Question d'origine :
Bonjour, j' habite un lotissement privé de 6 maisons la poste nous a imposser un bloc de boite aux lettres en limite de la voie public, aujourd'hui ces boites sont défectueuse et la poste refuse de les changer. Pouvons nous mettre chacun une boite aux lettres devant notre maison car la poste nous dit que non car le lottissement comporte 6 maisons . Merci
Réponse du Guichet
gds_alc
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 24/11/2015 à 16h07
Bonjour,
Comme le rappelle un article publié dans la lavoixdunord l’implantation des boites aux lettres est un sujet de litige et la législation laisse souvent la porte à une « libre interprétation.
Ainsi, une question, transmise au ministère de l’économie demande des explications à ce sujet :
Question écrite n° 05612 de M. Yannick Vaugrenard (Loire-Atlantique - SOC) publiée dans le JO Sénat du 28/03/2013 :
dans les lotissements nouvellement construits, l'ensemble des boîtes aux lettres de ces lotissements sont installées à l'entrée de la voie privée. Cependant, il arrive que certains habitants bloquent ces boîtes aux lettres et installent une boîte devant leur domicile, obligeant le facteur à emprunter une voie privée. Cela pose des difficultés à La Poste, tant pour le tri du courrier que dans son acheminement puisque le facteur doit entrer dans le lotissement pour certains habitants et pas pour d'autres, qui se retournent auprès des élus locaux.
Il lui demande donc quelle est la réglementation en vigueur sur le positionnement des boîtes aux lettres par les particuliers et les recours possibles pour la Poste et les élus locaux.
Réponse du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014 - page 1544
La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales qui a transformé La Poste en société anonyme a réaffirmé l'ensemble des missions de service public qui lui sont confiées et en particulier le service universel postal qui est définit à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Dans ce cadre, La Poste se doit d'offrir des services postaux de qualité déterminée, à des prix abordables, six jours sur sept sur l'ensemble du territoire. S'agissant des modalités de la distribution du courrier assurée par La Poste au titre du service universel l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale . L'article R. 1-1-5 du code précise également, que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ». Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas que la boîte aux lettres doit être en bordure de propriété, étant rappelé qu'en application des articles L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques L. III-6-3 du code de la construction et de l'habitation, La Poste dispose d'un droit d'accès aux boîtes à lettres particulières qui implique précisément de pouvoir pénétrer dans la propriété privée. La Poste peut par ailleurs proposer aux communes un service postal de distribution du courrier dans des boîtes aux lettres individuelles regroupées sur un axe de communication et qui concerne un quartier, un lotissement ou un ensemble d'habitation. L'implantation de ces équipements CIDEX (courrier individuel à distribution exceptionnelle) doit se faire en accord avec les destinataires concernés . Le prochain contrat d'entreprise entre l'État et La Poste qui s'appliquera sur la période 2013-2017, sera l'occasion de réaffirmer l'attachement de l'État et de La Poste à un service universel postal de qualité sur l'ensemble du territoire. Il devrait rappeler, notamment, la nécessité d'une concertation au niveau local avant toute implantation de boîtes CIDEX, dont la mise en œuvre devra s'effectuer par ailleurs dans le cadre d'une convention signée entre La Poste et la commune concernée.
Source : senat;fr
Parallèlement, dans un document PDf , laposte souligne que la boîte aux lettres doit être située en limite de propriété, en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique. Elle doit être positionnée à un niveau accessible aux véhicules automobiles. Selon l’arrêté interministériel n° 1802 du 29 juin 1979, « l’implantation des équipements doit s’effectuer à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles ». Les boîtes aux lettres peuvent être regroupées en un point d’une voie privée dans le cadre d’un lotissement.
Obligations et préconisations pour les mairies
Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 prévoit que « la distribution est subordonnée à l’existence, chez le destinataire, d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ».
Obligations et préconisations pour les particuliers,les promoteurs et aménageurs de lotissements de maisons individuelles
Les obligations relatives à l’accès aux équipements de raccordement postal relèvent des deux articles suivants :
- l’article R 111-14-1 du Code de la construction et de l’habitation :
« pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement. S’il existe
plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l’habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d’application des dispositions du présent article » ;
- l’article D 90 du Code des postes et des communications électroniques : « l’administration des postes et communications électroniques recueille les
objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
À cet effet, les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du secrétaire d’État aux
postes et des communications électroniques (12 juillet 1979) doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des
correspondances et la rapidité de la distribution. À défaut d’un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de
rattachement, suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
Des conventions peuvent, d’autre part, être conclues par l’administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des
conditions particulières d’exploitation ».
Pour finir, l'anil apporte quelques précisions :
Conditions d'implantation des boîtes aux lettres de distribution du courrier en lotissement
La boîte aux lettres est impérativement implantée à l'entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique (arrêté du 29.6.79 : JO du 12.7.79 / instruction du 30.12.80).
