Question d'origine :
Madame, Monsieur,
Je suis salarié d’ une entreprise appartenant à la catégorie NAF 5110Z.
Suivant mon bulletin de salaire ma convention collective est celle du Transport aérien (personnel au sol), occupant la fonction d’assistant de vol / observateur Navigateur avec un coefficient de 180 de cette même convention.
Je vous précise que mon travail contrairement à ce qu’indique le nom de ma convention est pour majeur partie en vol d’hélicoptère, mon rôle étant d’assister le pilote et d’ inventorier des équipements au sol et d’en relever les défaillances.
Je ne trouve pas dans cette convention de correspondance avec mon poste puisqu’elle ne légifère que sur des personnels au sol alors que je suis en vol 80% de mon temps et au sol pour 20 % (missions techniques ou préparatoires).
Est-il possible que 2 conventions collectives soient applicables dans une même entreprise ? effectivement le pilote de l’hélicoptère que je seconde est lui considéré d’ailleurs à juste titre comme personnel navigant alors que nous effectuons ensemble les vols ?
Pourriez-vous m’aider en m’indiquant différent textes qui ferait référence à mon interrogation ?
Dans cette attente, Je vous remercie vivement.
Bien cordialement,
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 19/01/2017 à 17h29
Le site Service-public-Pro.fr propose un dossier « Convention collective : les obligations de l'employeur » qui dans son chapitre « Quelle convention collective appliquer ? » dit ceci :
C'est l'activité principale exercée par l'entreprise qui constitue le critère d'application de la convention collective.
La convention collective comporte la mention de son champ d'application (interprofessionnel, branche ou entreprise). Les activités couvertes par la convention y sont généralement désignées par les codes correspondants de la Nomenclature d'Activités Française (NAF).
Si l'entreprise exerce plusieurs activités, elle doit déterminer son activité principale. Le critère utilisé est la ventilation du chiffre d'affaires ou des effectifs salariés selon les branches. La convention collective correspondant à l'activité principale s'applique dans l'ensemble de l'entreprise.
Dans le cas où l'employeur exerce des activités différentes, indépendantes les unes des autres, dans des établissements distincts relevant de champs professionnels distincts, chaque établissement se voit appliquer la convention collective dont il relève (s'il peut justifier d'une autonomie géographique et administrative).
Le code APE, attribué par l'Insee pour caractériser l'activité de l'entreprise en référence à la NAF, fournit un élément indicatif facilitant la détermination de la convention collective applicable. Mais ce code ne peut pas être invoqué juridiquement pour attester de l'activité exercée.
Est donnée en bas de page la référence de l'article L2261-2 du Code du travail : Section 2 : Détermination de la convention collective applicable.
Par ailleurs, un extrait du Tissot Social Entreprise 2007 (date qui apparaît sur la fiche publicitaire présente en fin d’extrait et la BML ne possède pas cet ouvrage, dans aucune de ses éditions) : III -Les modalités d’application des conventions et accords collectifs indique notamment :
3/ La jurisprudence accepte par exception le rattachement d’une entreprise à plusieurs activités professionnelles
Si la Cour de cassation veille à rattacher autant que possible les salariés d’une même entreprise à une seule activité, il en sera autrement, par exception, si elle reconnaît que des salariés exercent une activité nettement différenciée et dans un centre autonome. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, chaque centre se verra appliquer la convention collective dont il relève.
Jurisprudence : par exemple, la Cour de cassation décide que la vente de vêtements au détail pour le compte d’un fabricant de vêtements dépend de la convention collective du commerce de détail d’habillement et non de celle des industries de l’habillement, dans la mesure où cette vente s’opère dans des établissements distincts de ceux du fabricant, en faisant appel à un personnel particulier, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au caractère prépondérant de l’activité de fabrication (Cass. soc. 29 avril 1976).
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