours lorsqu’on juge qu’il y a plagiat lors de la sortie d’un livre au titre identique ou proche ?
Tout d’abord, je dois préciser que, du point de vue de la syntaxe, le mot « plagiat » n’a aucune signification en droit de la propriété intellectuelle ; il ne fait pas partie du Code de la Propriété Intellectuelle. Nous parlerons donc plutôt d’« atteinte aux droits » ou de « contrefaçon ».
Selon l’article L.112-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, un titre, même non original, ne peut être utilisé sans autorisation « pour individualiser une œuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».
Cette disposition a permis de sanctionner la reprise de titres identiques à des titres antérieurs tels que J’attends un enfant et J’élève mon enfant.
Comment est apprécié ce « risque de confusion » ?
La question, plus délicate, de savoir s’il y a atteinte lorsque les titres ne sont pas identiques mais simplement similaires, dépend en effet de l’appréciation du risque de confusion.
Ainsi, un livre qui n’a pas encore été édité, ou qui serait épuisé depuis longtemps, ou qui n’a connu aucun succès, ne pourrait pas revendiquer la protection du deuxième alinéa de l’article L.112-4.
Pour résumer, peut-on dire que réutiliser le titre -original ou non- d’un ouvrage déjà paru, présente toujours des risques de poursuite par l’auteur initial ou ses ayants-droit ?
Oui, l’auteur initial peut invoquer le droit d’auteur si son titre est original, pour empêcher le second livre d’être diffusé sous le même titre, en invoquant le premier alinéa de l’article L.112-4 cité ci-dessus.
Et comme on vient de le voir, si le titre n’est pas original, il peut invoquer les dispositions de l’article L.112-4 alinéa 2, s’il existe un « risque de confusion », comme indiqué ci-dessus. C’est comme cela que le célèbre J’élève mon enfant de Laurence Pernoud par exemple n’a pu être réutilisé.
Y-a-t-il une durée de protection d’un titre ou tombe-t-il dans le domaine public au bout d’un certain temps ?
Lorsque le titre est original et qu’il est protégeable par le droit d’auteur, le titre tombe dans le domaine public en même temps que l’œuvre, à savoir 70 ans après le décès de son auteur.
En revanche, et même lorsqu’il est déjà tombé dans le domaine public, le titre peut encore être protégé par le second alinéa de l’article L.112-4 cité ci-dessus, à condition toutefois qu’il soit encore édité et connu du public et qu’il existe ce fameux « risque de confusion ».
Est-ce qu’on pourrait titrer aujourd’hui un livre À la recherche du temps retrouvé ? 50 nuances de bleu ? Mon Petit Prince ? Les gens malheureux ne lisent pas et ne boivent pas de café ? La liste de mes dégoûts ? La dernière gorgée de bière ?...
Tous ces titres posent de délicates questions dans la mesure où ils font clairement référence à des titres de livres très connus. À ce titre, ils peuvent être interdits sous l’angle de la concurrence déloyale au sens de l’alinéa 2 de l’article L.112-4.
Le Code de la Propriété Intellectuelle autorise les parodies « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source », la parodie étant néanmoins entendue restrictivement.
À mon avis, les titres de livre cités ci-dessus ne pourraient être acceptés qu’à la condition que l’œuvre qu’ils identifient soit toute entière une parodie de l’œuvre notoire dont elle s’inspire. Le but de la parodie est de faire rire ou sourire sans chercher à nuire à l’auteur de l’œuvre d’origine. C’est donc uniquement l’intention humoristique qui permet à la parodie d’échapper au droit d’auteur.
Il faut donc veiller à ce qu’il n’y ait aucune confusion avec les œuvres originales, qu’il existe une réelle intention humoristique et qu’il ne comporte aucune intention de nuire aux œuvres originales.
Néanmoins, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Paris (du 2 avril 2014) a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le livre dénommé Le décodeur de Cinquante nuances de Grey, et le roman 50 nuances de Grey, car la forme d’abécédaire de ce premier, son format et son illustration de couverture permettaient de distinguer les deux ouvrages…, mais surtout, le premier était un commentaire du roman, pour lequel il est usuel « que les libraires et les distributeurs les associent », et enfin, ce commentaire ou analyse « contribue également à la renommée de l’œuvre première »… La cour semble ainsi privilégier le droit à la liberté d’expression, sur la concurrence déloyale.
Auteurs, on ne saurait néanmoins trop vous conseiller de faire au minimum une recherche d’antériorité sur Google pour vérifier que le titre que vous avez choisi pour votre livre n’a pas déjà fait l’objet d’une publication. Et ainsi de pouvoir évaluer les risques de reprise. »
Source : monbestseller.com
- Chamagne, Catherine. « La protection des titres d'ouvrages », LEGICOM, vol. 24, no. 1, 2001, pp. 51-63.
- Quand deux romans portent le même titre..., bibliobs.nouvelobs.com
- Marie-Françoise Cachin, « À la recherche du titre perdu », Palimpsestes, Hors série | 2006, 285-296.
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter