Réactions de lecteurs
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 17/10/2008 à 21h07
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Question d'origine :
Bonsoir, cher Guichet,
Il y a peu, j'ai parcouru dans Libération un article relatant l'agression dont ont été victimes en Corse de jeunes maghrébins. Le texte était sobre et laissait la porte ouverte à toutes les hypothèses, sans en en privilégier aucune.
Au contraire des réactions de lecteurs qui furent, dans leur majorité, honteusement subjectives. Il y avaient ceux qui affirmaient qu'il s'agissait d'une sombre histoire de trafic de drogue entre immigrés (malgré le casier judiciaire vierge des victimes et celui, éloquent, de leur agresseur corse) J'ai pu lire aussi le commentaire d'un primate qui justifiait cette violence par la nécessité de sauvegarder son territoire. Mais j'avoue ma stupéfaction quand j'ai découvert la réaction d'un joyeux plaisantin qui s'interrogeait sur ce qu'il y avait à voler en Corse qui puisse attirer les Arabes; qui aggravait son propos en écrivant que les franciliens seraient bien inspirés de copier la manière corse de "parler" aux Arabes (c'est-à-dire leur tirer dessus)
J'ai immédiatement signalé ce texte à Libé qui ne l'a pas retiré de son site.
Pourtant, ces propos ne tombent-ils pas sous le coup des lois Pleven/Gayssot?
Et Libération n'a-t-il pas obligation de censurer de telles idées par le biais de son modérateur?
Par avance, merci pour ta réponse, cher Guichet, et excellent week-end à toi!
Réponse du Guichet
anonyme
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 18/10/2008 à 12h10
Réponse du service Guichet du Savoir
Nous ne répondrons pas à votre première question, seul un juge peut donner une qualification légale à des actes, a fortiori en ce qui concerne les propos dits racistes, ceux-ci faisant l'objet d'une appréciation dans le cadre légal.
En ce qui concerne plus généralement la responsabilité de l'éditeur du site web, elle est bien sûr engagée, mais encore faut-il déterminer si en l'occurrence, le site est éditeur, c'est-à-dire directement responsable de la production de contenu, ou simplement hébergeur technique. Et la distinction entre les deux s'opère via la jurisprudence, comme le rappelle cet article de l'Expert-mag (janvier 2008) de Nicolas Herzog, avocat :
En effet, si les éditeurs sont soumis à un régime de responsabilité de droit commun, en revanche les hébergeurs bénéficient des dispositions de l’article 6.I.2. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN ».
Selon la LCEN, les hébergeurs« ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. »
En leur qualité de simple intermédiaire technique, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent, à l’inverse des éditeurs qui sont directement à l’initiative de la diffusion du contenu.
Deux jurisprudences contradictoires récentes ont tenté de qualifier l’activité de ces acteurs du web 2.0.
Dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné Myspace pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, sur son site internet des sketchs de l’humoriste Lafesse.
Le tribunal a qualifié Myspace d’éditeur en considérant qu’en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle mettait à la disposition des internautes et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tirait manifestement profit, elle devait nécessairement recevoir cette qualification et en assumer les responsabilités.
A l’inverse, dans un jugement du 13 juillet 2007 le tribunal de grande instance de Paris a qualifié Dailymotion d’hébergeur.
Pour justifier sa position, le tribunal précise que « …la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité. »
Le tribunal a néanmoins condamné Dailymotion en considérant, sans en préciser les raisons, qu’elle avait nécessairement connaissance de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites étaient mises en ligne sur son site et devait en conséquence en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls internautes.
Pour aller plus loin, ce récent et très détaillé article de Muriel Cahen : Nouvelles responsabilités des hébergeurs et web 2.0, avril 2008.
Nous ne répondrons pas à votre première question, seul un juge peut donner une qualification légale à des actes, a fortiori en ce qui concerne les propos dits racistes, ceux-ci faisant l'objet d'une appréciation dans le cadre légal.
En ce qui concerne plus généralement la responsabilité de l'éditeur du site web, elle est bien sûr engagée, mais encore faut-il déterminer si en l'occurrence, le site est éditeur, c'est-à-dire directement responsable de la production de contenu, ou simplement hébergeur technique. Et la distinction entre les deux s'opère via la jurisprudence, comme le rappelle cet article de l'Expert-mag (janvier 2008) de Nicolas Herzog, avocat :
En effet, si les éditeurs sont soumis à un régime de responsabilité de droit commun, en revanche les hébergeurs bénéficient des dispositions de l’article 6.I.2. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « LCEN ».
Selon la LCEN, les hébergeurs
En leur qualité de simple intermédiaire technique, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’ils stockent, à l’inverse des éditeurs qui sont directement à l’initiative de la diffusion du contenu.
Deux jurisprudences contradictoires récentes ont tenté de qualifier l’activité de ces acteurs du web 2.0.
Dans une ordonnance de référé du 22 juin 2007, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné Myspace pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, sur son site internet des sketchs de l’humoriste Lafesse.
Le tribunal a qualifié Myspace d’éditeur en considérant qu’en imposant une structure de présentation par cadres, qu’elle mettait à la disposition des internautes et diffusant, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tirait manifestement profit, elle devait nécessairement recevoir cette qualification et en assumer les responsabilités.
A l’inverse, dans un jugement du 13 juillet 2007 le tribunal de grande instance de Paris a qualifié Dailymotion d’hébergeur.
Pour justifier sa position, le tribunal précise que « …la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité. »
Le tribunal a néanmoins condamné Dailymotion en considérant, sans en préciser les raisons, qu’elle avait nécessairement connaissance de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites étaient mises en ligne sur son site et devait en conséquence en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls internautes.
Pour aller plus loin, ce récent et très détaillé article de Muriel Cahen : Nouvelles responsabilités des hébergeurs et web 2.0, avril 2008.
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