Pour un travail imprimé de généalogie familiale, les règles sont-elles les mêmes ?
Question d'origine :
Cher guichet , vous m'avez répondu à une question sur les données personnelles de généalogie et je vous en remercie. Mais je demandais si les règles étaient les mêmes pour un travail imprimé d'une généalogie familiale, vendue par souscription et je n'ai pas eu de réponse. Je vous signale que le lien du flash de la société française de généalogie n'est pas bon puisque il m'est répondu " not found"
Enfin je constate qu'en France le mariage est précédé de bans publics et doit se célébrer "toutes portes ouvertes ". Comment peut -on objecter que c'est un donnée personnelle ? Merci pour votre travail !
Réponse du Guichet
Les données personnelles sont protégées par la loi et ce, quel que soit le mode de divulgation.
Bonjour,
La publication des données personnelles est fortement encadrée. Avec l'essor d'internet, elle a même été renforcée par le biais du RGPD. Qu'il s'agisse de documents imprimés ou de documents publiés sur internet, il existe des lois encadrant la divulgation d'informations personnelles, y compris dans le cas de la généalogie.
Ainsi la Fédération française de généalogie revient sur la mention d'une personne décédée :
" La commission a considéré que les informations relatives à des personnes décédées ne constituent pas, en principe, des données à caractère personnel. Par conséquent, à l’exception de l’article 56 qui vise le cas particulier des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, la loi du 6 janvier 1978 n’est pas, en principe, applicable aux informations relatives aux personnes décédées et les ayants droit ne peuvent intervenir que pour demander la rectification du traitement de données conformément aux dispositions de l’article 40 (voir conseil CADA n° 20103525 du 16 septembre 2010).
Il en va toutefois différemment lorsqu’un fichier comporte des informations relatives à une personne décédée alors que la divulgation de ces informations est susceptible de nuire aux héritiers de cette personne. Dans cette hypothèse, la CNIL a en effet estimé que ces informations constituent des données à caractère personnel (cf. délibération de la CNIL n° 2010-460 du 9 décembre 2010 et Données personnelles - La Cnil s'inquiète toujours de la diffusion publique des archives, Banque des territoires). " (avis CADA n°20111008)
Par ailleurs, La Revue française de généalogie expose un cas de non respect de la vie privée
Attention au respect de la vie privée ! La Cour de Cassation vient de confirmer qu'il y a bien une différence entre le droit de consulter un acte d'état civil et le divulguer. Ce n'est pas parce que la loi sur les archives de 2008 a abaissé le délai de communication des actes de naissance à 75 ans, et autorise ainsi toute personne en faisant la demande à les consulter, que cela autorise à les diffuser. Surtout quand la personne est en vie, donc âgée de plus de 75 ans.
L'affaire porte sur la publication d'un ouvrage bien connu des généalogistes amateurs de noblesse, Le simili-nobiliaire français. Ce livre a pour but de recenser les 6.000 noms d'apparence noble mais qui n'appartiennent pas à la noblesse française (Giscard d'Estaing, de Villepin, etc.). C'est une référence dans le domaine, édité depuis plus de 40 ans par les éditions Sédopols, l'ouvrage était autrefois connu sous le nom du Dictionnaire de la fausse noblesse et de la noblesse d'apparence.
Dans sa dernière édition, Le simili-nobiliaire français et son éditeur Pierre-Marie Dioudonnat, ont publié une notice relative à la famille "Y". Le problème est que M. Jean "Y" et son fils Christophe "Y" n'ont pas apprécié la notice leur étant consacrée, puisqu'elle fait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean "Y". Les deux ont invoqué l’atteinte ainsi portée à leur vie privée et porté l'affaire devant la Justice. Le 1er avril 2016, la Cour d'Appel leur avait déjà donné raison, indiquant que "la filiation adoptive de l'intéressé celui-ci appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille".
Ce n'est pas le premier procès lié à cet ouvrage, mais cet arrêt de la Cour de Cassation va faire jurisprudence. Clairement, le droit à consultation des archives d’état civil ne vaut pas droit à divulgation au mépris de la vie privée. Or, selon la Cour, certaines des informations contenues dans les actes d'état civil et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l’intéressé, sans son consentement, porte donc atteinte à sa vie privée.
Concernant le mariage, le principe est similaire : l'utilisation des données est strictement limitée.
Le site de la CNIL revient sur ces principes :
Les données personnelles enregistrées par les services d’état civil, à l’occasion de l’établissement ou de l’actualisation d’un acte, ne doivent être utilisées que pour l’accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d’officier de l’état civil. Ces données ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires habilités à en connaître (administrations, délégataires ou particuliers qui en font la demande) en vertu de dispositions légales, dans les conditions et pour les finalités prévues par celles-ci.
