Question d'origine :
Bonjour,
Est-il obligatoire d'avoir une boîte aux lettres en milieu rural pour une habitation 18e et isolée ?
Merci d'avance.
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 05/01/2007 à 16h13
Nous ne comprenons pas très bien votre question. Parlez-vous de boîtes aux lettres normalisées ?
Voici ce qui est indiqué dans un document intitulé L'ABC de la boîte aux lettres émanant des services de la Poste :
Ce qui est obligatoire :
L’arrêté n°1802 du 29 juin 1979 rend obligatoire l’installation de boîtes aux lettres normalisées pour toutes les constructions ayant fait l’objet d’un permis de construire postérieur au 12 juillet 1979 à raison d’une boîte par logement.
À défaut, les objets de correspondance risquent d’être mis en instance au bureau de Poste de rattachement.
Ce qui est obligatoire :
Pour tous les bâtiments d’habitation construits avant le 12 juillet 1979, les prescriptions relatives aux boîtes aux lettres normalisées ne sont obligatoires que dans la mesure où les modifications correspondantes concernent la surélévation ou une addition auxdits bâtiments. Pour tous les autres cas, ces prescriptions ne font l’objet d’aucune obligation.
> Même en l’absence de toute obligation, n’hésitez pas à installer des équipements normalisés, la desserte des résidents en sera améliorée.
> Si pour des raisons de place, vous ne pouvez installer les boîtes au format de la norme NF 27 404, choisissez un modèle de profondeur réduite conforme à la norme 27 407.
Vous trouverez les caractéristiques de l'équipement normalisé dans ce document.
Février 2004 - FICHE TECHNIQUE n° 2004-08
Dans un souci de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les facteurs, les boîtes aux lettres doivent être correctement placées, posséder des formats et des ouvertures pouvant accueillir tous les types courants de courriers.
Ainsi, dans les constructions neuves, les boîtes aux lettres doivent obligatoirement respecter les normes NF.
Les boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être aisément accessibles par le facteur. Elles doivent nécessairement être placées à l’entrée de chaque propriété et comporter de façon claire et lisible, les noms des occupants. Pour qu’elles soient facilement accessibles, il est recommandé de placer les boîtes aux lettres entre 80 cm et 1m 50 de hauteur et les dimensions minimales des ouvertures doivent être de 22 cm de large sur 3 cm de haut.
Tous les immeubles collectifs dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement au 12.07.79 doivent être équipés de boîtes aux lettres répondant à des normes fixées par l’AFNOR (norme NF D 27 204 et norme NF D 27 205).
En cas de location de l’immeuble, la fourniture d’une boîte aux lettres normalisée est une obligation réglementaire qui s’inscrit dans l’obligation générale pour le bailleur d’assurer à son locataire une jouissance normale des lieux loués. Le coût de l’installation est donc à sa charge.
Pour les immeubles anciens (demande de permis de construire antérieure au 12.07.79), le bailleur a l’obligation de fournir une boîte aux lettres, mais le locataire ne peut exiger que celle-ci réponde aux normes nouvelles. Toutefois, les dimensions utiles sont de l’ordre de 26 cm de hauteur, 26 cm de longueur et 34 cm de profondeur.
Dans un immeuble en copropriété, il convient de distinguer si les boîtes aux lettres existantes sont considérées comme étant privées ou communes. S’il s’agit de boîtes aux lettres privées, le syndic ne peut imposer aux copropriétaires de mettre leurs boîtes aux lettres aux normes ou au moins de les moderniser. Toutefois les copropriétaires peuvent se mettre d’accord pour décider d’installer de nouvelles boîtes normalisées. S’ils souhaitent les regrouper et les placer dans les parties communes, ils doivent obtenir un vote favorable en assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 /07/1965 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires). Une copropriété peut également décider d’installer des boîtes aux lettres communes, ce qui est considéré comme une amélioration de l’immeuble par rapport à la situation antérieure. Le vote en assemblée générale se fait alors à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 /07/1965 (majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix). Si des boîtes aux lettres communes existaient, le syndic peut décider d’installer de nouvelles boîtes également à la double majorité de l’article 26.
Code des Postes et Télécommunications : art D. 90 (D. n.75-761, 7 août 1975 ; D.n.81-936, 9oct 1981). L’administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l’adresse indiquée par l’expéditeur.
A cet effet, les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
A défaut d’un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des P.T.T
Des conventions peuvent, d’autre part, être conclues par l’Administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières.
Art. R. 111-14-1 du code de la construction et de l’habitation (D. no 78-1132, 29 nov. 1978). Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux
source : Adil
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