Je voudrais avoir de la documentation concernant le statut de l'associé dans la SAS
Question d'origine :
Bonjour,
Dans le cadre de la réalisation d'une dissertation, je voudrais avoir de la documentation concernant le statut de l'associé dans la SAS. Je recherche de la doctrine, jurisprudence ou documentation qui me permettrait de comprendre, d'expliquer ou d'argumenter sur le sujet "le statut de l'associé dans la SAS"
Réponse du Guichet

Les associés de SAS disposent de divers droits : droit de participer aux décisions collectives, droit de vote, droit aux bénéfices, droit d'information et de contrôle... mais aussi des obligations.
Bonjour,
Tout d'abord, voici un extrait d'un article Dalloz consacré à la Société par actions simplifiée (SAS) :
La
SAS peut aujourd'hui être constituée par toute personne physique ou morale, sans qu'il soit nécessaire d'avoir la qualité de commerçant. Elle peut même ne comporter qu'un seulassocié : elle se dénomme alors société par actions unipersonnelle (SASU). Dans cette hypothèse, si l'associé unique, personne physique, est en même temps le président, la loi, comme dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelles, soumet laSAS à des formalités de publicité allégées et dispense l'intéressé d'avoir à approuver les comptes et à les déposer au greffe du tribunal de commerce;Enfin, comme dans toutes les sociétés de capitaux, la responsabilité des
associés est limitée au montant de leurs apports.
Pour en savoir plus sur le statut des associés de SAS, nous vous renvoyons à la fiche LexisNexis (base à laquelle votre école ou université est probablement abonnée) intitulée :
Fasc. 1532 : Sociétés par actions simplifiées. – Création et statut des associés / Hélène Azarian - JurisClasseur Commercial - 10 Avril 2018 - dernière mise à jour : 20 Janvier 2023
En voici le plan :
III. - Statut des associes
A. - Droits et obligations des associés
1° Droits des associés
a) Droit à l'information
1) Information occasionnelle
2) Information permanente
b) Droit de vote
c) Droits pécuniaires
2° Obligations des associés
a) Obligations financières
b) Obligations personnelles
c) Obligation d’informationB. - Organisation des rapports entre associés
1° Clauses d'agrément
2° Clauses d'inaliénabilité
3° Clauses d'exclusion
a) Principe
1) Droit de rester associé
2) Consécration légale des clauses statutaires d'exclusion dans les SAS
b) Motifs d'exclusion
c) Procédure d'exclusion proprement dite
d) Rachat des actions et contrôle judiciaire
4° Autres clauses
Voici le début du fascicule que nous vous conseillons de lire dans son intégralité :
III. - Statut des associés
101. – Présentation –
Il importe de définir avec minutie, dès la phase de création de la société, la façon dont seront aménagés les droits des associés (leurs obligations restant soumises à un certain cadre), ainsi que la manière dont seront régis leurs rapports.A. - Droits et obligations des associés
102. – Si les obligations des associés de SAS ne se distinguent pas fondamentalement de celles qui incombent aux actionnaires de sociétés anonymes, il en va différemment de leurs droits.1° Droits des associés
103. – On distinguera successivement le droit à l'information, le droit de vote et les droits pécuniaires des associés de SAS .
a) Droit à l'information
104. – Liberté et limites à la liberté –
Dans les SAS , il revient aux statuts d'organiser l'information des associés. En effet, les textes qui, dans les sociétés anonymes, organisent cette information (V. C. com., art. L. 225-108, L. 225-115, L. 225-116 et L. 225-117) sont inapplicables à la SAS , en vertu de l'article L. 227-1, alinéa 3. Il en est de même, depuis la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, de l'obligation posée par l'article L. 233-8, I, d'informer, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, les associés du nombre total de droits de vote existants (depuis la loi Warsmann II du 22 mars 2012 sont également dispensées de cette obligation les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque le nombre de droits de vote n'a pas varié depuis la précédente assemblée).Dès lors que, hors le cas où la SAS recourt au financement participatif ( dans cette hypothèse, en effet, les mesures d’information dont disposent les actionnaires de sociétés anonymes en vertu de l’article R. 225-83 du Code de commerce s’appliquent à la SAS sur renvoi de l’article R. 227-2 du même code), la loi n'impose, ni directement ni par renvoi, d'obligation d'information – occasionnelle ou permanente –, si ce n'est l'obligation de communiquer le rapport du commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président de la société sur les conventions contrôlées (C. com., art. L. 227-10, al. 1er. – V. JCl. Commercial, fasc. 1534), les statuts ont toute latitude pour déterminer l'étendue et le mode d'exercice du droit à l'information des associés... Appliquée à l'information occasionnelle, cette liberté devra, toutefois, s'accommoder de la règle générale que définit l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil.