La publication dans la presse des naissances, mariages et décès
Les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances ou publiées dans la presse que si, au moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord à ce message personnalisé ou à cette publication. Les informations collectées pour ces seules fins ne peuvent être ni conservées ni alimenter un fichier permanent.
La formule suivante peut être adoptée pour figurer sur les documents distribués aux personnes accomplissant des démarches relatives à l’état civil :
« La mairie de […] vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage, ou du décès de votre proche dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord.
M., Mme […] (Nom, Prénom) accepte qu'une information relative à l'événement d'état civil déclaré ce jour soit publiée dans le bulletin municipal.
Le […] (date) »
L’information des personnes et le respect de leurs droits
Les administrés doivent être informés des traitements de leurs données d’état civil. Le RGPD renforce l’obligation d’information à l’égard des personnes dont les données sont traitées. Doivent ainsi être portés à leur connaissance :
- le nom et les coordonnées de la commune qui traite les données ;
- la finalité du traitement des données (établissement, conservation, mise à jour et délivrance des actes de l'état civil) et sa base juridique (dispositions du code civil relatif aux actes de l’état civil, en particulier l’article 40) ;
- le caractère obligatoire du recueil des données ;
- les destinataires du traitement tels que prévus par les textes (service municipal de l’état civil, INSEE, etc.) ;
- la durée de conservation des données ;
- les droits de l’administré ;
- les coordonnées du délégué à la protection des données ;
- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
De plus, les collectivités doivent garantir aux personnes concernées l’exercice facile et effectif de leurs droits d’accès et de leur droit de rectification, exercé dans les conditions définies par les textes en vigueur en matière d’état civil.
Les fichiers d’état civil répondant à une obligation légale, le droit d’opposition ne s’applique pas.
La sécurité des données
Les actes de l’état civil sont établis sur papier, selon des procédés manuels ou informatisés (mais obligatoirement signés de façon manuscrite). Ils sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
Ces registres et les données qu’ils contiennent doivent être conservés dans des conditions garantissant leur sécurité (confidentialité, intégrité et disponibilité) et le respect des dispositions légales applicables (par ex. celles du décret du 6 mai 2017 relatif à la gestion informatique de l’état civil).
(...)
La durée de conservation des données
Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Un des exemplaires est déposé aux archives de la commune, l'autre est versé au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de leur clôture, sauf en cas de mise en place d’une gestion informatisée répondant aux caractéristiques fixées par le décret de 2017, qui dispense d’élaborer les registres en double exemplaire.
L'exemplaire déposé aux archives de la commune est conservé dans les conditions prévues par le code du patrimoine, comme pour les tables décennales (articles L.212-11 et L.212-12). L'exemplaire déposé au greffe du tribunal de grande instance est conservé pendant un délai de soixante-quinze ans avant versement aux archives départementales.
(...)
La communication des données de l’état civil
Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage, ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'État habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives. Au-delà de ce délai de soixante-quinze ans, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par le code du patrimoine.
Le contenu et les conditions de délivrance de copies intégrales et d’extraits d’actes sont fixés par le décret de mai 2017. Toute personne peut obtenir communication d’extraits d’actes de naissance et de mariage sans indication de la filiation, ainsi que des copies intégrales des actes de décès, sauf lorsque la communication des informations y figurant est de nature à porter atteinte, compte tenu des circonstances du décès, à la sécurité des personnes désignées dans l'acte.
Ce décret prévoit également que des copies intégrales de ces actes puissent par ailleurs être délivrées à certains professionnels ou administrations (par exemple les généalogistes, l’INSEE ou les services de protection maternelle et infantile du conseil départemental), en vertu de réglementations spécifiques et dans le respect de certaines conditions.
En application du CRPA, les tables annuelles et décennales d’état civil sont, dès leur élaboration, librement communicables à toute personne qui les demande, à condition qu'elles ne comprennent pas d'autres données personnelles que le nom des personnes concernées et la date ou le numéro de l'acte (articles L311-1 et L311-6). Les autres mentions, s'il en existe, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées (ex. : noms et prénoms des parents pouvant figurer dans les tables décennales de naissance), ne sont communicables qu'à ces dernières et devront donc, jusqu'à l’expiration d'un délai de 50 ans à compter du dernier acte qui y est transcrit (article L213-2 du code du patrimoine), être occultées avant toute communication des tables à des tiers.
Vous trouverez bien d'autres informations sur le site de la CNIL dont La loi informatique et les libertés.