Question d'origine :
Les compte rendu des séances d'un conseil municipal doivent être affichés sous huitaine à la porte de la mairie. Pendant combien de temps ? Est-il normal que 10 jours après la date officielle de l'affichage, les compte rendus ne figurent plus à l'affichage ? Renseignements pris : ils n'ont jamais été affichés ! Comment faire pour constater officiellement le défaut d'affichage ? Est ce que le témoignage de quelques administrés suffit ou faut-il obligatoirement un constat d'huissier ?
Merci de vos réponses
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 17/09/2009 à 12h21
Réponse du service Guichet du Savoir
Bonjour,
En application des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code général des collectivités territoriales, un compte-rendu de séance de conseil municipal doit être affiché dans la huitaine, à la porte de la mairie.
Quant à la durée de son affichage, dans la réponse à cette question posée au Sénat, il est pécisé que "Le législateur n'a pas fixé de durée d'affichage et il ne semble pas que la jurisprudence ait eu à se prononcer sur une durée minimale . " Il est toutefois conseillé de laisser ce compte-rendu affiché pendant deux mois, correspondant au délai des recours.
Pour répondre à votre question sur l'obligation de publicité, veuillez consulter ce cas pratique intitulé "Modalités de preuve de l'affichage d'un acte réglementaire municipal" et publié sur Carrefour local :
I - L’affichage des arrêtés municipaux réglementaires, formalité nécessaire à leur caractère exécutoire
1 - L’affichage, formalité obligatoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-29 du code des communes, reprises à l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ».
Les modalités de l’affichage ne sont pas prévues par la loi, toutefois, la jurisprudence est venue préciser les dispositions de l’article L. 2121-25 du CGCT, selon lequel « le compte-rendu de la séance (du conseil municipal) est affiché dans la huitaine ».
Ainsi, un arrêt du Conseil d’État de 1977 (CE, 2 décembre 1977, comité de défense de l’environnement de Mâcon-Nord) précise que « c’est au maire qu’il appartient de préparer les extraits à afficher et qu’il incombe la responsabilité de faire procéder à l’affichage ».
On en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’afficher l’intégralité du compte-rendu de séance, mais des extraits, ce que confirme une décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 29 octobre 1987, Lopez Mendez), selon laquelle « la rédaction des extraits doit permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réelle des délibérations prises ».
Le fait pour une commune de ne pas se soumettre à cette formalité entraîne des conséquences importantes, puisque un particulier peut intenter un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus implicite ou explicite d’un maire de procéder à cet affichage (CE, 18 décembre 1957, Bazeilles).
2 - Les tempéraments jurisprudentiels à l’obligation d’affichage des actes réglementaires
Face à l’accroissement de la production réglementaire locale, le juge administratif est venu assouplir le cadre réglementaire applicable à la conservation des actes des autorités municipales :
→ D’une part, selon une jurisprudence aujourd’hui constante,le défaut d’affichage est sans effet sur la validité des délibérations et ne peut être invoqué pour en demander l’annulation (CE, 29 oct. 1969, commune de Labeuvrière ; CE, 29 juin 1979, Min Intérieur c/ Malardel) ;
→ D’autre part, dans un arrêt du 9 juin 2008, le Conseil d’État a estimé quela formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage. Il en ressort que le caractère exécutoire d’un arrêté municipal est subordonné soit à son affichage, soit à sa publication et non à l’accomplissement de ces deux formalités ou, en d’autres termes, que la publication peut remplacer l’affichage pour rendre exécutoires les actes réglementaires du maire .
La publication doit s'entendre comme la publication du texte intégral de la délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune (communes de 3 500 habitants et plus).
Voir cette précédente réponse sur le sujet.
Nous vous conseillons de contacter votre préfecture pour en savoir plus.
Bonjour,
En application des articles L. 2121-25 et R. 2121-11 du Code général des collectivités territoriales, un compte-rendu de séance de conseil municipal doit être affiché dans la huitaine, à la porte de la mairie.
Quant à la durée de son affichage, dans la réponse à cette question posée au Sénat, il est pécisé que "
Pour répondre à votre question sur l'obligation de publicité, veuillez consulter ce cas pratique intitulé "Modalités de preuve de l'affichage d'un acte réglementaire municipal" et publié sur Carrefour local :
1 - L’affichage, formalité obligatoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-29 du code des communes, reprises à l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ».
Les modalités de l’affichage ne sont pas prévues par la loi, toutefois, la jurisprudence est venue préciser les dispositions de l’article L. 2121-25 du CGCT, selon lequel « le compte-rendu de la séance (du conseil municipal) est affiché dans la huitaine ».
Ainsi, un arrêt du Conseil d’État de 1977 (CE, 2 décembre 1977, comité de défense de l’environnement de Mâcon-Nord) précise que « c’est au maire qu’il appartient de préparer les extraits à afficher et qu’il incombe la responsabilité de faire procéder à l’affichage ».
On en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’afficher l’intégralité du compte-rendu de séance, mais des extraits, ce que confirme une décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 29 octobre 1987, Lopez Mendez), selon laquelle « la rédaction des extraits doit permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réelle des délibérations prises ».
Face à l’accroissement de la production réglementaire locale, le juge administratif est venu assouplir le cadre réglementaire applicable à la conservation des actes des autorités municipales :
→ D’une part, selon une jurisprudence aujourd’hui constante,
→ D’autre part, dans un arrêt du 9 juin 2008, le Conseil d’État a estimé que
La publication doit s'entendre comme la publication du texte intégral de la délibération dans le recueil des actes administratifs de la commune (communes de 3 500 habitants et plus).
Voir cette précédente réponse sur le sujet.
Nous vous conseillons de contacter votre préfecture pour en savoir plus.
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