1) Information occasionnelle
105. – Régime statutaire d'information –
D'une manière générale, l'information occasionnelle s'entend de celle donnée préalablement à la réunion de toute assemblée générale. L'article L. 225-108 du Code de commerce assigne à l'information préalable dans les sociétés anonymes la mission d'éclairer les actionnaires sur la gestion et la marche des affaires de la société, afin que ceux-ci soient en mesure d'exercer en toute connaissance de cause leur droit de vote (al. 1er) ; il prévoit également que tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l'assemblée (al. 3). L'article L. 225-115 du même code organise, quant à lui, le droit de communication de l'actionnaire en précisant les documents dont il peut obtenir communication.Les articles L. 225-108 et L. 225-115 précités font partie des dispositions que l'article L. 227-1, alinéa 3 écarte expressément du régime de la SAS .
En l'absence de toute disposition légale, il revient aux statuts de SAS d'organiser l'information des associés (information qui se révèle notamment indispensable à l'expression de leur opinion sur la gestion de la société et les propositions faites concernant les résultats de celles-ci), en en déterminant l'étendue et les modalités d'exercice. Ceux-ci pourront prévoir une information allant au-delà de l'information dispensée dans les sociétés anonymes ou en transposer purement et simplement le régime, voire l'adapter en procédant à des allégements (V. JCl. Commercial, fasc. 1534). Ils pourront également, au contraire des propositions précédentes, réduire cette information à son strict minimum, tel qu'il s'évince de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil.
106. – Obligation d'information minimale –
Cette dernière disposition, qui est applicable à la SAS , permet à tout associé de participer aux décisions collectives. Le droit de participer aux décisions collectives s'entend du droit de voter (suivant la position exprimée par la Cour de cassation dans l'arrêt Château d'Yquem et réitérée dans l'arrêt d'Hem, V. n° 136 et JCl. Commercial, fasc. 1534), mais également de celui d'être informé, à défaut duquel le premier ne peut s'exercer. Il existe donc à la charge des dirigeants de SAS une obligation d'information minimale des associés : la règle générale que définit l'article 1844, alinéa 1er, trouvant ici matière à s'appliquer. Sur le fondement de cette dernière disposition, les dirigeants devront fournir aux futurs participants les informations utiles à l'exercice de leur droit de vote. À défaut d'une information minimale, la décision ne devrait pas être considérée comme ayant été valablement prise, faute de consentement éclairé.En érigeant en principe général du droit des sociétés le droit à l’information des associés, la cour d’appel de Limoges confirme cette approche (CA Limoges, ch. civ., 28 mars 2012, n° 10/00576, SAS Groupe Rambaud c/ Claude R. : JurisData n° 2012-008418 ; Bull. Joly Sociétés 2012, p. 623, note P.-L. Périn et M. Germain).
2) Information permanente
107. – Régime statutaire d'information –
L'information permanente a pour fin de permettre aux associés ou actionnaires qui le souhaitent de se renseigner à toute époque de l'année sur certains aspects de la vie sociale. Dans les sociétés anonymes, le droit des actionnaires à la communication des documents sociaux (visés à l'article L. 225-115) est prévu par l'article L. 225-117 du Code de commerce. Cette disposition fait partie de celles que l'article L. 227-1, alinéa 3, déclare expressément inapplicables à la SAS.De même qu'en matière d'information préalable (V. n° 105 ), il appartient aux statuts de prévoir que les associés ont, de manière permanente, la possibilité d'exiger certains renseignements relatifs à l'activité de la société. Ils pourront prévoir une information générale sur le modèle des sociétés en nom collectif (V. C. com., art. L. 221-8 ; C. com., art. R. 221-8) ou des sociétés civiles (V. C. civ., art. 1855 ; D. n° 78-704, 3 juill. 1978, art. 48), dans lesquelles le droit de consulter porte sur tous les documents sociaux, ou, au contraire, circonscrire cette information à la consultation de certains documents seulement.
