Question d'origine :
bonjour,
nous sommes un couple marié et vivons a Dijon.
A compter du 15 novembre, mon épouse va travailler à Sanary-sur-mer pour diverses raisons, notamment
des raisons de santé (ancienne accidenté de la route, victime d'arthrose, elle a besoin de vivre dans le Sud)
elle ouvre un cabinet - psychothérapeute.
Nous souhaitons rester mariès mais cette situation entraînera des frais et ma question est :
ce cas me permet-il de déclarer aux impôts une double résidence fiscale et ainsi déduire en frais réel, les frais de l'appartement de sanary-sur-mer ?
d'avance merci
Réponse du Guichet
gds_se
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 19/09/2014 à 14h51
Bonjour,
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts indique :
Frais de double résidence
Principes
Les frais de double résidence s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel (RM Gest n° 41373, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6025).
S’il est établi que la double résidence est justifiée par l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d'un concubinage stable et continu, concubins, les dépenses de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels.
Dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, ces dépenses sont déductibles y compris en l'absence de diligences en vue d'obtenir un rapprochement des lieux de travail (CE, arrêt du 6 octobre 2004, n°256092).
Cette règle doit être appliquée sans restriction, qu'il s'agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public et que le changement du lieu de travail de l'un des conjoints, partenaires à un pacte civil de solidarité ou concubins résulte d'un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de sa volonté. Le point de savoir si ces conditions sont réunies ne peut s'apprécier qu'en considération des circonstances de fait propres à chaque affaire.
En revanche, les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
Nature des frais déductibles
Les frais déductibles par un salarié au titre de la double résidence s’entendent principalement des frais de séjour, c’est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité et des dépenses supplémentaires de repas, ainsi que des frais de transport, en principe à raison d’un déplacement aller et retour par semaine, pour rejoindre le domicile familial.
Un contribuable ne peut, à titre de frais de double résidence, déduire la valeur locative d'un logement dont il est propriétaire, même si la nécessité de disposer de ce logement peut être regardée comme une contrainte inhérente à l'emploi ; en effet, la valeur locative de ce logement ne correspond qu'au manque à gagner résultant de l'impossibilité de le donner en location (CE, arrêt du 20 février 1980, n° 13894).
Les frais liés à l’acquisition par le contribuable d’un appartement ou d’une maison au lieu où il est contraint de fixer ou maintenir sa double résidence pour des raisons professionnelles, en particulier les intérêts d’un emprunt immobilier, peuvent être déductibles, alors même que la double résidence a normalement un caractère provisoire, si, compte tenu de sa situation particulière, le contribuable peut établir que la séparation de ses domicile habituel et résidence professionnelle est durable.
Les frais supplémentaires de repas du soir peuvent être pris en considération au titre des frais de double résidence lorsque le salarié établit que les conditions d’exercice de son activité et celles de son installation dans la commune où il habite le contraignent à prendre ses repas au restaurant non seulement le midi mais également le soir (RM Idiart, n° 21806, JO AN du 24 avril 1995, p. 2182).
