Question d'origine :
Un fonctionnaire doit-il avoir son domicile en France ?
Réponse du Guichet
Votre question s'avère bien plus complexe qu'elle ne le paraît et nous ne saurions nous prononcer tant les cas de figure sont divers.
Bonjour,
N’étant que bibliothécaires et non juristes, nous nous garderons de nous prononcer sur un sujet aussi complexe. A l’exception des fonctionnaires travaillant à l’étranger et pour qui le problème ne se pose pas, la question du domicile fait l’objet de litiges, liés à des conditions particulières d’exercice. En effet, il existe pour certaines catégories de fonctionnaires des obligations de résidence.
Ainsi certains fonctionnaires publics sont assujettis à une résidence obligatoire. C’est notamment le cas des fonctionnaires nommés à vie qui se voient assigner par l’article 107 du code civil un domicile de droit au lieu d’exercice de leurs fonctions.
Il en est ainsi des magistrats de l’ordre judiciaire, les officiers ministériels titulaires d’une fonction perpétuelle et irrévocable.
(…)
« Par ailleurs, l’article 106 du Code civil vient rappeler que le fonctionnaire nommé à une fonction temporaire ou révocable conserve son domicile aussi longtemps qu’il n’a pas manifesté d’intention contraire. Ainsi le fonctionnaire appelé à des fonctions impliquant des résidences successives conservera-t-il son domicile d’origine ».
Source : Lexis Nexis
La base de données Dalloz, présente le Recueil Lebon, Recueil des décisions du conseil d'Etat 1993 dans lequel il est indiqué :
"La détermination des obligations des fonctionnaires en matière de résidence relève d'une règle statutaire et ne peut dès lors être instituée que par décret en Conseil d'Etat".
Cette base présente un recours fait en 1990 dans une affaire opposant une fonctionnaire et son administration qui lui avait refusé de résider en Belgique, et dont voici la conclusion :
"Considérant qu'il appartient au Gouvernement, investi du pouvoir de fixer les règles statutaires, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les obligations des fonctionnaires en matière de résidence ; qu'il est constant que le statut des agents des douanes n'édicte aucune obligation de résidence en France ; que l'instruction du directeur général des douanes du 15 juillet 1981 qui énonce une telle règle, émane d'une autorité incompétente pour édicter des règles statutaires ; que les dispositions de l'article 107 du code civil, aux termes desquelles "L'acceptation des fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire régit le domicile des fonctionnaires et non leur résidence et ne peut donc servir de base légale à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Economie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée du directeur ...
Un autre arrêt rendu par le Conseil d'Etat en 1992 spécifie aussi :
Pour fonder son refus d'autoriser Mr xxx à résider à xx , le directeur xxx s'est référé à l'instruction n° 72-F-43 du directeur général de l'Office national des forêts. Une telle instruction ne pouvait légalement imposer une obligation de résidence, non prévue par le décret en Conseil d'Etat fixant le statut particulier des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas d'une concession de logement par obligation absolue de service prévue par ledit statut. Illégalité du refus d'autorisation de résidence
Par ailleurs, il stipule que :
Le "domicile" est aussi déterminé par la loi en fonction de la professions de certaines catégories de personnes : c'est ainsi que d'autres textes du code civil prévoient un "domicile" légal concernant certains "fonctionnaires".
Enfin, le site d'un avocat legavox.fr aborde aussi ce sujet :
Au visa de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a considéré que « toute personne a droit au respect de son domicile ; le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit » (Cass. soc., 12 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000086).
Cela limite le pouvoir de l'employeur.
Selon l'article L.1121-1 du Code du travail « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Cet article permet de limiter le choix de son domicile par le salarié. En effet, si la nature des tâches que le salarié à accomplir et si c'est proportionné au but recherché, l'employeur pourra porter atteinte au droit au respect de son domicile.Dans la fonction publique, il existe des obligations de résidence pour certaines catégories de fonctionnaires :
–personnels de la police nationale y sont astreints (L. n° 95-73, 21 janv. 1995, art. 19),
–personnels de l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 952-5).
–fonctionnaires de l'Union européenne sont « tenus de résider au lieu de leur affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'ils ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs fonctions » (Statut des fonctionnaires de Communautés européennes, art. 20)
Nous vous laissons parcourir le document produit par la snesup et vous conseillons, si vous êtes concerné par ce sujet de vous renseigner auprès d'organismes juridiques ou de la fonction publique comme service-public.fr.