Dans le silence des statuts, aucune obligation d'information n'incombe aux dirigeants. La logique commande donc de considérer que ceux-ci sont en droit d'opposer un refus à toute demande de communication formulée hors de la prise de toute décision collective.
108. – Droit de poser des questions écrites –
L'article L. 225-232 du Code de commerce ouvre la possibilité aux actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de poser, deux fois par an, des questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire ( dans la SAS , au président ou au dirigeant désigné par les statuts à cet effet) sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Cette disposition, qui permet aux minoritaires de déclencher une procédure d'alerte lorsque la continuité de l'exploitation est compromise, s'applique à la SAS . Il en est de même de celle qui permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de poser des questions écrites au président du conseil d'administration ou au directoire ( dans la SAS , au président ou au dirigeant désigné par les statuts à cet effet) sur une ou plusieurs opérations de gestion (V. C. com., art. L. 225-231). L'exercice de ces droits étant subordonné à la détention d'une certaine quotité de capital, les apporteurs en industrie en sont exclus (V. n° 31 ).Ce droit permanent attribué seulement à ceux qui détiennent au moins 5 % du capital social ne doit pas être confondu avec le droit reconnu à tout actionnaire par l'article L. 225-108, alinéa 3, du Code de commerce de poser des questions écrites aux dirigeants dans la période précédant la tenue de l'assemblée, étant précisé que, depuis le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006, modifiant celui du 23 mars 1967 (désormais codifié en partie réglementaire du Code de commerce), ces questions peuvent être formulées jusqu'à quatre jours avant la tenue de l'assemblée (C. com., art. R. 225-84, al. 1er). La disposition qui l'institue est inapplicable à la SAS . Il en est de même du droit reconnu aux actionnaires détenant au moins 5 % du capital social de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points (ne donnant pas lieu à résolution) ou de projets de résolution (C. com., art. L. 225-105, al. 2).
Le caractère unipersonnel de la SAS ne fait pas obstacle à l'exercice par l'associé unique, dès lors que celui-ci n'assume pas la charge de la direction de la société et en confie la gestion à un tiers, du droit de poser des questions écrites dans le cadre de la procédure d'alerte, ainsi que de solliciter une expertise.
b) Droit de vote
109. – Cas de suppression (ou suspension) du droit de vote –
Le droit de vote peut être supprimé (ou suspendu) dans les situations suivantes :actions d'autocontrôle (C. com., art. L. 233-31) ;
actions à dividende prioritaire sans droit de vote auxquelles se substituent les actions de préférence sans droit de vote (V. n° 32 ). On rappellera que, pour les premières, la suppression du droit de vote ne pouvait être consentie qu'en contrepartie d'un dividende prioritaire et était levée si ce dividende, dû au titre des trois derniers exercices, n'avait pas été intégralement versé. Cette réglementation particulière ne se retrouve pas s'agissant des actions de préférence sans droit de vote. Pour celles-ci, la suppression du droit de vote peut intervenir pour un délai déterminé ou déterminable, mais également à titre définitif. En outre, s'il convient de doter ces actions d'un avantage particulier, celui-ci pourra être autre que le versement d'un dividende prioritaire. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne pouvaient représenter plus de 25 % du capital de la société. L'ordonnance impose également un plafond d'émission pour les actions de préférence sans droit de vote, mais ce plafond est égal à la moitié, et non au quart, du capital social (C. com., art. L. 228-11, al. 3). Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée (C. com., art. L. 228-11, al. 4) ;
actions détenues par un associé dont les droits sont suspendus (C. com., art. L. 227-16 et L. 227-17) ;
actions non libérées des versements exigibles (C. com., art. L. 228-29) ;
actions non présentées en vue de leur regroupement (C. com., art. L. 228-29-3) ;
actions autodétenues par la société (C. com., art. L. 225-210, al. 4) ;
