Délit d'initié
DIVERS
+ DE 2 ANS
Le 16/12/2014 à 11h41
495 vues
Question d'origine :
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi le délit d'initié est interdit.
J'aimerais des eclaircicements. Merci !
Réponse du Guichet
gds_et
- Département : Équipe du Guichet du Savoir
Le 16/12/2014 à 16h13
Bonjour,
Pour bien comprendre pourquoi le délit d’initié constitue un acte illégal, il est peut-être opportun de rappeler sa définition :
Qu'est ce que le délit d'initié ?
C'est un délit boursier qui consiste à utiliser ou à transmettre des informations non connues du public qui, dans la plupart des cas, auraient un impact négatif sur le cours des actions de la société. Ainsi, si une personne « initiée », c'est-à-dire informée de manière privilégiée, vend ou achète des valeurs mobilières en profitant de sa supériorité d'informations, elle obtiendra des gains illicites lors de cette transaction boursière.
Par exemple, acheter un titre peu avant le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) pour le revendre après (en réalisant une plus-value au passage) représente un délit d'initié.
Quelles sanctions ?
Ces gains sont interdits par la réglementation de contrôle des marchés financiers et les fraudeurs sont punis par des amendes et des peines de prison.
1,5 million d'euros d'amende
La sanction maximale du délit d'initié dans le domaine de la finance est de deux ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende, détaille le Sénat. Cette amende peut être décuplée en cas de gain et la complicité est punissable.
Qui peut être accusé ?
Des initiés directs et indirects
Les initiés directs sont qualifiés d'initiés « de droit », et sont en fait les dirigeants de l'organisation qui disposent d'informations confidentielles grâce à leurs fonctions. Ils ont l'interdiction d'opérer directement sur le marché boursier en raison de leur position et sont tenus à la confidentialité.
Les initiés « indirects » sont les personnes internes à l'organisation qui ont accès à l'information par leurs fonctions ou leurs liens avec l'entreprise, à l'image des avocats, des associés, ou encore des créanciers. Comme les initiés directs, ils ont également l'interdicion d'effectuer des opérations boursières et sont également soumis à la confidentialité.
Source : Le Monde
Il s’agit donc d’uneatteinte à la transparence des marchés , et d’une infraction relative à la protection des investisseurs , qualifiée pénalement à l’article L465-1 du Code monétaire et financier :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
Bref, pour dire les choses simplement, c’est interdit parce que… c’est de la triche !
Bonne journée.
Pour bien comprendre pourquoi le délit d’initié constitue un acte illégal, il est peut-être opportun de rappeler sa définition :
C'est un délit boursier qui consiste à utiliser ou à transmettre des informations non connues du public qui, dans la plupart des cas, auraient un impact négatif sur le cours des actions de la société. Ainsi, si une personne « initiée », c'est-à-dire informée de manière privilégiée, vend ou achète des valeurs mobilières en profitant de sa supériorité d'informations, elle obtiendra des gains illicites lors de cette transaction boursière.
Par exemple, acheter un titre peu avant le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) pour le revendre après (en réalisant une plus-value au passage) représente un délit d'initié.
Ces gains sont interdits par la réglementation de contrôle des marchés financiers et les fraudeurs sont punis par des amendes et des peines de prison.
1,5 million d'euros d'amende
La sanction maximale du délit d'initié dans le domaine de la finance est de deux ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende, détaille le Sénat. Cette amende peut être décuplée en cas de gain et la complicité est punissable.
Les initiés directs sont qualifiés d'initiés « de droit », et sont en fait les dirigeants de l'organisation qui disposent d'informations confidentielles grâce à leurs fonctions. Ils ont l'interdiction d'opérer directement sur le marché boursier en raison de leur position et sont tenus à la confidentialité.
Les initiés « indirects » sont les personnes internes à l'organisation qui ont accès à l'information par leurs fonctions ou leurs liens avec l'entreprise, à l'image des avocats, des associés, ou encore des créanciers. Comme les initiés directs, ils ont également l'interdicion d'effectuer des opérations boursières et sont également soumis à la confidentialité.
Source : Le Monde
Il s’agit donc d’une
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d'une société mentionnée à l'article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne disposant dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de réaliser, de tenter de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
Bref, pour dire les choses simplement, c’est interdit parce que… c’est de la triche !
Bonne journée.
DANS NOS COLLECTIONS :
Ça pourrait vous intéresser :
Commentaires 0
Connectez-vous pour pouvoir commenter.
Se connecter