Pouvez-vous m'aider à propos de ce différend de voisinage ?
SOCIÉTÉ
+ DE 2 ANS
Le 26/08/2021 à 06h26
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Question d'origine :
Bonjour ,une donation partage a été effectué entre enfant devant notaire il y a 5 ans et ma voisine, donc ma soeur,me dit ne plus vouloir accepter le fait que la distribution d'eau de ville passe sur son terrain . Peut elle m'obliger à effectuer des travaux sachant que devant notaire lors de la donation ,il n'a pas été stipulé quoi que ce soit comme obligation ? je vous remercie pour votre réponse
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 27/08/2021 à 09h26
Bonjour,
Une des premières questions à se poser est la suivante : s'agit-il d'une servitude privée ou d'une servitude publique ?
" Laservitude de canalisation , aussi appelée servitude d’aqueduc , permet au propriétaire d’un terrain privé ou bien à une collectivité de faire passer sous un fonds une canalisation afin d’en desservir d’autres en eau que ce soit pour l’eau potable, les eaux usées ou encore les eaux de pluie. Il est important de rappeler que l’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Les servitudes de canalisation constituent donc une amputation du droit de propriété pour le propriétaire du fonds servant d’où l’importance de leur régularisation sur le plan juridique . Dans ce contexte, il est primordial de distinguer les servitudes privées de canalisation régies par le Code civil et les servitudes publiques de canalisation régies par le Code rural et de la pêche maritime. L’article 637 du Code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur une ou plusieurs propriétés pour l’usage et l’utilité d’une emprise foncière appartenant à un autre propriétaire. La servitude est attachée au bien immobilier et non à la personne. Elle bénéficie donc aux propriétaires successifs du fonds dominant et doit être respectée par les propriétaires successifs du fonds servant. Une servitude suppose qu’un fonds supporte une charge bénéficiant à un autre. On pourrait donc penser qu’il n’y a pas de servitude s’il n’y a pas de fonds dominant. Or cela n’est pas toujours vrai puisque dans le cas de servitudes dites « d’utilité publique » c’est la collectivité ou son gestionnaire de réseau qui a le bénéfice de la servitude mais pas un fonds. Ceci est lié à la satisfaction d’un intérêt général ce qui permet à la loi de déroger au principe de dualité des fonds. "
source : Étude des régimes juridique et technique des servitudes de passages des canalisations d’eau souterraines / Yann Guiriec
Par ailleurs, s'agit-il d'une servitude légale ou conventionnelle ?
" La servitude légale d’enclave a pour objet de permettre la desserte d'un fonds en cas d'absence d'accès ou d'accès insuffisant à la voie publique par le biais d’un passage sur un fonds servant ayant accès à la voie. La servitude de passage conventionnelle est similaire mais résulte seulement d’un accord de volonté entre les propriétaires des fonds et non d’une nécessité d’accès à la voie puisque le propriétaire du fonds dominant possède déjà un accès. "
Dans votre cas, si nous comprenons bien votre question, il semble s'agir d'une servitude privée résultant de la division parcellaire d’un même bien avec un aménagement antérieur à la séparation d'une canalisation de raccordement au réseau public. Dans ce cas, il semble que le notaire doive établir le titre constitutif de servitude, en définissant l'assiette, les modalités d'exercice de cette servitude et l'indemnité prévue pour votre sœur. Les servitudes de canalisations s'établissent par un acte écrit, c’est-à-direun titre constitutif .
La mention de cette servitude de passage de canalisations est elle présente dans un acte notarial ? Une indemnité a-t-elle été estimée et versée à votre sœur ?
D'après ce que vous nous dites il semblerait que non mais nous vous invitons toutefois à relire avec attention des différents actes qui ont pu être enregistrés lors de cette donation partage.
Dans le document précédemment cité, il est indiqué : "si le propriétaire du fonds servant souhaite déplacer l’assiette de la servitude de canalisation car celle-ci lui serait devenue incommode (article 701 CC), il devra en supporter les frais, peu importe la raison qui rend ce déplacement nécessaire. Cela a été jugé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en octobre 2006. En l’espèce, il s’agissait d’un conflit où la servitude ne permettait aucun aménagement du fonds servant, cependant la juridiction suprême a exclu toute participation financière du bénéficiaire du fonds dominant. Le seul cas où le fonds dominant peut être amené à participer au financement du déplacement de l’assiette est celui où le titre constitutif mentionne, à travers les modalités d’exercice de la servitude, le partage des frais en cas de déplacement de l’assiette, sinon c’est l’article 701 du Code civil qui s’applique."
