Question d'origine :
Nous sommes une commune de 1250 habitants,nous avons un maire et quatre adjoints(deux hommes et deux femmes)
une adjointe en l’occurrence la 4eme à démissionné de son poste mais reste au sein du conseil municipal.
Nous voulons la remplacée:devons nous la remplacée par une féminine ou pas et suivant quel ordre?.
Réponse du Guichet
gds_ctp
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/01/2015 à 11h19
Bonjour,
Pour commencer, nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes, les informations données ci-dessous ne sont qu'informatives.
Nous avons déjà répondu à cette question, vous trouverez la réponse ici : Démission d’un adjoint.
Le texte de référence pris dans cette réponse est celui issu du Courrier des maires qui présente le jugement donné par un Tribunal administratif sur la légalité d’un remplacement d’adjoint :
« Lors d’élections partielles d’adjoints au maire, selon le scrutin de liste mis en place par la loi du 31 janvier 2007, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer.
Par Bernard Poujade, professeur agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris
Les circonstances du litige
Par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de son adjoint au cadre de vie ; en application du troisième alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT, aux termes duquel :
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions », le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir dans ses fonctions cet adjoint.
Au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l’élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de ce dernier d’une part, et de deux autres adjointes, d’autre part. Ont été élus à la suite de cette élection, deux hommes et une femme qui ont remplacé deux femmes et un homme, et les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes. Monsieur Tête a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection.
Les règles applicables
L’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7 ».
La question de droit relative à la parité et la position du Conseil d’Etat
Il était soutenu que l’intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l’objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l’occasion de l’élection du 4 juillet 2011.
Mais pour la Haute assemblée, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu’une liste présentée pour l’élection partielle d’adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer, dès lors qu’elle ne comporte pas d’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 doit être écarté.
Un dernier argument écarté
Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d’un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l’élection d’un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; ainsi on ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l’a déchargé de ses fonctions d’adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon.
Commentaire
Cette décision constitue une application fort intéressante de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le Conseil d’Etat considère que lors d’élections partielles d’adjoints au maire, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer au sein de l’exécutif de la commune.
La loi du 31 janvier 2007 a introduit le scrutin de liste pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (art. L.2122-7-2 du CGCT).La loi du 17 mai 2013 l’a étendu aux communes de plus de 1 000 habitants.
Le Conseil d’Etat fait une interprétation littérale des dispositions du CGCT en s’attachant à la composition de liste pour l’élection partielle sans tenir compte des conséquences sur la composition du conseil lui-même issue desdites élections, à savoir la présence de 12 hommes et de dix femmes au lieu de respectivement 11 et 10 à la suite des élections de mars 2008. »
Vous n’êtes donc pas obligés de remplacer la conseillère démissionnaire par une femme.
Concernant l’ordre de remplacement, vous pouvez vous référer à la fiche réalisée par le CNFPT sur les adjoints au maire:
« L’ordre du tableau des adjoints au maire
Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau :
1. Le maire.
2. Les adjoints selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
3. Les conseillers municipaux :
-par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
-entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
-et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Quand un nouvel adjoint est désigné en cas de vacance, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Références : articles L. 2121-1, L. 2122-10 et L.2122-17 du code général des collectivités territoriales. »
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous conseillons de prendre contact avec Mairie conseils, qui propose un accompagnement pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants.
Bonne journée.
Pour commencer, nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes, les informations données ci-dessous ne sont qu'informatives.
Nous avons déjà répondu à cette question, vous trouverez la réponse ici : Démission d’un adjoint.
Le texte de référence pris dans cette réponse est celui issu du Courrier des maires qui présente le jugement donné par un Tribunal administratif sur la légalité d’un remplacement d’adjoint :
« Lors d’élections partielles d’adjoints au maire, selon le scrutin de liste mis en place par la loi du 31 janvier 2007, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer.
Par Bernard Poujade, professeur agrégé des facultés de droit, avocat au barreau de Paris
Les circonstances du litige
Par arrêté en date du 24 décembre 2009, le maire de Lyon a mis fin à la délégation de fonctions de son adjoint au cadre de vie ; en application du troisième alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT, aux termes duquel :
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions », le conseil municipal de Lyon a décidé, par une délibération adoptée le 16 mai 2011, de ne pas maintenir dans ses fonctions cet adjoint.
Au cours de sa séance du 4 juillet 2011, ce conseil a procédé à l’élection de trois nouveaux adjoints, en remplacement de ce dernier d’une part, et de deux autres adjointes, d’autre part. Ont été élus à la suite de cette élection, deux hommes et une femme qui ont remplacé deux femmes et un homme, et les adjoints au maire de Lyon, au nombre de onze hommes et dix femmes à la suite des élections de mars 2008, sont désormais douze hommes et neuf femmes. Monsieur Tête a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre cette élection.
Les règles applicables
L’article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales dispose :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7 ».
La question de droit relative à la parité et la position du Conseil d’Etat
Il était soutenu que l’intention des auteurs de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a introduit les dispositions précitées dans le Code général des collectivités territoriales, ainsi que l’objectif de parité qui les inspirent, ont été méconnus à l’occasion de l’élection du 4 juillet 2011.
Mais pour la Haute assemblée, il ne résulte pas du texte clair de ces dispositions qu’une liste présentée pour l’élection partielle d’adjoints au maire doive tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer, dès lors qu’elle ne comporte pas d’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe supérieur à un. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que l’élection du 4 juillet 2011 aurait méconnu le principe de parité et la loi du 31 janvier 2007 doit être écarté.
Un dernier argument écarté
Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d’un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l’élection d’un nouvel adjoint destiné à le remplacer ; ainsi on ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire de Lyon a mis fin à sa délégation de fonctions ni de celle de la délibération du 16 mai 2011 par laquelle le conseil municipal l’a déchargé de ses fonctions d’adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées le 4 juillet 2011 pour la désignation de trois nouveaux adjoints au maire de Lyon.
Cette décision constitue une application fort intéressante de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le Conseil d’Etat considère que lors d’élections partielles d’adjoints au maire, le principe de parité entre les hommes et les femmes dans les fonctions exécutives n’impose pas de tenir compte du nombre des adjoints de chaque sexe qu’il est nécessaire de remplacer au sein de l’exécutif de la commune.
La loi du 31 janvier 2007 a introduit le scrutin de liste pour la désignation des adjoints dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un (art. L.2122-7-2 du CGCT).
Le Conseil d’Etat fait une interprétation littérale des dispositions du CGCT en s’attachant à la composition de liste pour l’élection partielle sans tenir compte des conséquences sur la composition du conseil lui-même issue desdites élections, à savoir la présence de 12 hommes et de dix femmes au lieu de respectivement 11 et 10 à la suite des élections de mars 2008. »
Vous n’êtes donc pas obligés de remplacer la conseillère démissionnaire par une femme.
Concernant l’ordre de remplacement, vous pouvez vous référer à la fiche réalisée par le CNFPT sur les adjoints au maire:
« L’ordre du tableau des adjoints au maire
Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau :
1. Le maire.
3. Les conseillers municipaux :
-par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
-entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
-et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Références : articles L. 2121-1, L. 2122-10 et L.2122-17 du code général des collectivités territoriales. »
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous conseillons de prendre contact avec Mairie conseils, qui propose un accompagnement pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants.
Bonne journée.
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