Devoir de confidentialité notaire
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 01/07/2015 à 08h27
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Question d'origine :
Ma mère est décédée. Ma soeur a choisi de faire appel au notaire où travaille sa fille au service de la comptabilité pour s'occuper de la succession, ceci sans me consulter. Ma mère était sous curatelle renforcée et le mari de ma soeur son curateur. J'ai eu des contentieux avec le curateur.
J'ai écrit un email à la personne responsable du dossier au cabinet du notaire qui a répondu en mettant ma nièce en copie, or cette correspondance n'avait rien à voir avec la comptabilité. (Et pour info il y a cinq notaires à l'étude) C'est par ce biais que j'ai découvert que ma nièce travaillait désormais pour ce notaire.
De plus alors que ma mère était déjà sous curatelle, la vente de son appartement a été gérée par un différent notaire où travaillait alors ma nièce.
Est- il légal de communiquer une correspondance que je considère comme privée à une tierce personne, qui plus est, une personne membre de la famille impliquée dans la succession?
Je vous remercie de votre réponse.
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 01/07/2015 à 15h23
Bonjour,
Tout d’abord nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes et ne sommes en aucun cas habilités à fournir des conseils juridiques. Sachez en outre que vous avez la possibilité de consulter gratuitement un avocat.
Vous trouverez des informations sur les contrôles et recours sur le site des notaires de France.
De manière générale, le notaire a un devoir d’impartialité, de discrétion et il doit préserver son indépendance vis-à-vis des affaires qui lui sont confiées.
Toutefois, contrairement au code de déontologie des notaires du Québec, le Règlement national et intercours du notariat ne mentionne pas explicitement la situation que vous décrivez, à savoir, l’intérêt d’un employé du cabinet dans une affaire en cours, et les problèmes de confidentialité qui peuvent en découler :
29.1. Le notaire ne peut conclure aucune convention ayant pour effet de mettre en péril l'indépendance, le désintéressement, l'objectivité et l'intégrité requis pour l'exercice de la profession de notaire.
D. 1093-2005, a. 7.
30. Le notaire doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.
Il est en situation de conflit d'intérêts lorsque les intérêts sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés.
Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, il doit en aviser sans délai son client et cesser d'exercer ses fonctions, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d'intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que le notaire continue d'exercer ses fonctions.
Toutefois, le notaire à qui est présentée une demande visée à l'article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou qui agit dans le cadre d'une demande de dissolution de l'union civile conformément à l'article 521.13 du Code civil, doit cesser d'exercer ses fonctions dès qu'il constate qu'il est en situation de conflit d'intérêts.
D. 921-2002, a. 30; D. 1093-2005, a. 8.
30.1. Lorsqu'un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d'une société dans laquelle le notaire exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d'intérêts, le notaire, dès qu'il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l'efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier du notaire par la personne en situation de conflit d'intérêts;
3° des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d'intérêts;
4° de l'isolement relatif de la personne en situation de conflit d'intérêts par rapport au notaire.
D. 1093-2005, a. 8.
Source : Code de déontologie des notaires, publicationsduquebec.gouv.qc.ca
Les textes réglementaires français équivalents que nous avons trouvés semblent concerner strictement les notaires :
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
[…]
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
Source : Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - Article 13
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Source : Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - Article 2
• Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
Source : Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Source : article 1 TER de l’Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Concernant la confidentialité et le secret professionnel, il s’agit d’un devoir fondamental du notaire, comme des autres auxiliaires de justice et officiers ministériels. Toutefois des problèmes délicats peuvent se poser dans l’exercice de ce devoir. Par exemple on admet qu’un notaire ne viole pas le secret professionnel s’il révèle à une autre partie certains éléments parvenus à [sa] connaissance […] comme, par exemple, l’existence de servitudes d’urbanisme ou d’hypothèques grevant un immeuble vendu, éléments que l’autre partie voulait cacher […].
Source : Droit professionnel notarial
Pour approfondir cette question vous pouvez consulter le guide de l’ordre des avocats de Paris : La Responsabilité civile des professions juridiques (p.16, Le secret professionnel et l’obligation de confidentialité).
Pour aller plus loin :
- Code notarial 2011 édité par le Conseil supérieur du notariat; avec la collaboration de Jean-François Pillebout et Frédéric Hébert
- Le conflit d’intérêt dans le domaine public, Ministère de la Justice
Bonne journée.
Tout d’abord nous vous rappelons que nous ne sommes pas juristes et ne sommes en aucun cas habilités à fournir des conseils juridiques. Sachez en outre que vous avez la possibilité de consulter gratuitement un avocat.
Vous trouverez des informations sur les contrôles et recours sur le site des notaires de France.
De manière générale, le notaire a un devoir d’impartialité, de discrétion et il doit préserver son indépendance vis-à-vis des affaires qui lui sont confiées.
Toutefois, contrairement au code de déontologie des notaires du Québec, le Règlement national et intercours du notariat ne mentionne pas explicitement la situation que vous décrivez, à savoir, l’intérêt d’un employé du cabinet dans une affaire en cours, et les problèmes de confidentialité qui peuvent en découler :
D. 1093-2005, a. 7.
Il est en situation de conflit d'intérêts lorsque les intérêts sont tels qu'il peut être porté à préférer certains d'entre eux et que son jugement ou sa loyauté peuvent être défavorablement affectés.
Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, il doit en aviser sans délai son client et cesser d'exercer ses fonctions, à moins que le client consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d'intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que le notaire continue d'exercer ses fonctions.
Toutefois, le notaire à qui est présentée une demande visée à l'article 863.4 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou qui agit dans le cadre d'une demande de dissolution de l'union civile conformément à l'article 521.13 du Code civil, doit cesser d'exercer ses fonctions dès qu'il constate qu'il est en situation de conflit d'intérêts.
D. 921-2002, a. 30; D. 1093-2005, a. 8.
Pour apprécier l'efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l'accès au dossier du notaire par la personne en situation de conflit d'intérêts;
3° des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d'intérêts;
4° de l'isolement relatif de la personne en situation de conflit d'intérêts par rapport au notaire.
D. 1093-2005, a. 8.
Source : Code de déontologie des notaires, publicationsduquebec.gouv.qc.ca
Les textes réglementaires français équivalents que nous avons trouvés semblent concerner strictement les notaires :
Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
[…]
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
Source : Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 - Article 13
Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.
Source : Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - Article 2
• Le notaire titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des notaires associés ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé sont parties ou intéressés.
Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l'office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 2 du décret précité sont parties ou intéressés.
Source : Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
En aucun cas le contrat de travail du notaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de notaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
Source : article 1 TER de l’Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
Concernant la confidentialité et le secret professionnel, il s’agit d’un devoir fondamental du notaire, comme des autres auxiliaires de justice et officiers ministériels. Toutefois des problèmes délicats peuvent se poser dans l’exercice de ce devoir. Par exemple on admet qu’un notaire ne viole pas le secret professionnel s’il révèle à une autre partie certains éléments parvenus à [sa] connaissance […] comme, par exemple, l’existence de servitudes d’urbanisme ou d’hypothèques grevant un immeuble vendu, éléments que l’autre partie voulait cacher […].
Source : Droit professionnel notarial
Pour approfondir cette question vous pouvez consulter le guide de l’ordre des avocats de Paris : La Responsabilité civile des professions juridiques (p.16, Le secret professionnel et l’obligation de confidentialité).
- Code notarial 2011 édité par le Conseil supérieur du notariat; avec la collaboration de Jean-François Pillebout et Frédéric Hébert
- Le conflit d’intérêt dans le domaine public, Ministère de la Justice
Bonne journée.
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