Cas particuliers
a. Situations justifiées de double résidence
Le Conseil d’État a jugé que :
- l'épouse salariée d'un contribuable qui, à la suite de la mutation de son mari en province, n'a pu obtenir la sienne et a dû maintenir sa résidence en région parisienne est en droit de déduire, au titre des frais de double résidence, les dépenses de transport exposées pour se rendre, chaque fin de semaine, au domicile familial ; la différence de coût résultant de l'utilisation de transports aériens au lieu de transports ferroviaires ne peut être regardée comme exposée par convenance personnelle, dès lors que le choix du moyen de transport utilisé répond à un besoin effectif, notamment en raison de la durée du trajet en chemin de fer et de la localisation du lieu de travail (plus proche de l'aéroport) que l'intéressée pouvait ainsi rallier directement (CE, arrêt du 15 novembre 1989, n° 80542) ;
- un agent de l'État qui, dans l'attente de sa mutation, a dû maintenir temporairement sa résidence dans une commune différente de celle où son conjoint habite et exerce son activité professionnelle peut déduire les frais de transport qu'il a exposés pour rejoindre son foyer en sus des loyers et frais annexes de double résidence déjà déduits (CE, arrêt du 24 février 1988, n° 67990) ;
- un contribuable qui, à la suite de la suppression de son emploi dans la localité de province où il résidait dans une maison lui appartenant et aux environs de laquelle son épouse exerçait une activité à temps partiel, a été contraint d’accepter d’autres fonctions au siège francilien de l’entreprise, est en droit de maintenir son domicile familial en province et de déduire ses frais de double résidence, notamment les frais de location d’une chambre meublée en région parisienne, dès lors que son nouvel emploi, compte tenu de la situation économique de son entreprise, présentait dès l’origine un caractère précaire. Le caractère précaire de l’emploi occupé par l’intéressé a d’ailleurs été corroboré par son licenciement économique quelques années plus tard (CE, arrêt du 22 décembre 1989, n° 56905).
b. Situations non justifiées de double résidence
Le Conseil d’État a en revanche considéré que :
- un salarié qui, suite à l'éloignement de sa résidence par rapport au lieu de son travail, a fait de longs séjours à l'hôtel ne peut prétendre que les frais supplémentaires correspondants ont le caractère de dépenses professionnelles déductibles pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dès lors que, faute d'avoir fait toutes les diligences pour se loger à proximité de son lieu de travail, il n'établit pas que les frais dont il s'agit résultent de circonstances indépendantes de sa volonté et, en particulier, de la crise du logement (CE, arrêt du 9 janvier 1956, n° 23090) ;
- les dépenses supportées par un militaire de carrière pour se loger dans la ville où il a été affecté ainsi que les frais de déplacement entre cette ville et la localité où sa famille est installée dans une maison dont il est propriétaire ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour loger sa famille au lieu de son affectation ou dans les environs immédiats (CE, arrêt du 15 octobre 1969, n° 74531) ;
- un ingénieur d'une entreprise parisienne de travaux publics qui, après avoir été affecté pour une durée indéterminée au bureau de la dite entreprise à Lille où il n'allègue pas avoir été dans l’impossibilité de se loger, a conservé néanmoins sa résidence parisienne pour des raisons de convenance personnelle n'est pas fondé à déduire de son revenu imposable ses frais de transport entre Paris et Lille et ses frais de séjour dans cette dernière ville (CE, arrêt du 27 octobre 1971, n° 79866) ;
- un contribuable qui réside du lundi au vendredi dans une ville où il occupe un emploi à temps plein n'est pas fondé à demander la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi du coût des déplacements entre cette ville et la localité où il se déclare domicilié chez ses parents, ni des frais de repas qu'il prend dans la ville où il est employé (CE, arrêt du 19 mars 1975, n° 15848) ;
- un contribuable qui travaille en région parisienne et qui ne justifie pas de contraintes qui l’auraient empêché de fixer sa résidence familiale à proximité de son lieu de travail, alors que son épouse avait cessé d’exercer toute activité professionnelle dans la région où elle réside avec les enfants du couple, ne peut déduire les frais exposés pour son hébergement en région parisienne et ses déplacements pour rejoindre sa famille (CE, arrêt du 29 janvier 1993, n° 89486).
Le point fondamental semble être les raisons de cette double résidence : pour que ces frais puissent passer en frais professionnels, il convient que ces derniers ne sont pas dus à une convenance personnelle. Toutefois, les circonstances particulière permettant cet aménagement sont laissés à l’appréciation du juge de l’impôt :
Légalement, un contribuable peut déduire de son salaire les frais de double résidence s'ils sont justifiés par une circonstance particulière. Une notion appréciée au cas par cas par les juges. Une décision récente d'un tribunal administratif vient ainsi d'assimiler l'activité patrimoniale de l'épouse d'un fonctionnaire à une activité professionnelle.
