obligation de garer son vehicule sur son terrain
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 14/09/2014 à 08h16
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Question d'origine :
Bonjour, je suis propriétaire d'un pavillon neuf depuis 6 ans. La mairesse de mon village veut nous obliger à rentrer nos véhicules du fait qu'il est interdit de se garer sur des trottoirs inexistants. Hors je suis handicapés. Peut elle quand même m'y obliger ?
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 17/09/2014 à 10h22
Bonjour,
Si le stationnement dans votre rue est interdit par un arrêté municipal, votre situation est réglementée par l’article R417-10 du code de la route :
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il serait opportun de consulter l’arrêté du maire concerné, pour connaître le motif et les conditions de cette interdiction. Par ailleurs, si la nature de votre handicap pose des difficultés pour rentrer votre véhicule dans votre terrain, vous pouvez adresser à votre maire un courrier motivé pour demander l'aménagement d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de votre domicile :
Sur quelles voies le maire peut-il réserver des places de stationnement pour les personnes handicapées ?
En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune.
Cette notion recouvre un champ très large :
- les voies publiques (voies communales, intercommunales, départementales ou nationales) ;
- les voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) ;
- de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public (ERP) ; écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc., (cf. arrêt de la Cour
de cassation du 8 décembre 1982) ;
- et même quelques parkings des bâtiments d’habitation s’ils débouchent sur une voie publique (cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342).
[...]
Une personne handicapée ou à mobilité réduite peut-elle demander au maire de réserver une place en bas de chez elle ?
Le maire peut être sensible à la demande d’une personne handicapée ou à mobilité réduite, la réservation de cette place de stationnement aux titulaires de la carte de stationnement répondant à un besoin réel. Toutefois, la réglementation encourage le maire à avoir une réflexion globale. Ainsi les places de stationnement réservées doivent être réparties de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007).
La gestion des places de stationnement réservées aux personnes handicapées est traitée par deux documents de planification :
- le PAVE, qui doit être adopté par toutes les communes de France, fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et décret n° 2006-1657) ;
- le plan de déplacements urbains (PDU) qui porte notamment sur l’organisation du stationnement sur voirie et les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (article 28-1 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs).
Le PAVE fait partie intégrante du PDU quand il existe (article 45 de la loi du 11 février 2005), ce qui assure la cohérence
entre ces deux documents de programmation.
Quant aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées dans les parkings des ERP (commerces, écoles, mairies, musées, etc.), la réglementation précise leur localisation. Les places de stationnement réservées doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).
Source : Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : Guide juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales, developpement-durable.gouv.fr
En cas d’impossibilité, vous pouvez obtenir une dérogation auprès de l’autorité gestionnaire de la voirie :
Que faire s’il est impossible de concevoir une place de stationnement aménagée ?
S’il existe des impossibilités techniques pour respecter l’une des prescriptions techniques présentées en pages 8 et 9, il peut être accordé une dérogation aux règles d’accessibilité par l’autorité gestionnaire de la voirie, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) dans laquelle siègent quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires de voiries et d’espaces publics (article 3 du décret n° 2006-1658 et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007).
Quant aux places de stationnement réservées dans les parkings des ERP, les dérogations ne peuvent concerner que les ERP existants et ceux créés par changement de destination. Les dérogations sont, dans ce cas, accordées par le préfet après consultation de la CCDSA dans laquelle siègeront, cette fois-ci, quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires et exploitants d’ERP (articles R 111-19-10 et R 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation).
Source : Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : Guide juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales, developpement-durable.gouv.fr
Enfin, sachez que vous avez la possibilité de consulter un avocat gratuitement, qui pourra éventuellement vous guider vers d'autres recours.
Nous espérons que ces éléments vous aideront.
Bonne journée.
Si le stationnement dans votre rue est interdit par un arrêté municipal, votre situation est réglementée par l’article R417-10 du code de la route :
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il serait opportun de consulter l’arrêté du maire concerné, pour connaître le motif et les conditions de cette interdiction. Par ailleurs, si la nature de votre handicap pose des difficultés pour rentrer votre véhicule dans votre terrain, vous pouvez adresser à votre maire un courrier motivé pour demander l'aménagement d’un emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de votre domicile :
En vertu de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour réserver des places de stationnement sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique de sa commune.
Cette notion recouvre un champ très large :
- les voies publiques (voies communales, intercommunales, départementales ou nationales) ;
- les voies privées ouvertes à la circulation publique ;
- les voies et parkings des centres commerciaux (cf. arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-19312) ;
- de manière générale les voies et parkings desservant des établissements recevant du public (ERP) ; écoles, mairies, musées, cinémas, commerces, etc., (cf. arrêt de la Cour
de cassation du 8 décembre 1982) ;
- et même quelques parkings des bâtiments d’habitation s’ils débouchent sur une voie publique (cf. arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 9 janvier 2006, n° 05/00342).
[...]
Le maire peut être sensible à la demande d’une personne handicapée ou à mobilité réduite, la réservation de cette place de stationnement aux titulaires de la carte de stationnement répondant à un besoin réel. Toutefois, la réglementation encourage le maire à avoir une réflexion globale. Ainsi les places de stationnement réservées doivent être réparties de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées (CAPH) ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) (article 1er-8° de l’arrêté du 15 janvier 2007).
La gestion des places de stationnement réservées aux personnes handicapées est traitée par deux documents de planification :
- le PAVE, qui doit être adopté par toutes les communes de France, fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et décret n° 2006-1657) ;
- le plan de déplacements urbains (PDU) qui porte notamment sur l’organisation du stationnement sur voirie et les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (article 28-1 de la loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs).
Le PAVE fait partie intégrante du PDU quand il existe (article 45 de la loi du 11 février 2005), ce qui assure la cohérence
entre ces deux documents de programmation.
Quant aux places de stationnement réservées aux personnes handicapées dans les parkings des ERP (commerces, écoles, mairies, musées, etc.), la réglementation précise leur localisation. Les places de stationnement réservées doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur (article 3 de l’arrêté du 1er août 2006).
Source : Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : Guide juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales, developpement-durable.gouv.fr
En cas d’impossibilité, vous pouvez obtenir une dérogation auprès de l’autorité gestionnaire de la voirie :
S’il existe des impossibilités techniques pour respecter l’une des prescriptions techniques présentées en pages 8 et 9, il peut être accordé une dérogation aux règles d’accessibilité par l’autorité gestionnaire de la voirie, après avoir consulté la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) dans laquelle siègent quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires de voiries et d’espaces publics (article 3 du décret n° 2006-1658 et article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007).
Quant aux places de stationnement réservées dans les parkings des ERP, les dérogations ne peuvent concerner que les ERP existants et ceux créés par changement de destination. Les dérogations sont, dans ce cas, accordées par le préfet après consultation de la CCDSA dans laquelle siègeront, cette fois-ci, quatre représentants des personnes handicapées et trois représentants des gestionnaires et exploitants d’ERP (articles R 111-19-10 et R 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation).
Source : Le stationnement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite : Guide juridique et pratique à l’usage des collectivités territoriales, developpement-durable.gouv.fr
Enfin, sachez que vous avez la possibilité de consulter un avocat gratuitement, qui pourra éventuellement vous guider vers d'autres recours.
Nous espérons que ces éléments vous aideront.
Bonne journée.
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