Nous ne saurions affirmer que cet élément, sorti de son contexte, s'applique bien à votre cas.
Nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Nous ne sommes par conséquent pas aptes à répondre à des questions aussi pointues en matière de droit, d'autant plus que beaucoup d'incertitudes reposent sur la méconnaissance de votre dossier.
Au regard de votre situation particulière, votre notaire est le meilleur interlocuteur qui puisse répondre à vos interrogations. Nous vous invitons donc à le contacter au plus vite.
Sachez également que vous pouvez également faire appel à l'ADIL de votre département. Les Agences départementales pour l'information sur le logement ont pour mission d'informergratuitement les usagers sur leurs droits et obligations. Les conseils apportés par les ADIL reposent sur les compétences de juristes formés sur l'ensemble des thématiques liées au logement.
Quelques documents qui pourront vous intéresser en complément :
- Qu’est-ce qu’une servitude ? Comment connaître l’existence d’une servitude ? Comment prend-elle fin ? Qu'est-ce qu'une servitude ?
- Les servitudes du fait de l'homme
- Les servitudes du fait de l’homme établies par destination du père de famille
- LES SERVITUDES DE CANALISATIONEN INTERACTION AVEC LES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE
Bonne journée.
Une des premières questions à se poser est la suivante : s'agit-il d'une servitude privée ou d'une servitude publique ?
" La
source : Étude des régimes juridique et technique des servitudes de passages des canalisations d’eau souterraines / Yann Guiriec
Par ailleurs, s'agit-il d'une servitude légale ou conventionnelle ?
" La servitude légale d’enclave a pour objet de permettre la desserte d'un fonds en cas d'absence d'accès ou d'accès insuffisant à la voie publique par le biais d’un passage sur un fonds servant ayant accès à la voie. La servitude de passage conventionnelle est similaire mais résulte seulement d’un accord de volonté entre les propriétaires des fonds et non d’une nécessité d’accès à la voie puisque le propriétaire du fonds dominant possède déjà un accès. "
Dans votre cas, si nous comprenons bien votre question, il semble s'agir d'une servitude privée résultant de la division parcellaire d’un même bien avec un aménagement antérieur à la séparation d'une canalisation de raccordement au réseau public. Dans ce cas, il semble que le notaire doive établir le titre constitutif de servitude, en définissant l'assiette, les modalités d'exercice de cette servitude et l'indemnité prévue pour votre sœur. Les servitudes de canalisations s'établissent par un acte écrit, c’est-à-dire
La mention de cette servitude de passage de canalisations est elle présente dans un acte notarial ? Une indemnité a-t-elle été estimée et versée à votre sœur ?
D'après ce que vous nous dites il semblerait que non mais nous vous invitons toutefois à relire avec attention des différents actes qui ont pu être enregistrés lors de cette donation partage.
Dans le document précédemment cité, il est indiqué : "si le propriétaire du fonds servant souhaite déplacer l’assiette de la servitude de canalisation car celle-ci lui serait devenue incommode (article 701 CC), il devra en supporter les frais, peu importe la raison qui rend ce déplacement nécessaire. Cela a été jugé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en octobre 2006. En l’espèce, il s’agissait d’un conflit où la servitude ne permettait aucun aménagement du fonds servant, cependant la juridiction suprême a exclu toute participation financière du bénéficiaire du fonds dominant. Le seul cas où le fonds dominant peut être amené à participer au financement du déplacement de l’assiette est celui où le titre constitutif mentionne, à travers les modalités d’exercice de la servitude, le partage des frais en cas de déplacement de l’assiette, sinon c’est l’article 701 du Code civil qui s’applique."
Nous ne saurions affirmer que cet élément, sorti de son contexte, s'applique bien à votre cas.
Nous vous rappelons que nous sommes bibliothécaires et non juristes. Nous ne sommes par conséquent pas aptes à répondre à des questions aussi pointues en matière de droit, d'autant plus que beaucoup d'incertitudes reposent sur la méconnaissance de votre dossier.
Sachez également que vous pouvez également faire appel à l'ADIL de votre département. Les Agences départementales pour l'information sur le logement ont pour mission d'informer
Quelques documents qui pourront vous intéresser en complément :
- Qu’est-ce qu’une servitude ? Comment connaître l’existence d’une servitude ? Comment prend-elle fin ? Qu'est-ce qu'une servitude ?
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Bonne journée.
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