actions émises en méconnaissance des règles sur les augmentations de capital contenues aux articles L. 225-127 à L. 225-149 du Code de commerce (C. com., art. L. 225-150 créé L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 17, II, 8°) ;
actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution de la société sans offre au public (C. com., art. L. 225-16-1 créé L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 17, II, 2°), etc.Dans certaines autres hypothèses, la loi interdit seulement à certains associés de voter une résolution, en raison de leur intérêt personnel au vote. Il en est ainsi :
des apporteurs en nature et bénéficiaires d'avantages particuliers, pour les résolutions ayant trait à l'évaluation du bien qu'ils apportent ou de l'avantage qu'ils reçoivent (C. com., art. L. 225-10. – La privation du droit de vote de l’apporteur en nature ne s’applique pas aux SASU : V. Commission des études juridiques du CNCC [EJ 2009-142] : Bull. CNCC juin 2010, n° 158, p. 435. – V. H. Azarian, préc., p. 67, n° 114) ;
des personnes nommément désignées bénéficiaires d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (C. com., art. L. 225-138, al. 1er) ;
des titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence, pour les résolutions ayant trait à la création de la catégorie d'actions à créer (C. com., art. L. 228-15, al. 2).Ces privations ou limitations légales s'appliquent à la SAS .
En dehors de ces situations légalement prévues, il n'est pas possible d'admettre une suppression statutaire du droit de vote, même si celle-ci est fondée sur l'acceptation de celui qui la subit. On sait l'utilité que peut présenter une telle suppression :
dans le cadre de la procédure des conventions réglementées, à l'égard de l'associé concerné par la convention (V. JCl. Commercial, fasc. 1534) ;
dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'exclusion, à l'égard de l'associé visé par la mesure d'exclusion (V. n° 136 ).Toutefois, par référence à une jurisprudence désormais bien établie (V. les arrêts Château d'Yquem et d'Hem cités au n° 136 et JCl. Commercial, fasc. 1534), seule la loi peut compromettre le droit intangible de l'associé à participer aux décisions collectives et à y voter. Certes, l'article L. 228-11, alinéa 2 permet une suspension – voire une suppression – du droit de vote, mais celle-ci n'a de cours que dans le cadre de la création de catégories d'actions, les actions de préférence. Le contexte est ici bien différent.
110. – Aménagement du droit de vote –
L'article L. 225-122, I, du Code de commerce, qui pose le principe de l'attribution proportionnelle du droit de vote, ne s'applique pas à la SAS (V. C. com., art. L. 227-1, al. 3). Sous réserve de ne pas priver un associé de sa prérogative fondamentale (hors les hypothèses légales de privation du droit de vote, V. n° 109 ), les fondateurs ou associés disposent donc d'une grande liberté dans l'aménagement de la répartition des droits de vote entre associés, sauf, bien entendu, lorsque la SAS recourt au financement participatif.Une première solution consiste dans la création de catégories d'actions comportant des droits de vote différents :
dans l'état du droit antérieur à la réforme de 2004, il convenait de se reporter à l'article L. 228-11, alinéa 1er, du Code de commerce. Cet article, qui prévoyait la possibilité de créer des actions de priorité et, par là même, de constituer des catégories d'actions, ne faisait pas partie des dispositions exclues du régime légal de la SAS .Dans les sociétés anonymes, ces catégories d'actions ne pouvaient porter atteinte au droit de vote, en raison même des dispositions de l'article L. 228-11, alinéa 1er, lequel ne pouvait s'appliquer que "sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125". Ces dernières dispositions étaient et restent inapplicables à la SAS (V. C. com., art. L. 227-1, al. 3) ;
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 a supprimé les actions de priorité, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, ainsi que les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote. L'ensemble a été remplacé par les actions de préférence (V. n° 32 ). Les dispositions afférentes à ces actions figurent au titre II du livre II du Code de commerce dans un chapitre VIII consacré aux "valeurs mobilières émises par les sociétés par actions", donc notamment par les SAS . Aux termes de l'article L. 228-11 du Code de commerce dans sa dernière version :Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125.
Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable. Il peut être suspendu pour une durée déterminée ou déterminable ou supprimé.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social [...].
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.
Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote à l'émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
Comme par le passé, les rédacteurs de statuts de SAS jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la répartition du droit de vote entre associés. Ils peuvent, par exemple, prévoir la création d'actions à droit de vote double, sans avoir à respecter les conditions de l'article L. 225-123 du Code de commerce (V. JCl. Commercial , fasc. 1534), à droit de vote triple, quadruple ou davantage, ou encore prévoir la création de catégories d'actions ayant des valeurs nominales différentes et toutes le même droit de vote. L'article L. 225-125 du Code de commerce faisant partie des dispositions rendues inapplicables à la SAS par l'article L. 227-1, alinéa 3, du même code, il est parfaitement envisageable de créer une catégorie d'actions limitant le droit de vote à un certain pourcentage. Il semble également possible de concevoir, dans le cadre de la création d'actions de catégorie, que le droit de vote ne s'exercera qu'au terme de l'accomplissement d'une période de stage. On peut également citer le vote cumulatif comme autre possibilité d'aménagement des modalités d'exercice du droit de vote.
Ces dispositions ne doivent pas occulter la possibilité ouverte aux SAS d'attribuer aux associés, autrement que par des catégories d'actions, des droits de vote différenciés (sur ceux-ci, V. également JCl. Commercial, fasc. 1534). La seule limite réside dans l'obligation de ne pas priver un associé de sa prérogative fondamentale. Il est ainsi possible aux statuts de prévoir que tel ou tel associé nommément désigné bénéficiera d'un droit de vote plural (double, triple, etc.), ce vote plural pouvant s'exercer sur toutes les décisions à prendre ou sur certaines d'entre elles seulement. Ils peuvent également limiter les effets du vote en stipulant, par exemple, un droit de veto ou d'ajournement au profit d'un ou plusieurs associés. Rien ne s'oppose également à ce que les statuts prévoient que certaines décisions soient prises par un tiers non-associé.
111. – Conventions de vote –
Dans les sociétés anonymes, la jurisprudence admet la validité des conventions de vote à la condition qu'elles n'aboutissent pas à priver de manière permanente un actionnaire de son droit de vote, qu'elles ne soient pas contraires à l'intérêt social et qu'elles soient exemptes de toute idée de fraude. En outre, et sous peine de sanctions pénales (C. com., art. L. 242-9), la convention ne doit pas être consentie en contrepartie d'un avantage financier ou autre.Dans les SAS , les conventions de vote sont licites. Elles pourraient même être consenties en contrepartie d'un avantage financier ou autre, dès lors que l'article L. 244-1, alinéa 1er, du Code de commerce ne vise pas, au titre des dispositions de nature pénale applicables à la SAS , l'article L. 242-9 du même code. Néanmoins, et par application du droit commun, la convention devra être exempte de toute idée de fraude, ainsi que conforme à l'intérêt social et limitée dans son objet et sa durée. On relèvera, toutefois, que le recours aux conventions de vote se révèle dans la SAS d'une utilité limitée, dès l'instant que les décisions collectives se prennent dans les conditions prévues par les statuts.
c) Droits pécuniaires
112. – Droit aux dividendes –
Aux termes de l'article 1844-1, alinéa 1er, du Code civil, “la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social”. Cette règle de proportionnalité n'est pas d'ordre public. Les statuts peuvent donc y déroger et, notamment, aménager le droit aux dividendes en prévoyant une répartition inégalitaire des bénéfices. Une limite tient toutefois dans la prohibition des clauses léonines, c'est-à-dire celles qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou l'en excluraient totalement, et qui seraient réputées non écrites (C. civ., art. 1844-1, al. 2).Antérieurement à la réforme de 2004, les statuts de SAS pouvaient créer, sur le fondement de l'article L. 228-11, alinéa 1er, du Code de commerce, des actions de priorité, donnant droit à des avantages particuliers, notamment, d'un point de vue pécuniaire, à une quote-part supérieure de bénéfices et/ou à un dividende préciputaire et/ou à un dividende cumulatif, etc. ; la création de ces actions en cours de vie sociale devait faire l'objet d'une décision collective des associés. Les actions de priorité, ainsi que les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les certificats d'investissement ont été supprimés par l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 qui leur a substitué les actions de préférence (V. n° 32 ).
