Question d'origine :
Bonjour
Sur 3 sites sérieux (Unarc, Que Choisir, Adil) j'ai lu des indications qui paraissent contradictoires.
Je n'arrive donc pas à savoir si l'obligation d'un compte séparé tombe un an fixe après la loi (Adil) ou s'il cela s"applique lors du renouvellement (Unarc, Que Choisir)
Travaux pratique : Notre contrat cours du 11/06/14 au 30/06/15.
Le compte séparé s'appliquera t'il 1 an après la loi, donc en Mars 2015, en cours de contrat, ou lors du renouvellement, soit le 01/07/15 ?
Merci
Bien à vous
Jean
Réponse du Guichet
bml_soc
- Département : Société
Le 31/05/2014 à 09h21
En préambule, rappelons que nous ne sommes pas juristes. Malgré tout, nous pouvons tenter de vous apporter une réponse que vous vérifierez auprès de professionnels du droit.
Vous trouverez ci-après un extrait de la loi
Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; ».
Legifrance
Ci-après, dans le chapître III. , nous avons lu ceci : - Le f du 3° du I du présent article (c’est-à-dire le texte ci-dessus) entre en vigueur dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
La réponse semble évidente :
Pour en savoir plus, nous vous communiquons l' article suivant :
Notre copropriété a plus de 15 lots. Le syndic indique qu’il va devoir augmenter son forfait en raison de son obligation nouvelle issue de la loi ALUR d’ouvrir un compte séparé au nom de la copropriété.
FAUX. L’obligation de mise en place d’un compte bancaire séparé, qui concernera les copropriétés de plus de 15 lots, n’entrera en vigueur qu’à partir du 24 mars 2015 au fur et à mesure du renouvellement des contrats de syndic, et la loi précise qu’aucun surcoût ne pourra être facturé aux copropriétés de moins de 16 lots en raison de ce changement.
extrait de Que choisir.
Sur Le Particulier
Jusqu'à 15 lots, une dérogation est possible :
Dans les immeubles comportant jusqu'à 15 lots, les copropriétaires peuvent renoncer au compte bancaire séparé, à la majorité de l'article 25. Afin de ne pas les influencer, le syndic ne peut pas leur proposer de rémunération différenciée, selon qu'ils choisissent le compte commun ou séparé.
Dans le cas d'un compte bancaire unique ouvert au nom du syndic, les sous-comptes comprenant les versements et prélèvements afférents à chaque syndicat doivent être individualisés. Dès réception des relevés périodiques du compte par le syndic, copie doit être transmise au président du conseil syndical dès réception, de façon à pouvoir contrôler le paiement des factures des prestataires par le syndic.
L'Association des responsables de copropriétés (ARC) déplore que la loi Alur ait maintenu cette possibilité de déroger à l'ouverture d'un compte séparé, pour les petites copropriétés qui représentent 60 à 70% des immeubles en France.
Ces mesures ne s'appliquent qu'à partir du 26 mars 2015 et qu'à compter de leur renouvellement des mandats de syndic en cours à cette date. Face à cette entrée en vigueur différée, les syndics anticiperaient, selon l'ARC, une augmentation de leurs honoraires dès à présent.
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