Question d'origine :
Bonjour Madame, Monsieur,
Dans le cadre de mes révisions pour passer un concours en mars prochain dans la FTP, mon cerveau a soulevé un lièvre.
Voilà, dans mon cours il est indiqué que les monuments historiques et les sites patrimoniaux et plus précisément les églises sont à la charge des communes pour l'entretien et la sauvegarde du patrimoine religieux (bâtiments et objets) selon la loi de la séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905.
Ma question est la suivante, les mosquées, temples et autres lieux de culte font-ils partis des compétences obligatoires d'entretien de la part des communes au même titre que les églises ?
J'ai beau eu cherché, je n'ai rien trouvé, si vous pouvez me renseigner cela me rendrait un grand service, merci d'avance à vous.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/06/2020 à 09h57
Bonjour,
" En règle générale,les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits , celles-ci sont généralement des associations cultuelles, des associations diocésaines ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Les [édifices du culte construits] avant 1905
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat, en 1905, a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le culte protestant et le culte israélite ont accepté les principes posés par la loi du 9 décembre 1905. Les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place.
En revanche, l’église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations.
Deux dispositions ont alors permis de régler le sort de ces édifices. D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants de cet article 5 fixent les conditions de cette jouissance gratuite. D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, la propriété des communes . "
source : Patrimoine-environnement
Nous vous invitons également à consulter le site de l'Observatoire du patrimoine religieux qui détaille l'ensemble de ces compétences et précise le cas des cathédrales :
" Les cathédrales concordataires (87 sur 154 en métropole), à savoir celles qui, construites sous l’Ancien Régime, ont conservé leur statut de siège épiscopal après la Révolution,deviennent propriété de l’État en raison du refus des départements de les assumer.
En ce qui concerne les 67 autres :
la majorité est propriété d'une commune : c'est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses, telles les cathédrales de Pontoise (1965) ou du Havre (1974). De même, la propriété des cathédrales construites sous l'Ancien Régime et ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution - telles celles de Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Arles, Lescar, etc - a été transférée aux communes.
L’une, la cathédrale d’Ajaccio, appartient à la région Corse (cas unique).
Quant à la cathédrale d'Évry construite après 1905, elle est propriété d'une association diocésaine. "
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le rapport suivant :
Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte : Rapport d'information n° 345 (2014-2015) de M. Hervé MAUREY, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 17 mars 2015 - Disponible au format PDF (2,7 Moctets)
La partie II.B. devrait plus particulièrement vous intéresser :LE STATUT JURIDIQUE DES ÉDIFICES CULTUELS EST DÉTERMINÉ PAR LEUR DATE DE CONSTRUCTION ET LEUR PÉRIMÈTRE
Bonne journée.
" En règle générale,
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat, en 1905, a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
E
Deux dispositions ont alors permis de régler le sort de ces édifices. D’une part, l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ « à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ». Les alinéas suivants de cet article 5 fixent les conditions de cette jouissance gratuite. D’autre part, l’article 1er de la loi du 13 avril 1908 est venu compléter ce dispositif, précisant que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal.
source : Patrimoine-environnement
Nous vous invitons également à consulter le site de l'Observatoire du patrimoine religieux qui détaille l'ensemble de ces compétences et précise le cas des cathédrales :
" Les cathédrales concordataires (87 sur 154 en métropole), à savoir celles qui, construites sous l’Ancien Régime, ont conservé leur statut de siège épiscopal après la Révolution,
En ce qui concerne les 67 autres :
la majorité est propriété d'une commune : c'est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses, telles les cathédrales de Pontoise (1965) ou du Havre (1974). De même, la propriété des cathédrales construites sous l'Ancien Régime et ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution - telles celles de Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Arles, Lescar, etc - a été transférée aux communes.
L’une, la cathédrale d’Ajaccio, appartient à la région Corse (cas unique).
Quant à la cathédrale d'Évry construite après 1905, elle est propriété d'une association diocésaine. "
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le rapport suivant :
Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte : Rapport d'information n° 345 (2014-2015) de M. Hervé MAUREY, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 17 mars 2015 - Disponible au format PDF (2,7 Moctets)
La partie II.B. devrait plus particulièrement vous intéresser :LE STATUT JURIDIQUE DES ÉDIFICES CULTUELS EST DÉTERMINÉ PAR LEUR DATE DE CONSTRUCTION ET LEUR PÉRIMÈTRE
Bonne journée.
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