Question d'origine :
Bonjour, dans un conseil municipal d'une commune de 20000 habitants, le premier adjoint démissionne. - Peut-on le remplacer par le 5ème adjoint de la liste des adjoints ? - Peut-on alors remplacer le 5ème adjoint par un conseiller municipal ? - Si oui, faut-il un vote du conseil municipal pour chacune des deux décisions ? - L'ordre des adjoints étant changé, faut-il organiser un nouveau scrutin pour faire élire toute la liste des adjoints ? Merci pour vos réponses. Cordialement
Réponse du Guichet
gds_db
- Département : Equipe du Guichet du Savoir
Le 25/01/2021 à 15h37
Bonjour,
"L'adjoint dont la démission est devenue définitive cesse d'exercer ses fonctions et l'arrêté de délégation devient caduc. [Cette démission] a également pour conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la dernière place du tableau des adjoints.Toutefois, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qu'il remplace ."
source : Le fonctionnement des assemblées délibérantes
Dans ce cas, la décision de porter le nouvel adjoint au même rang que l'adjoint dont le poste est devenu vacant doit faire l'objet d'un vote préalable à l'élection, constaté par délibération afin que la volonté du conseil municipal soit clairement exprimée.
source : FICHE PRATIQUE CONSEIL MUNICIPAL –Conditions de remplacement d’un adjoint démissionnaire en cours de mandat
Voici ce qu'indique plus précisément le Guide du maire et de l'exécutif - mars 2020 :
"L’ordre des adjoints ne peut être modifié qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint et de nouvelle élection . Dans cette hypothèse, et faute de délibération du conseil municipal sur le rang du nouvel adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des adjoints, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, élection de Saint-Laurent-de-Lin).
Le conseil municipal peut toutefois décider, en application des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT modifiés par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 quel'adjoint nouvellement élu occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'adjoint qui occupait le poste devenu vacant.
Le Conseil d’Etat a admis que cette règle puisse s’appliquer à l’occasion de l’élection simultanée de plusieurs adjoints (CE, 29 janvier 2014, n°366487).
L’élection peut précéder le choix du conseil municipal d’attribuer au nouvel adjoint élu le même rang que l’adjoint qu’il remplace.
Les modalités d’élection des adjoints varient selon la population de la commune, sauf s’il y a lieu à élection d’un seul adjoint. Dans cette dernière hypothèse, les règles applicables sont celles des communes de moins de 1000 habitants.
4.1.Communes de moins de 1 000 habitants
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, dans les mêmes conditions que le maire (art. L. 2122-7-1du CGCT), au scrutin uninominal, secret, à la majorité absolue. Toutefois, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. Aucune déclaration de candidature n’est obligatoire. En cas d’égalité de voix, c’est le conseiller le plus âgé qui est élu.
4.2.Communes de 1000 habitants et plus
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes «bloquées» composées alternativement de candidats de chaque sexe (article L. 2122-7-2 du CGCT modifié par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019).
Le vote a lieu au scrutin secret (art.L. 2122-4 du CGCT). Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Sont proclamés élus l’ensemble des candidats de la liste ayant remporté l’élection.
Liste des candidats aux fonctions d’adjoint : l’ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de présentation des candidats à l’élection municipale et peut être différent de celui-ci. Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. Aucun formalisme n’est requis pour la présentation de cette liste. L’ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le plus souvent, le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d’adjoint sera matérialisé par le dépôt d’un bulletin de vote.Les listes sont déposées auprès du maire, à l’occasion de chaque tour de scrutin. Il n’est pas nécessaire d’avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Les listes sont des listes bloquées, sans par conséquent possibilité de panachage ou de vote préférentiel.Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. C’est pourquoi il peut être recommandé d’imprimer à l’avance les bulletins de vote.Parité: Chaque liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe.Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent.Dès lors, si le maire est un homme, le premier adjoint peut également être un homme et inversement. [...]
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder (article L. 2122-7-2 du CGCT modifié par la loi du 27 décembre 2019).
Pour rappel, voici les textes des articles en question :
Article L2122-7-1
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L2122-7-2
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Pour plus de précisions, vous pouvez également contacter votre Préfecture.
Bonne journée
"L'adjoint dont la démission est devenue définitive cesse d'exercer ses fonctions et l'arrêté de délégation devient caduc. [Cette démission] a également pour conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la dernière place du tableau des adjoints.
source : Le fonctionnement des assemblées délibérantes
Dans ce cas, la décision de porter le nouvel adjoint au même rang que l'adjoint dont le poste est devenu vacant doit faire l'objet d'un vote préalable à l'élection, constaté par délibération afin que la volonté du conseil municipal soit clairement exprimée.
source : FICHE PRATIQUE CONSEIL MUNICIPAL –Conditions de remplacement d’un adjoint démissionnaire en cours de mandat
Voici ce qu'indique plus précisément le Guide du maire et de l'exécutif - mars 2020 :
"
Le conseil municipal peut toutefois décider, en application des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT modifiés par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 que
Le Conseil d’Etat a admis que cette règle puisse s’appliquer à l’occasion de l’élection simultanée de plusieurs adjoints (CE, 29 janvier 2014, n°366487).
Les modalités d’élection des adjoints varient selon la population de la commune, sauf s’il y a lieu à élection d’un seul adjoint. Dans cette dernière hypothèse, les règles applicables sont celles des communes de moins de 1000 habitants.
4.1.Communes de moins de 1 000 habitants
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, dans les mêmes conditions que le maire (art. L. 2122-7-1du CGCT), au scrutin uninominal, secret, à la majorité absolue. Toutefois, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. Aucune déclaration de candidature n’est obligatoire. En cas d’égalité de voix, c’est le conseiller le plus âgé qui est élu.
Les adjoints sont élus, parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes «bloquées» composées alternativement de candidats de chaque sexe (article L. 2122-7-2 du CGCT modifié par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019).
Le vote a lieu au scrutin secret (art.L. 2122-4 du CGCT). Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Sont proclamés élus l’ensemble des candidats de la liste ayant remporté l’élection.
Liste des candidats aux fonctions d’adjoint : l’ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d’adjoint n’est pas lié à l’ordre de présentation des candidats à l’élection municipale et peut être différent de celui-ci. Les listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Aucune disposition n’interdit donc la présentation de listes incomplètes. Aucun formalisme n’est requis pour la présentation de cette liste. L’ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le plus souvent, le dépôt de la liste de candidats aux fonctions d’adjoint sera matérialisé par le dépôt d’un bulletin de vote.Les listes sont déposées auprès du maire, à l’occasion de chaque tour de scrutin. Il n’est pas nécessaire d’avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Les listes sont des listes bloquées, sans par conséquent possibilité de panachage ou de vote préférentiel.Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation. C’est pourquoi il peut être recommandé d’imprimer à l’avance les bulletins de vote.Parité: Chaque liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe.Aucune disposition n’impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent.Dès lors, si le maire est un homme, le premier adjoint peut également être un homme et inversement. [...]
Pour rappel, voici les textes des articles en question :
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Pour plus de précisions, vous pouvez également contacter votre Préfecture.
Bonne journée
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