Droit du travail
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 25/08/2016 à 08h34
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Question d'origine :
Bonjour. Je voudrais connaitre la durée du préavis prévue par la convention collective en cas de démission d'un emploi partiel de 22 heures en c.d.i. comme vendeuse de chaussures
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 26/08/2016 à 10h51
Bonjour,
Voici les informations que nous trouvons dans l’Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention de la Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 :
XXI. – Délai-congé (préavis)
Article 30
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
Salariés non cadres
– démission :
– 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;
– 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;
– 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence ;
– licenciement :
– 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;
– 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;
– 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence et moins de 2 années de présence ;
– 2 mois si le salarié a plus de 2 ans de présence.
Cadres
Pour les cadres, et en raison du fait que les emplois et fonctions occupés par ces derniers nécessitent un temps plus long pour mettre en ordre les missions dont ils ont la charge à leur départ de l'entreprise et effectuer les transmissions nécessaires, la durée du préavis est ainsi fixée :
– démission : 3 mois ;
– licenciement : 3 mois.
Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou de force majeure.
La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Article 31
Pendant la période de délai-congé (préavis), pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures.
Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.
Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi.
Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 24 heures à l'avance.
Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.
L’ensemble du texte de la Convention collective peut être consulté sur Légifrance.
Bonne journée.
Voici les informations que nous trouvons dans l’Avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de la convention de la Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 :
Article 30
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes et au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est fixée, pour chaque catégorie professionnelle, dans les conditions ci-après :
Salariés non cadres
– démission :
– 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;
– 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;
– 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence ;
– licenciement :
– 1 semaine si le salarié a plus de 1 mois et moins de 3 mois de présence ;
– 2 semaines si le salarié a plus de 3 mois et moins de 6 mois de présence ;
– 1 mois si le salarié a plus de 6 mois de présence et moins de 2 années de présence ;
– 2 mois si le salarié a plus de 2 ans de présence.
Cadres
Pour les cadres, et en raison du fait que les emplois et fonctions occupés par ces derniers nécessitent un temps plus long pour mettre en ordre les missions dont ils ont la charge à leur départ de l'entreprise et effectuer les transmissions nécessaires, la durée du préavis est ainsi fixée :
– démission : 3 mois ;
– licenciement : 3 mois.
Les dispositions relatives au préavis ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave, lourde ou de force majeure.
La dispense de l'exécution du travail durant le préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Cependant et dans cette hypothèse, elle ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Pendant la période de délai-congé (préavis), pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant 2 heures.
Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.
Le salarié est tenu obligatoirement d'aviser son employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi.
Lorsqu'un salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition d'en aviser l'employeur au moins 24 heures à l'avance.
Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.
L’ensemble du texte de la Convention collective peut être consulté sur Légifrance.
Bonne journée.
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