Question d'origine :
Bonjour,
les élèves d'une classe de cycle 3 vaudaise ont appris que la réclusion criminelle à perpétuité n'existait plus en France et se demandent quelles sont les peines de prison maximales encourues dans les pays de l'Union Européenne.
Par ailleurs, sauriez-vous si la peine de mort est encore en vigueur dans des pays de l'UE ?
Un grand merci pour la qualité de votre site...
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 21/01/2006 à 10h03
1/ La peine de mort en Europe
Le
Les 36 Etats signataires sont : Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovénie, Espagne, Suède, " l'ex-République yougoslave de Macédoine ", Ukraine et Royaume-Uni. L'Irlande, Malte et la Suisse ont signé et ratifié le Protocole.
Grâce au Protocole n°6 et à un moratoire dans les pays qui ne l'ont pas encore ratifié, les 44 Etats membres du Conseil de l'Europe constituent déjà une zone sans peine de mort en temps de paix depuis 1997, date de la dernière exécution - en Ukraine.
(Source : Révoltes.org, Portail d'information sur la peine de mort)
Voici l'application de la peine de la réclusion criminelle à perpetuité selon le
"Article 221-1 :
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 221-2 :
Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 221-3 (Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-4 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994) ; (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 23 juillet 1996) ; (Loi nº 99-505 du 18 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1999) ; (Loi nº 2003-88 du 3 février 2003 art. 2 Journal Officiel du 4 février 2003) ; (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 II, art. 60 I, II Journal Officiel du 19 mars 2003 Rectificatif JORF du 5 juin 2003) ; (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6º A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7º A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-5
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article." (Source : Code Pénal - Légifrance)
-Service Public.fr : les différentes peines
-Ministère de la Justice : La cour d'assises
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