Cependant, les frais dit de double résidence, c'est-à-dire ceux induits par la nécessité pour des raisons professionnelles de résider dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel, sont déductibles des salaires. La double résidence ne doit pas résulter d'un choix de simple convenance personnelle, mais doit être justifiée par une circonstance particulière.
Ces circonstances sont appréciées sous le contrôle du juge de l'impôt, au cas par cas et au vu des justifications produites par les intéressés. Elles peuvent être liées :
- à la précarité de l'emploi du contribuable, quelle que soit sa situation de famille ;
- à l'obligation de son conjoint avec lequel il est marié, pacsé ou en concubinage stable et continu, de demeurer auprès d'un parent dont l'état de santé rend indispensable l'assistance d'une tierce personne ;
- à l'exercice par le conjoint en un lieu proche de la résidence commune d'une activité professionnelle. […]
En tout état de cause, le contribuable doit veiller à conserver les justificatifs des frais déduits du montant net imposable de ses salaires, justificatifs qu'il devra présenter en cas de contrôle.
(Source : Peut-on toujours déduire les frais de double résidence ? / L’Express)
En outre, l’administration fiscale recommande à ses services d’apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances particulières invoquées par les contribuables.
Lorsque qu’une proposition de rectification est adressée au contribuable, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre (article R.57-1 et article R.194-1, alinéa 1er du livre des procédures fiscales).
Dans ce délai le redevable peut soit accepter la rectification proposée, soit présenter des observations (et notamment peut la refuser). S’il produit des observations et que l’administration fiscale les rejette, le contribuable en est informé par une réponse motivée.
Si la décision de l’administration ne donne pas entièrement satisfaction au contribuable, ce dernier peut saisir le tribunal administratif dans un délai maximal de deux mois. Ce délai court à partir du jour où le contribuable a reçu notification de la décision de l’administration.
La demande peut être présentée soit par le contribuable lui-même, soit par un avocat (article L.199 alinéa 1er du Livre des Procédures Fiscales).
(Source : Double résidence : les frais de déplacements sont-ils déductibles ? / Dossier Familial)
Pour avoir de plus amples informations, vous pourriez contacter votre centre des impôts :
Centre des impôts foncier Dijon
Adresse
Centre des finances publiques
25, rue de la Boudronnée
BP 1549
21047 Dijon Cedex
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 16h00
Contacts
Téléphone : +33 3 80 28 65 66
Courriel : cdif.dijon@dgfip.finances.gouv.fr
Bonne journée
Le Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts indique :
Les frais de double résidence s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel (RM Gest n° 41373, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6025).
S’il est établi que la double résidence est justifiée par l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d'un concubinage stable et continu, concubins, les dépenses de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels.
Dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, ces dépenses sont déductibles y compris en l'absence de diligences en vue d'obtenir un rapprochement des lieux de travail (CE, arrêt du 6 octobre 2004, n°256092).
Cette règle doit être appliquée sans restriction, qu'il s'agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public et que le changement du lieu de travail de l'un des conjoints, partenaires à un pacte civil de solidarité ou concubins résulte d'un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de sa volonté. Le point de savoir si ces conditions sont réunies ne peut s'apprécier qu'en considération des circonstances de fait propres à chaque affaire.
En revanche, les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
Les frais déductibles par un salarié au titre de la double résidence s’entendent principalement des frais de séjour, c’est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité et des dépenses supplémentaires de repas, ainsi que des frais de transport, en principe à raison d’un déplacement aller et retour par semaine, pour rejoindre le domicile familial.
Un contribuable ne peut, à titre de frais de double résidence, déduire la valeur locative d'un logement dont il est propriétaire, même si la nécessité de disposer de ce logement peut être regardée comme une contrainte inhérente à l'emploi ; en effet, la valeur locative de ce logement ne correspond qu'au manque à gagner résultant de l'impossibilité de le donner en location (CE, arrêt du 20 février 1980, n° 13894).