L'article L. 228-11, alinéa 1er, du Code de commerce dispose à cet effet que : “Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent...”. Ces droits particuliers de toute nature sont définis dans les statuts. Parmi ceux-ci, figurent les droits pécuniaires que la pratique avait développés pour les actions de priorité : dividende gonflé ; dividende prioritaire ou préciputaire (l'octroi de cet avantage pouvant avoir pour contrepartie la perte du droit de vote) ; dividende cumulatif (c'est-à-dire prélevé sur les bénéfices ultérieurs si les bénéfices ou les réserves de l'année en cours sont insuffisants) ; dividende progressif ou dégressif suivant les résultats de la société (ou dividende variable), etc. Le dividende versé aux titulaires d'actions de préférence pourra être payé en actions, selon les modalités fixées par "l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires" – dans la SAS , il pourra s'agir, suivant ce que stipulent les statuts, d'une décision collective revêtant une autre forme – ou par les statuts (C. com., art. L. 228-18).
Comme auparavant,
il est possible d'accorder un dividende majoré aux actions inscrites au nominatif depuis au moins deux ans (C. com., art. L. 232-14 demeuré inchangé) ;
il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire en l'absence de bénéfices (C. com., art. L. 232-15, al. 1er, inchangé). Cette interdiction vise toutes les sociétés commerciales, donc notamment les SAS .113. – Droit préférentiel de souscription –
Les associés de SAS ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions (ordinaires ou de préférence) émises pour réaliser une augmentation de capital (C. com., art. L. 225-132, al. 2 sur le fondement de C. com., art. L. 227-1, al. 3. – Sur l’impossibilité pour les associés de SAS à capital variable de se prévaloir d’un droit préférentiel de souscription sur les actions nouvelles émises lors d’une augmentation de capital réalisée dans la limite du capital maximal autorisé, V. H. Azarian, préc., p. 125, n° 205 in fine). Ce droit est également reconnu à l’associé unique de SASU (Comité juridique de l’ANSA, 7 janv. 2015, n° 15-006).La décision d'augmenter le capital peut être assortie d'une suppression du droit préférentiel de souscription (C. com., art. L. 225-135, al. 1er), ce dernier pouvant également faire l'objet d'une renonciation individuelle émanant des associés (C. com., art. L. 225-132, al. 4). L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 est venue compléter l'article L. 225-132 du Code de commerce par deux alinéas portant renonciation automatique au droit préférentiel de souscription en cas de conversion des actions de préférence en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie et en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le droit préférentiel de souscription profite :
aux associés titulaires d'actions ordinaires : ce droit préférentiel s'exerce sur la souscription de nouvelles actions ordinaires et, le cas échéant, d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
aux associés titulaires d'actions de préférence : ceux-ci ont, comme les précédents, un droit préférentiel de souscription à toute augmentation de capital, que cette augmentation se réalise par émission de nouvelles actions de préférence, de même catégorie ou d'une autre catégorie, d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; le droit préférentiel de souscription n'est pas reconnu, sauf stipulation contraire des statuts, aux associés titulaires d'actions de préférence sans droit de vote et dont tout ou partie des droits pécuniaires sont limités ;
au nu-propriétaire de titres de capital démembrés : les règles relatives à l'exercice du droit préférentiel de souscription, en cas de démembrement de la propriété des "actions", s’appliquent à tous les titres (C. com., art. L. 225-140).114. – Droit au boni de liquidation –
Sauf disposition contraire des statuts, le boni de liquidation est réparti entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social (V. JCl. Commercial , fasc. 1536). À noter qu'au titre des avantages susceptibles d'être conférés aux actions de préférence, il est possible de prévoir un droit renforcé au boni de liquidation.
