Question d'origine :
Bonjour,
J'ai appris lors de la grève de Radio France que les grévistes n'avaient pas le droit d'utiliser la radio pour communiquer les raisons de la grève aux auditeurs. De façon analogue, il me semble avoir entendu dire que les employés SNCF n'ont pas le droit de communiquer aux voyageurs — dans les gares et les trains — sur les raisons d'une grève. Or en tant qu'auditeur ou voyageur, j'aimerais pouvoir être informé directement à l'endroit où je rencontre un service en grève, et cette interdiction me choque. Pourriez vous m'éclaircir cette loi et m'apprendre les raisons invoquées lorsqu'elle a été votée ? Autrement dit, elle sert à quoi ? à qui ? Sert-elle l'intérêt général ?
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 26/06/2015 à 10h12
Bonjour,
Vous pouvez dans un premier temps consulter cette réponse du département Société qui concerne le droit des professeurs (et, au-delà, des membres de la fonction publique) à communiquer les raisons de leur grève à leurs élèves, dans le cadre d’une discussion ouverte avec leurs élèves.
Cela dit, les fonctionnaires comme les travailleurs du secteur privé sont soumis à ce que l’on appelle ladiscrétion professionnelle et le devoir de réserve .
Le devoir de réserve est défini ainsi sur le site service-public.fr :
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
[…]
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
La discrétion professionnelle est la chose suivante :
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration.
[…]
Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Cette obligation peut être levée par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
Ces deux obligations sont particulièrement valables dans le cas desservices publics (ou d’entreprises ayant une mission de service public, qui peuvent être des entreprises privées) comme, notamment, la SNCF, la radio , mais aussi la justice, la défense, les finances publiques, l’enseignement, la santé…
(Selon le site vosdroits.service-public.fr, le non-respect de l’obligation de discrétion peut également être un motif de sanctions dans le privé.)
Si la communication des raisons de la grève n’est pas explicitement interdite, elle peut, selon la façon dont elle est pratiquée, constituer une atteinte à l’obligation de discrétion et au devoir de réserve.
D’après le site weka.fr, cela « consiste en l'observation d'une stricte neutralité de l'agent en charge d'une telle mission en vue de n'influencer, par ses propres opinions politiques, religieuses ou philosophiques, ni l'administré ni le bon fonctionnement du service public. Ce qui le sous-tend est la préoccupation d'éviter que le comportement des membres de la fonction publique, même lorsqu'ils ne sont pas en service, ne porte atteinte à l'intérêt du service et ne crée des difficultés dans l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés. »
Cela rejoint également l’idée selon laquelle un mouvement de grève est illicite s’il s’agit de «grèves fondées uniquement sur des motifs politiques » et non sur des revendications personnelles visant à l’amélioration de leurs conditions de travail (source : service-public.fr) : les grévistes et syndicalistes n’ont pas le droit de profiter d’une grève pour en faire un combat politique.
Par ailleurs, la divulgation de documents non-autorisés ou la critique politique de l’administration constitue, d’après vie-publique.fr, « un préjudice en lien avec sa mission (ainsi, s’agissant de l’État, l’interruption de la continuité du service public au détriment des usagers de ce service) ».
L’injonction à émettre une réserve quant aux raisons de la grève est donc justifiée par les autorités comme unevolonté de ne pas perturber le service public , afin de ne pas gêner les utilisateurs de celui-ci. En principe, la communication concernant les motifs de la grève est donc assurée par les médias, d’autant que, du point de vue des grévistes, s’en remettre aux médias permet d’éviter le licenciement ou en tout cas les sanctions pour non-respect du devoir de réserve.
L’ouvrage Le Droit de grève explique en effet que
à cause de leurs fâcheuses conséquences pour l’économie nationale et des troubles sociaux qu’ils provoquent, les conflits collectifs du travail ne sauraient être considérés comme n’intéressant que les parties en opposition, les employeurs et les salariés. De toute évidence, l’ensemble de la nation est intéressé à la continuité du travail et au maintien de la paix sociale.
Ces devoirs sont donc censés garantir l’intérêt général en assurant à la fois la continuité des services publics et la cohésion sociale.
Si vous voulez pousser plus loin votre questionnement, vous pouvez également consulter les ouvrages ou articles suivants:
- Le droit de grève
- La grève
- Grèves et conflictualité sociale en 2012
- Les statistiques de grève et leur exploitation
- Le devoir de discrétion
- Médias, mouvements sociaux, espaces publics
- Du côté des cheminots, raconter une grève, en faire l'histoire
Bonne journée !
Vous pouvez dans un premier temps consulter cette réponse du département Société qui concerne le droit des professeurs (et, au-delà, des membres de la fonction publique) à communiquer les raisons de leur grève à leurs élèves, dans le cadre d’une discussion ouverte avec leurs élèves.
Cela dit, les fonctionnaires comme les travailleurs du secteur privé sont soumis à ce que l’on appelle la
Le devoir de réserve est défini ainsi sur le site service-public.fr :
Tout agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.
Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions (la liberté d'opinion est reconnue aux agents publics) mais leur mode d'expression.
L'obligation de réserve s'applique pendant et hors du temps de service.
[…]
Cette obligation impose aussi aux agents publics d'éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
La discrétion professionnelle est la chose suivante :
Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives au fonctionnement de son administration.
[…]
Cette obligation s'applique à l'égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l'égard de collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.
Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.
Cette obligation peut être levée par décision expresse de l'autorité hiérarchique.
Ces deux obligations sont particulièrement valables dans le cas des
(Selon le site vosdroits.service-public.fr, le non-respect de l’obligation de discrétion peut également être un motif de sanctions dans le privé.)
Si la communication des raisons de la grève n’est pas explicitement interdite, elle peut, selon la façon dont elle est pratiquée, constituer une atteinte à l’obligation de discrétion et au devoir de réserve.
D’après le site weka.fr, cela « consiste en l'observation d'une stricte neutralité de l'agent en charge d'une telle mission en vue de n'influencer, par ses propres opinions politiques, religieuses ou philosophiques, ni l'administré ni le bon fonctionnement du service public. Ce qui le sous-tend est la préoccupation d'éviter que le comportement des membres de la fonction publique, même lorsqu'ils ne sont pas en service, ne porte atteinte à l'intérêt du service et ne crée des difficultés dans l'administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés. »
Cela rejoint également l’idée selon laquelle un mouvement de grève est illicite s’il s’agit de «
Par ailleurs, la divulgation de documents non-autorisés ou la critique politique de l’administration constitue, d’après vie-publique.fr, « un préjudice en lien avec sa mission (ainsi, s’agissant de l’État, l’interruption de la continuité du service public au détriment des usagers de ce service) ».
L’injonction à émettre une réserve quant aux raisons de la grève est donc justifiée par les autorités comme une
L’ouvrage Le Droit de grève explique en effet que
à cause de leurs fâcheuses conséquences pour l’économie nationale et des troubles sociaux qu’ils provoquent, les conflits collectifs du travail ne sauraient être considérés comme n’intéressant que les parties en opposition, les employeurs et les salariés. De toute évidence, l’ensemble de la nation est intéressé à la continuité du travail et au maintien de la paix sociale.
Ces devoirs sont donc censés garantir l’intérêt général en assurant à la fois la continuité des services publics et la cohésion sociale.
Si vous voulez pousser plus loin votre questionnement, vous pouvez également consulter les ouvrages ou articles suivants:
- Le droit de grève
- La grève
- Grèves et conflictualité sociale en 2012
- Les statistiques de grève et leur exploitation
- Le devoir de discrétion
- Médias, mouvements sociaux, espaces publics
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