Les frais liés à l’acquisition par le contribuable d’un appartement ou d’une maison au lieu où il est contraint de fixer ou maintenir sa double résidence pour des raisons professionnelles, en particulier les intérêts d’un emprunt immobilier, peuvent être déductibles, alors même que la double résidence a normalement un caractère provisoire, si, compte tenu de sa situation particulière, le contribuable peut établir que la séparation de ses domicile habituel et résidence professionnelle est durable.
Les frais supplémentaires de repas du soir peuvent être pris en considération au titre des frais de double résidence lorsque le salarié établit que les conditions d’exercice de son activité et celles de son installation dans la commune où il habite le contraignent à prendre ses repas au restaurant non seulement le midi mais également le soir (RM Idiart, n° 21806, JO AN du 24 avril 1995, p. 2182).
Le Conseil d’État a jugé que :
- l'épouse salariée d'un contribuable qui, à la suite de la mutation de son mari en province, n'a pu obtenir la sienne et a dû maintenir sa résidence en région parisienne est en droit de déduire, au titre des frais de double résidence, les dépenses de transport exposées pour se rendre, chaque fin de semaine, au domicile familial ; la différence de coût résultant de l'utilisation de transports aériens au lieu de transports ferroviaires ne peut être regardée comme exposée par convenance personnelle, dès lors que le choix du moyen de transport utilisé répond à un besoin effectif, notamment en raison de la durée du trajet en chemin de fer et de la localisation du lieu de travail (plus proche de l'aéroport) que l'intéressée pouvait ainsi rallier directement (CE, arrêt du 15 novembre 1989, n° 80542) ;
- un agent de l'État qui, dans l'attente de sa mutation, a dû maintenir temporairement sa résidence dans une commune différente de celle où son conjoint habite et exerce son activité professionnelle peut déduire les frais de transport qu'il a exposés pour rejoindre son foyer en sus des loyers et frais annexes de double résidence déjà déduits (CE, arrêt du 24 février 1988, n° 67990) ;
- un contribuable qui, à la suite de la suppression de son emploi dans la localité de province où il résidait dans une maison lui appartenant et aux environs de laquelle son épouse exerçait une activité à temps partiel, a été contraint d’accepter d’autres fonctions au siège francilien de l’entreprise, est en droit de maintenir son domicile familial en province et de déduire ses frais de double résidence, notamment les frais de location d’une chambre meublée en région parisienne, dès lors que son nouvel emploi, compte tenu de la situation économique de son entreprise, présentait dès l’origine un caractère précaire. Le caractère précaire de l’emploi occupé par l’intéressé a d’ailleurs été corroboré par son licenciement économique quelques années plus tard (CE, arrêt du 22 décembre 1989, n° 56905).
Le Conseil d’État a en revanche considéré que :
- un salarié qui, suite à l'éloignement de sa résidence par rapport au lieu de son travail, a fait de longs séjours à l'hôtel ne peut prétendre que les frais supplémentaires correspondants ont le caractère de dépenses professionnelles déductibles pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu dès lors que, faute d'avoir fait toutes les diligences pour se loger à proximité de son lieu de travail, il n'établit pas que les frais dont il s'agit résultent de circonstances indépendantes de sa volonté et, en particulier, de la crise du logement (CE, arrêt du 9 janvier 1956, n° 23090) ;
- les dépenses supportées par un militaire de carrière pour se loger dans la ville où il a été affecté ainsi que les frais de déplacement entre cette ville et la localité où sa famille est installée dans une maison dont il est propriétaire ne peuvent être regardées comme des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour loger sa famille au lieu de son affectation ou dans les environs immédiats (CE, arrêt du 15 octobre 1969, n° 74531) ;
- un ingénieur d'une entreprise parisienne de travaux publics qui, après avoir été affecté pour une durée indéterminée au bureau de la dite entreprise à Lille où il n'allègue pas avoir été dans l’impossibilité de se loger, a conservé néanmoins sa résidence parisienne pour des raisons de convenance personnelle n'est pas fondé à déduire de son revenu imposable ses frais de transport entre Paris et Lille et ses frais de séjour dans cette dernière ville (CE, arrêt du 27 octobre 1971, n° 79866) ;
- un contribuable qui réside du lundi au vendredi dans une ville où il occupe un emploi à temps plein n'est pas fondé à demander la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi du coût des déplacements entre cette ville et la localité où il se déclare domicilié chez ses parents, ni des frais de repas qu'il prend dans la ville où il est employé (CE, arrêt du 19 mars 1975, n° 15848) ;
- un contribuable qui travaille en région parisienne et qui ne justifie pas de contraintes qui l’auraient empêché de fixer sa résidence familiale à proximité de son lieu de travail, alors que son épouse avait cessé d’exercer toute activité professionnelle dans la région où elle réside avec les enfants du couple, ne peut déduire les frais exposés pour son hébergement en région parisienne et ses déplacements pour rejoindre sa famille (CE, arrêt du 29 janvier 1993, n° 89486).
