Qui doit payer le déplacement d'un compteur, le nu propriétaire ou l'usufruitier ?
Question d'origine :
Bonjour
Nous avons notre parcelle de terrain (dons nous sommes proprietaire) la maison de ma mère a fait l'objet de donation c'est mon frère qui en est le nu propriétaire et elle l'usufruitière sur notre parcelle il y a son compteur électrique et le câle d'alimentation passe sous notre maison Nous lui demandons de faire la demande pour déplacer le compteur qui doit payer le devis enedis le nu propriétaire ou l'usufruitier En attente de votre réponse c'est assez urgent
Bien cordialement fafa merci
Réponse du Guichet
Les travaux d'entretien doivent être réalisés par l'usufruitier.
Bonjour,
A priori, l’usufruitier aura en charge les frais d’entretien et devra donc payer le compteur, celui-ci pouvant être compris comme des travaux d’entretien.
Le journal Le Figaro consacre un article à ce sujet :
L’usufruitier a la jouissance d’un bien dont un autre est propriétaire (le nu-propriétaire). Il peut l’habiter ou le louer, mais il doit le garder en bon état, puisque ce bien ne lui appartient pas et que le nu-propriétaire doit le récupérer dans l’état dans lequel il avait été donné en usufruit, lorsque celui-ci prendra fin (le plus souvent au décès de l’usufruitier). L’article 605 du code civil précise que «l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien». C’est-à-dire celles qui ne sont pas considérées comme de grosses réparations. Ces dernières, dont la liste est donnée à l’article 606 du code civil, demeurent à la charge du nu-propriétaire
Vous trouverez de semblables informations sur divers sites :
Juridiquement, la répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire diffère selon qu’il s’agisse de dépenses d’entretien ou de grosses réparations (art.605 et 606 du C.civ.)
Les règles suivantes s’appliquent à défaut de convention de démembrement prévoyant des dispositions différentes.
•Grosses réparations
Le nu-propriétaire est redevable des grosses réparations, c’est-à-dire des réparations qui touchent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale (gros murs, voûtes, poutres, toitures…).
•Travaux d’entretien et d’amélioration
L’usufruitier est redevable des dépenses d’entretien, c’est-dire des dépenses utiles au maintien en bon état de l’immeuble (il n’y a pas de définition légale : les travaux d’entretien se définissent par opposition aux travaux de grosses réparations).
L'usufruitier peut également être tenu d’acquitter les grosses réparations si elles sont causées par l’absence d’entretien de sa part.
L’usufruitier est également redevable des dépenses d’amélioration. Il ne peut réclamer aucune indemnité lors de l’extinction de l’usufruit pour ces dépenses, même si la valeur de la chose en fût augmentée. (C. civ. art. 599)
La Cour de cassation assimile ces travaux à ceux d’entretien et précise que sont considérés comme des dépenses d’améliorations les travaux de démolition, reconstruction, agrandissement, construction d’une piscine et aménagement d’un terrain.
Source : Immeuble démémbré. Qui de l'usufruitier ou du nu propriétaire paie les travaux ?
Par ailleurs, le site village-justice.com explique :
Il ressort des dispositions de l’article 606 du Code civil que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Pour compléter ces informations, le site lerevenu.com apporte des précisions :
«L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien…». Cela comprend aussi bien les travaux de peinture intérieure et extérieure, le ¬ravalement, le remplacement d’une partie de la toiture, l’entretien, les réparations que le changement de la plomberie, de l’électricité, du chauffage, de l’ascenseur et des huisseries. Cependant, dans certains cas, le nu-propriétaire est sollicité.
(...)
Toutefois, lorsque l'usufruit résulte d'une convention, les parties peuvent imposer une répartition des charges différente de celle prévue par la loi (arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 1985, n°84-13548).
Aussi, nous vous rappelons que nous ne sommes que bibliothécaires et que la jurisprudence peut varier d’un cas à l’autre. Le mieux serait donc de vous renseigner auprès d’un professionnel. Le site service-public.fr vous explique comment consulter gratuitement un avocat.
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