Deux situations peuvent se rencontrer :
• les voies du lotissement sont ouvertes à la circulation publique : les boîtes aux lettres doivent être implantées en limite de chaque propriété privée. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la qualification juridique des voiries dans les documents du lotissement : le fait qu'elles soient " privatives " au regard des règles du lotissement est sans incidence. Le courrier doit être distribué à l'adresse indiquée par l'expéditeur ce qui suppose que chaque co-lotis dispose d'une adresse personnelle (désignation et numérotation de chaque rue)
• les voies du lotissement sont réservées à l'usage des co-lotis (un panneau, une barrière, un portail en interdit l'accès ; une autorisation est nécessaire de type digicode … ) dans ce cas les voies sont considérées comme non ouvertes à la circulation publique et les boîtes aux lettres sont implantées en limite de la voie publique.
Nous vous conseillons de contacter l’Adil qui pourra peut-être vous proposer des solutions de médiation.
Comme le rappelle un article publié dans la lavoixdunord l’implantation des boites aux lettres est un sujet de litige et la législation laisse souvent la porte à une « libre interprétation.
Ainsi, une question, transmise au ministère de l’économie demande des explications à ce sujet :
Question écrite n° 05612 de M. Yannick Vaugrenard (Loire-Atlantique - SOC) publiée dans le JO Sénat du 28/03/2013 :
dans les lotissements nouvellement construits, l'ensemble des boîtes aux lettres de ces lotissements sont installées à l'entrée de la voie privée. Cependant, il arrive que certains habitants bloquent ces boîtes aux lettres et installent une boîte devant leur domicile, obligeant le facteur à emprunter une voie privée. Cela pose des difficultés à La Poste, tant pour le tri du courrier que dans son acheminement puisque le facteur doit entrer dans le lotissement pour certains habitants et pas pour d'autres, qui se retournent auprès des élus locaux.
Il lui demande donc quelle est la réglementation en vigueur sur le positionnement des boîtes aux lettres par les particuliers et les recours possibles pour la Poste et les élus locaux.
Réponse du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique
publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014 - page 1544
La loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales qui a transformé La Poste en société anonyme a réaffirmé l'ensemble des missions de service public qui lui sont confiées et en particulier le service universel postal qui est définit à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Dans ce cadre, La Poste se doit d'offrir des services postaux de qualité déterminée, à des prix abordables, six jours sur sept sur l'ensemble du territoire. S'agissant des modalités de la distribution du courrier assurée par La Poste au titre du service universel l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que
Source : senat;fr
Parallèlement, dans un document PDf , laposte souligne que la boîte aux lettres doit être située en limite de propriété, en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique. Elle doit être positionnée à un niveau accessible aux véhicules automobiles. Selon l’arrêté interministériel n° 1802 du 29 juin 1979, « l’implantation des équipements doit s’effectuer à l’adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles ». Les boîtes aux lettres peuvent être regroupées en un point d’une voie privée dans le cadre d’un lotissement.
Obligations et préconisations pour les mairies
Le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 prévoit que « la distribution est subordonnée à l’existence, chez le destinataire, d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ».
Obligations et préconisations pour les particuliers,les promoteurs et aménageurs de lotissements de maisons individuelles
Les obligations relatives à l’accès aux équipements de raccordement postal relèvent des deux articles suivants :
- l’article R 111-14-1 du Code de la construction et de l’habitation :
« pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement. S’il existe
plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de
l’habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d’application des dispositions du présent article » ;
- l’article D 90 du Code des postes et des communications électroniques : « l’administration des postes et communications électroniques recueille les
objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
À cet effet, les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du secrétaire d’État aux
postes et des communications électroniques (12 juillet 1979) doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des
correspondances et la rapidité de la distribution. À défaut d’un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de
rattachement, suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.
Des conventions peuvent, d’autre part, être conclues par l’administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des
conditions particulières d’exploitation ».
Pour finir, l'anil apporte quelques précisions :
Conditions d'implantation des boîtes aux lettres de distribution du courrier en lotissement
La boîte aux lettres est impérativement implantée à l'entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation publique (arrêté du 29.6.79 : JO du 12.7.79 / instruction du 30.12.80).
Deux situations peuvent se rencontrer :
• les voies du lotissement sont ouvertes à la circulation publique : les boîtes aux lettres doivent être implantées en limite de chaque propriété privée. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la qualification juridique des voiries dans les documents du lotissement : le fait qu'elles soient " privatives " au regard des règles du lotissement est sans incidence. Le courrier doit être distribué à l'adresse indiquée par l'expéditeur ce qui suppose que chaque co-lotis dispose d'une adresse personnelle (désignation et numérotation de chaque rue)
• les voies du lotissement sont réservées à l'usage des co-lotis (un panneau, une barrière, un portail en interdit l'accès ; une autorisation est nécessaire de type digicode … ) dans ce cas les voies sont considérées comme non ouvertes à la circulation publique et les boîtes aux lettres sont implantées en limite de la voie publique.
Nous vous conseillons de contacter l’Adil qui pourra peut-être vous proposer des solutions de médiation.
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