Abattage des porcs et abattage des moutons
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 16/08/2009 à 22h48
905 vues
Question d'origine :
Bonjour,
il existe une réglementation interdisant l'abattage des moutons au domicile des particuliers. Cela est répréhensible au regard de la loi.
Qu'en est il de l'abattage au domicile des particuliers pour les cochons. En effet il nous semble dans nos campagnes que cette pratique est tolérée et courante.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cette différence de traitements ? Existe t il des risques sanitaires différents selon les animaux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/08/2009 à 14h45
Réponse du service Guichet du Savoir
L'abattage des animaux à la ferme (moutons, cochons, volaille) :
Les animaux élevés sur l’exploitation et destinés à la commercialisation doivent être abattus dans un abattoir y compris ceux destinés à l’abattage rituel ou, pour les volailles, dans une tuerie particulière.Mais il est toujours permis de tuer le cochon, le mouton, les volailles (pas les bovins), à la ferme pour l’autoconsommation. [article R231-15 du Code rural]
L’abattage hors des abattoirs
Est admis l’abattage à la ferme d’animaux des espèces ovines, caprines et porcines ainsi que les volailles et les lapins par les personnes qui les ont élevés et entretenus à condition de réserver la totalité de la viande à la consommation familiale. La tradition de tuer le cochon à la ferme pour la consommation familiale est donc toujours admise .
Attention pas question d’abattre à la ferme :
- des animaux venus d’ailleurs puisque l’intéressé doit avoir effectivement hébergé les animaux de son exploitation pendant une période suffisante pour qu’ils aient acquis certaines qualités telles qu’une augmentation du poids ou un engraissement ;
- des animaux de l’espèce bovine ;
- des animaux de toutes les espèces non destinés à la consommation familiale y compris les volailles et lagomorphes (lapins, lièvres, ragondins) dont l’abattage doit être effectué dans des tueries particulières satisfaisant aux conditions d’hygiène. Référence : articles R. 214-67 et suivants du code rural.
[...]
Il est interdit de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel :
- en dehors d’un abattoir pérenne ou d’un abattoir temporaire agréé à cet effet,
- et par une personne autre que les sacrificateurs autorisés par les Conseils Régionaux du Culte Musulman dans le cadre de la fête de l’Aïd, sous la responsabilité des préfets. Cela vaut pour tout abattage rituel quelle que soit la religion ou le rite (Aïd etc.). L’abattage rituel à la ferme ou dans des tueries particulières est donc interdit. Avant l’abattage rituel, l’immobilisation par un procédé mécanique conforme (matériel de contention) des animaux, tels que les moutons, agneaux, chèvres, est obligatoire. De plus l’immobilisation doit être maintenue pendant la saignée. L’étourdissement dans le cas précis de l’abattage rituel n’est pas obligatoire avant l’abattage mais il est conseillé à défaut de matériel de contention. Par contre la suspension des animaux est formellement interdite. Références : articles R. 214-73 à R. 214-76 du code rural.
Source (et suite) sur Le web de la terre
L'abattage des animaux à la ferme (moutons, cochons, volaille) :
Les animaux élevés sur l’exploitation et destinés à la commercialisation doivent être abattus dans un abattoir y compris ceux destinés à l’abattage rituel ou, pour les volailles, dans une tuerie particulière.
L’abattage hors des abattoirs
Attention pas question d’abattre à la ferme :
- des animaux venus d’ailleurs puisque l’intéressé doit avoir effectivement hébergé les animaux de son exploitation pendant une période suffisante pour qu’ils aient acquis certaines qualités telles qu’une augmentation du poids ou un engraissement ;
- des animaux de l’espèce bovine ;
- des animaux de toutes les espèces non destinés à la consommation familiale y compris les volailles et lagomorphes (lapins, lièvres, ragondins) dont l’abattage doit être effectué dans des tueries particulières satisfaisant aux conditions d’hygiène. Référence : articles R. 214-67 et suivants du code rural.
[...]
Il est interdit de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel :
- en dehors d’un abattoir pérenne ou d’un abattoir temporaire agréé à cet effet,
- et par une personne autre que les sacrificateurs autorisés par les Conseils Régionaux du Culte Musulman dans le cadre de la fête de l’Aïd, sous la responsabilité des préfets. Cela vaut pour tout abattage rituel quelle que soit la religion ou le rite (Aïd etc.). L’abattage rituel à la ferme ou dans des tueries particulières est donc interdit. Avant l’abattage rituel, l’immobilisation par un procédé mécanique conforme (matériel de contention) des animaux, tels que les moutons, agneaux, chèvres, est obligatoire. De plus l’immobilisation doit être maintenue pendant la saignée. L’étourdissement dans le cas précis de l’abattage rituel n’est pas obligatoire avant l’abattage mais il est conseillé à défaut de matériel de contention. Par contre la suspension des animaux est formellement interdite. Références : articles R. 214-73 à R. 214-76 du code rural.
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