Réponse du département sociétéDes questions similaires ont déjà été posées au guichet .
Veuillez consulter les réponses suivantes :
Largueur d'un droit de passage[i]A l'exception des servitudes de passage visant à desservir des domaines publics (exploitations forestières ou littoral par exemple), il n'existe pas de norme en matière de largeur de servitude privée, elle résulte d'un accord amiable entre propriétaires en fonction des besoins de chacun, ainsi que vous pouvez le lire dans les articles 682 à 685-1 du Code civil auquel renvoyait déjà nos précédentes réponses :[/i]-
Servitude privéeLes textes de loi concernant les servitudes se trouvent dans le
code civil article 637 et suivants et plus spécifiquement
la sectionIII intitulée :
Des droits du propriétaires du fonds auquel la servitude est due , repond en partie à votre question , en particulier l’article L 701:
[i]Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.[/i]
IL semblerait donc à la lecture de cet article que les propriétaires ne peuvent modifier ce chemin qu’avec votre accord.
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