2° Obligations des associés
a) Obligations financières
115. – Obligations de libérer les apports souscrits –
Les actions de numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur appel de fonds du président ou des autres dirigeants, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Si les dirigeants ne procèdent pas à cet appel de fonds dans les délais, tout intéressé peut demander au président du tribunal d'enjoindre aux défaillants d'y procéder ou de nommer un mandataire chargé d'accomplir cette formalité (V. n° 47 ).Les actions d’apport en nature doivent, quant à elles, être intégralement libérées au jour de leur émission.
116. – Obligation au passif –
Les associés de SAS ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (C. com., art. L. 227-1, al. 1er). Au-delà de cette règle générale, les statuts sont libres de stipuler des clauses de partage inégal des pertes. L'article 1844-1, alinéa 2, du Code civil ayant vocation à s'appliquer à la SAS , ces clauses ne devront pas aboutir à exonérer un associé de toute contribution aux pertes. En dehors de ces prévisions statutaires, il est parfaitement possible d'attacher aux actions de préférence un droit d'exonération des pertes sociales, qui, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 1844-1, alinéa 2, précité, ne peut porter que sur une partie seulement des pertes (V. Comité juridique de l'ANSA, 11 déc. 2004, n° 04-079).Il convient ici de relever, bien que cela ne soit pas propre à la SAS , deux cas dans lesquels les associés peuvent voir leur responsabilité engagée au-delà de leurs apports : l'un résulte d'un engagement librement souscrit (cautionnement ou lettre de confort) ; l'autre d'une décision judiciaire (condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'associé dirigeant de fait, V. JCl. Commercial, fasc. 1534).
S'agissant du cas de la SELAS, on notera que la responsabilité de ses associés répond à des règles particulières par rapport à celle des associés de SAS . En effet, aux termes de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, “chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit”, la société étant solidairement responsable avec lui. Il résulte de cette disposition :
une obligation au passif professionnel illimitée ;
une obligation aux dettes sociales limitée.b) Obligations personnelles
117. – Obligation de libération des apports en industrie –
Cette obligation peut se rencontrer dans les SAS depuis que la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a permis à cette forme sociale d’accueillir en son sein des associés apporteurs en industrie (V. n° 8 et 31 ).Elle s’exécute de manière progressive. En outre, l’associé apporteur en industrie est tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard de la société. Une telle obligation n’est pas requise de l’associé de SAS , pris en tant que tel, s’il n’est pas déjà apporteur en industrie (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23.888, SAS EGT Environnement c/ SAS LBDI : JurisData n° 2013-018935 ; Dr. sociétés 2013, comm. 3, note R. Mortier ; JCP E 2013, 1580, note A. Couret et B. Dondero ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 238, note M. Malaurie-Vignal).
c) Obligation d’information
118. – En sus des obligations exposées aux n° 115 et 117, il pèse sur l'associé personne morale une obligation d'information de la société en cas de changement de contrôle de son actionnariat, de fusion, scission ou dissolution (V. JCl. Commercial, fasc. 1534).
B. - Organisation des rapports entre associés
....
119. – Contrôle des entrées et des sorties –
Votre école ou université est probablement abonnée aux revues Dalloz. Nous vous conseillons de consulter cet article que nous n'avons pas :
Isabelle Urbain-Parleani, « Le statut de l'associé de SAS : une originalité affirmée », Revue des Sociétés [Journal des Sociétés], N° 10, 2016, p. 572
Nous vous invitons également à lire ces ouvrages :
- Le mémento de la SAS-SASU : juridique, fiscal et social / Groupe "Revue fiduciaire" aux pages 258 et suivantes
- Le mémento de la SAS et de la SASU : 2021 / réalisé par les rédactions du Groupe "Revue fiduciaire" ; sous la direction de Yves de La Villeguérin
et ces documents en ligne :
- Devenir associé d'une SAS, impact social et fiscal / CCI Paris Ile-de-France
- SAS - Société par actions simplifiée
- Les associés d’une SAS / Legal Place
- Les associés de SAS : qualité, droits, obligations, pacte d’associés / Le coin des entrepreneurs
Bonne journée.