Le point fondamental semble être les raisons de cette double résidence : pour que ces frais puissent passer en frais professionnels, il convient que ces derniers ne sont pas dus à une convenance personnelle. Toutefois, les circonstances particulière permettant cet aménagement sont laissés à l’appréciation du juge de l’impôt :
Légalement, un contribuable peut déduire de son salaire les frais de double résidence s'ils sont justifiés par une circonstance particulière. Une notion appréciée au cas par cas par les juges. Une décision récente d'un tribunal administratif vient ainsi d'assimiler l'activité patrimoniale de l'épouse d'un fonctionnaire à une activité professionnelle.
Cependant, les frais dit de double résidence, c'est-à-dire ceux induits par la nécessité pour des raisons professionnelles de résider dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel, sont déductibles des salaires. La double résidence ne doit pas résulter d'un choix de simple convenance personnelle, mais doit être justifiée par une circonstance particulière.
- à la précarité de l'emploi du contribuable, quelle que soit sa situation de famille ;
- à l'obligation de son conjoint avec lequel il est marié, pacsé ou en concubinage stable et continu, de demeurer auprès d'un parent dont l'état de santé rend indispensable l'assistance d'une tierce personne ;
- à l'exercice par le conjoint en un lieu proche de la résidence commune d'une activité professionnelle. […]
En tout état de cause, le contribuable doit veiller à conserver les justificatifs des frais déduits du montant net imposable de ses salaires, justificatifs qu'il devra présenter en cas de contrôle.
(Source : Peut-on toujours déduire les frais de double résidence ? / L’Express)
En outre, l’administration fiscale recommande à ses services d’apprécier avec une certaine largeur de vue les circonstances particulières invoquées par les contribuables.
Lorsque qu’une proposition de rectification est adressée au contribuable, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour y répondre (article R.57-1 et article R.194-1, alinéa 1er du livre des procédures fiscales).
Dans ce délai le redevable peut soit accepter la rectification proposée, soit présenter des observations (et notamment peut la refuser). S’il produit des observations et que l’administration fiscale les rejette, le contribuable en est informé par une réponse motivée.
Si la décision de l’administration ne donne pas entièrement satisfaction au contribuable, ce dernier peut saisir le tribunal administratif dans un délai maximal de deux mois. Ce délai court à partir du jour où le contribuable a reçu notification de la décision de l’administration.
La demande peut être présentée soit par le contribuable lui-même, soit par un avocat (article L.199 alinéa 1er du Livre des Procédures Fiscales).
(Source : Double résidence : les frais de déplacements sont-ils déductibles ? / Dossier Familial)
Pour avoir de plus amples informations, vous pourriez contacter votre centre des impôts :
Centre des impôts foncier Dijon
Centre des finances publiques
25, rue de la Boudronnée
BP 1549
21047 Dijon Cedex
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 16h00
Téléphone : +33 3 80 28 65 66
Courriel : cdif.dijon@dgfip.finances.gouv.fr
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